2. Le
processus de démocratisation
L'installation de la démocratie s'est
accompagnée de changements structuraux touchant à la
liberté de manifestation.
Tout d'abord, de nouveaux partis politiques ont
été créés, les demandes de dispositifs de
participation citoyenne à la décision publique se sont
multipliées et des mécanismes de représentation
démocratique et de décentralisation ont été
consacrés. On a ainsi pu constater un renforcement de la
citoyenneté politique.
Dans le cas précis de la République
Démocratique du Congo, la jouissance de la liberté de
manifestation entre d'une part la survivance d'un cadre juridique
obsolète que l'on essayait d'adapter au contexte politique et d'autre
part la gestion des crises par des accords politiques divers.
L'année 1990 fit souffler un vent nouveau sur
l'ensemble du continent et au Congo-Zaïre en particulier. La
libéralisation des activités politiques déclenchée
à la suite du discours historique du 24 avril 1990 fut à la base
d'un multipartisme intégral aux allures d'un multipartisme sauvage au
Congo et un engouement sans précédent pour les activités
politiques, dont l'organisation des manifestations publiques.
Cependant, la constitution de 1967 était toujours en
vigueur entre 1990 et 1992. Un cadre juridique hostile à la
liberté des manifestations publiques régissant l'organisation de
l'État dans une période de réveil démocratique, il
n'y avait rien d'aussi paradoxal. Aussi fallait-il trouver des
mécanismes politiques pour adapter cet arsenal juridique devenue
obsolète au contexte sociopolitique de l'heure.
Après l'essoufflement de l'opposition politique interne
au Congo-Zaïre, c'est en 1997 que la solution viendra avec le
départ du président Mobutu à la suite de la
rébellion de l'AFDL.
La période dite de la deuxième Transition, du 17
mai 1997 au 4 avril 2003, est régie par le Décret-loi
constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et
à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du
Congo, élaboré, à la suite de la Révolution du 17
mai 1997, par l'administration de l'A.F.D.L. Cette constitution se montre moins
bavarde en ce qui concerne les droits fondamentaux. Elle se borne à une
consécration laconique des droits sans en citer nommément un
seul. Après s'être affiché comme assez autocratique dans
l'exercice du pouvoir, c'est près de deux ans après
l'entrée en vigueur du Décret-loi constitutionnel sus visé
que sera élaboré le décret-loi n° 196 du 29 janvier
de1999 par le président de la République, alors titulaire du
pouvoir législatif, en vertu de l'article 8 du Décret-loi
constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, tel que modifié et
complété par le Décret-loi constitutionnel n° 180 du
10 janvier 1999.
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