La protection du droit de manifester dans l'espace publicpar Charles ODIKO LOKANGAKA Université de Kinshasa - Doctorat 2020 |
5.2. L'indispensable besoin de protection de la liberté de manifesterLa recherche de l'ancrage de l'État de droit passe nécessairement par une protection efficiente des droits et libertés fondamentaux des citoyens et l'accroissement du rôle du juge. Les mécanismes de protection des droits fondamentaux, en général, et de la liberté de manifestation, en particulier, ont jusqu'ici révélé des vices congénitaux insusceptibles de favoriser l'âge d'or de ces droits et libertés pourtant rêvé autant par le Constituant que par plusieurs analystes de la Constitution du 18 février 2006 en raison de son caractère libéral. Cette recherche s'efforce ainsi de comprendre et d'essayer de trouver un mécanisme de protection notamment grâce au droit comparé en mettant en avant les ambiguïtés, les paradoxes, les contractions autour de l'exercice de cette liberté dont l'importance n'est plus à démontrer. Pierre Favre fait remarquer qu'il existe une représentation du droit de la manifestation qui ne correspond nullement au droit positif.52(*)« L'intuition de départ qui motive cette recherche est celle d'une éclipse, d'une limitation contemporaine des libertés, dont la liberté de manifestation fournirait une vision très nette »53(*). Même si, l'actualité récente a bien montré la faiblesse des États jadis considérés comme pays de liberté mais l'embrasement que provoque cette liberté sur l'ensemble de continent nécessite d'être expliqué d'une manière rigoureuse. Telle est la justification importante d'un travail d'évaluation sur la consécration et l'effectivité d'un droit capital comme celui de manifester dont les liens avec la démocratie et l'État de droit sont incontestablement prouvés tant par la doctrine que la jurisprudence. Une évaluation de l'article 26 de la Constitution du 18 février 2006 s'impose donc, dans le souci de mesurer l'impact de cette disposition sur la jeune démocratie de la RDC après plus d'une décennie de sa consécration.La contribution expérimentale de cette étude se traduit par le fait qu'elle constitue un instrument de référence important dans les débats liés à la liberté de manifestation qui oppose systématiquement « pouvoir » et « peuple ». Importe le choix des pays ciblés, objet de la comparaison. 5.3. Choix des États, objet de la comparaisonLe problème du choix des objets à comparer est étroitement lié à celui du questionnement : la comparaison n'étant pas un but en soi, mais un moyen, on compare des objets en vue de répondre à une question préalablement formulée54(*). Au regard d'un tel constat, le choix du droit français, en vue de rendre compte de la protection de la liberté de manifestation, nous a semblé nécessaire. Ceci s'explique par l'existence d'une filiation explicite entre le droit congolais et le droit français, par le fait de l'histoire et, conséquemment, de leur appartenance à la famille romano-germanique. En outre, même si d'autres sons de cloche se font entendre au regard des atteintes constatées contre le droit de manifester en France, il n'apparaît pas justifié d'affirmer que la liberté de manifestation subit actuellement une éclipse en droit français. D'une part, si les textes définissent un régime d'exercice relativement strict, celui-ci ne connaît pas un durcissement au cours de la période contemporaine55(*). Au contraire, la pratique sur le long terme se caractérise par un certain libéralisme, ainsi qu'en témoigne le nombre de manifestations se déroulant sans avoir été déclarées. D'autre part, alors que cette liberté ne bénéficiait auparavant d'aucune protection juridictionnelle effective, la réforme des référés a permis de soumettre les restrictions dont elle peut faire l'objet à un contrôle rapide et efficace du juge administratif. Au regard de cette évolution, il est possible d'affirmer que l'histoire récente de la liberté de manifestation en France est marquée par le progrès et non par la régression56(*). En ce qui concerne d'autres pays, loin d'être purement subjective, la préférence donnée aux exemples espagnol et béninois se trouve, au contraire, commandée par des facteurs objectifs. L'Espagne demeure l'un des pays européens comportant, en plus des garanties constitutionnelles plus accentuées de la liberté de manifestation57(*), des recours destinés à protéger les droits fondamentaux des personnes, notamment le recours d'Amparo. Ce recours est une des compétences principales du Tribunal Constitutionnel prévues dans la Constitution. L'objet de ce type de procès est la protection du justiciable contre les violations des droits et libertés reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution, provenant de dispositions, actes juridiques, omissions ou simple voie de fait des pouvoirs publics, des Communautés Autonomes et des autres entités publiques de caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires ou agents. L'interposition d'un recours d'Amparo, on ne peut faire valoir d'autres prétentions que celles qui visent à rétablir ou à préserver les droits ou les libertés pour lesquels on a formulé le recours. Malgré les controverses actuelles, le Bénin est restéun lapse de temps un modèle démocratique à l'échelle du continent africain et héberge une Cour constitutionnelle à compter au nombre de plus crédibles et prolifiques. De plus, le Bénin a été retenu en raison des mutations constitutionnelles survenues, lesquelles ont placé la liberté au coeur des règles constitutionnelles de fonctionnement du pouvoir politique. Le Bénin est le pays qui a opéré les premiers bouleversements constitutionnels avec la mise sur pied d'une « Conférence des forces vives de la nation ».58(*) Depuis lors, la démocratie béninoise ne cesse de rayonner à l'échelle continentale au point d'apprivoiser les chercheurs. Aussi c'est l'activisme du citoyen béninois qui commande le choix de ce pays. La Bénin et la République démocratique du Congo, ont aussi un héritage colonial. Un régime reconnu pour son caractère absolu. Le contour de la recherche ainsi établi, on est désormais en mesure de fournir des indications sur les méthodes employées dans cette recherche. 6. INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES L'étude des libertés publiques présente une difficulté particulière, qui tient au caractère de « discipline-carrefour » propre à la matière59(*). Jean Rivero pense qu'elle suppose la connaissance d'un certain nombre de données fondamentales relevant des autres disciplines. Perpétuellement, elle fait appel à des notions telles la démocratie, la séparation des pouvoirs, la légalité, la police administrative... et aujourd'hui de plus en plus celle de l'État de droit.60(*) Pareille attitude n'infère pas que le chercheur devient moins juriste ni qu'il cesse de le devenir ; bien au contraire, souligne Paul-Gaspard Ngondankoy, en s'appuyant sur des approches non juridiques, le juriste restera juriste, mais il ne fermera pas ses portiques aux autres spécialistes en la matière.61(*) Par ailleurs, « ne dit-on pas que celui qui ne connaît que le droit ne comprendra pas le droit » ? « Et que le droit constitutionnel ne trouve toute sa signification qu'en étant placé dans le point de convergence des phénomènes juridiques et politiques »? Si l'actualité semble fournir d'amples justifications en faveur d'une recherche spécifique sur cette liberté, celle-ci se veut historique et comparative. Historique en ceque l'étude ne s'inscrit pas nécessairement dans une analyse synchronique de la liberté de manifestation ; elle se préoccupe de retracer son évolution dans l'histoire politique et institutionnelle de la RDC en prenant en compte les soubresauts qu'a connu ce droit fondamental dans la construction de son régime juridique. Recherche comparative au regard du fait que l'encadrement de la manifestation par un régime de police doit être examiné ainsi que la manière dont les publicistes ont dans chaque pays de la comparaison, pensé cette liberté. L'approche juridique aura aidé à résoudre le problème du contenu des textes et de leur interprétation. Elle renferme plusieurs grilles de lecture interprétatives : littérale, téléologique, génétique ou chronologique, holistique et systémique. L'interprétation littérale, même si elle ne permet pas d'appréhender la réalité juridique dans toute son ampleur, n'est pas à rejeter. Elle est le point de départ de l'analyse d'une norme. Elle permet de décrypter le langage juridique, de percer les zones sombres de la linguistique juridique en décodant le jargon juridique qui paraît de plus en plus comme un langage ésotérique que seuls les techniciens peuvent déchiffrer. Dans le contexte précis de cette étude, l'interprétation littérale a été mise à profit pour examiner le régime juridique de la liberté de manifestation depuis que la RDC existe comme État jusqu'à ce jour. L'interprétation téléologique a permis de dégager le sens d'un texte au regard de sa raison d'être, c'est-à-dire, en fonction du but et l'objectif visés par le créateur de la règle en étude ; l'interprétation génétique ou chronologique cherche à appréhender l'intention de l'auteur de la règle. L'interprétation systémique : elle cherche à donner à une disposition son sens en tenant compte de sa place dans la structure générale du texte. Elle implique donc la prise en considération d'autres dispositions pour dégager le sens de l'une d'elles. Jean Combacau explique en effet que, « La science juridique ne consiste pas à la connaissance des règles mais des systèmes juridiques articulés au sein desquels aucune n'a de sens en elle-même et n'en acquiert que parce qu'elle est reliée à d'autres ».62(*) Cette conception qu'il convient d'appeler le systémisme juridique mérite d'être appréhendée en dépassement des dispositions d'un même texte. En effet, le systémisme fait le pari qu'il n'y a d'intelligence possible du monde qu'à condition de saisir les relations que tissent entre elles les différentes parties des ensembles organisés. Ramenée en droit, l'interprétation systémique d'une règle doit prendre en compte les rapports, contractions et interactions nécessaires de ladite règle avec d'autres et de la norme dont elle relève avec les autres normes dans le système juridique, en vue d'en préserver la cohérence. L'interprétation génétique recherche l'intelligence de la règle de droit dans les causes qui ont sous-tendu sa naissance ou sa création. Pour Ambroise Kamukuny en utilisant l'interprétation génétique, l'on peut également comprendre une disposition juridique en se référant à la genèse du texte, en recherchant l'intention de ses auteurs, généralement dans les travaux préparatoires ou les débats parlementaires qui ont précédé son adoption. Il est en effet fréquent que l'auteur du texte ait lui-même dit les objectifs de son texte ou le sens à lui accorder lorsqu'il en défendait l'adoption63(*). Ceci est d'autant plus clair, lorsqu'on cherche à comprendre la charte coloniale. La méthode juridique ne saurait à elle-même se suffire. Le recours à la méthode des sciences politiques trouve toute sa pertinence dans cette étude dans le fait qu'étudier la règle de droit, particulièrement dans le domaine constitutionnel, c'est suivre en témoins attentif le mouvement qui n'a jamais cessé d'entraîner les sociétés politiques à s'organiser selon un certain ordre (...), écrit Georges Burdeau.64(*) Et que l'histoire démontre que la rue a contribué à influencer les différentes mutations intervenues dans le monde, en général et en République démocratique, en particulier. S'agissant particulièrement de la liberté de manifestation publique, les problèmes qu'elle pose, ne sont nullement abstraits ; c'est chaque jour, et à travers le monde tout entier, qu'ils affleurent à la surface de l'actualité, parfois au premier plan. Il faut donc, pour donner à la matière son caractère véritable, et sa dimension, s'attacher à saisir, à travers la presse et dans la vie, les faits qui s'y attachent, et qu'elle peut éclairer. Le contact entre l'étude théorique et la réalité quotidienne, toujours utile, est, en matière de libertés publiques, particulièrement nécessaire et fécond. Une fois menée en dehors de la réalité, cette étude perdrait toute sa pertinence et tout son intérêt. La dimension historique que comporte cette recherche sur la liberté de manifestation appelle elle-même le recours à la méthode y relative. La situation actuelle des libertés publiques est fonction de l'histoire : évolution des idées, successions des événements...tout nous en rapproche. Par ailleurs, « l'histoire est un trésor aux mains des juristes qui leur permet d'éclairer la situation des institutions existantes et de prévoir leur évolution future, et même de connaître les institutions disparues pour comprendre par contre, les institutions actuelles. C'est dire que l'histoire permet d'éclairer le présent et de baliser l'avenir ».65(*) L'approche comparative pour une recherche de ce genre est sans doute indispensable compte tenu du caractère universaliste de ce droit. En outre, la comparaison permet de se dégager du cadre étroit national, en l'occurrence congolais, de transcender ses particularités pour mieux en faciliter la compréhension, mais aussi en apprécier la signification. Inhérente à toute démarche comparatiste, la justification du recours au droit comparé se révèle, en effet, indispensable. A priori, l'objet de l'étude entreprise constituerait une justification suffisante, l'apport du droit comparé à l'étude des droits de la personne humaine n'étant plus à démontrer. Déjà en 1968, René Cassin écrivait à ce sujet : « toutes les utilités reconnues en général à la méthode comparative, on les trouve au maximum dans l'étude des droits de l'homme »66(*). Terrain privilégié pour le comparatiste, les droits et libertés le sont, en réalité, tout autant que la liberté de manifestation, dont le large mouvement de diffusion à travers le monde lui permet de prétendre à l'universalité. Par conséquent, l'étude de la protection des droits fondamentaux à travers la situation de la liberté de manifestation se voudrait, de par son objet même, particulièrement propice à une approche comparatiste. L'universalisme de la liberté de manifestation ne saurait échapper à la pertinente remarque du doyen Francis Delpérée lorsqu'il soutient que « la leçon de la science comparatiste des institutions publiques est aussi de montrer que, par-delà les ressemblances institutionnelles qu'il est légitime de relever, voire de grouper en systèmes ou en régimes, des différences fondamentales subsistent. Elles tiennent à la diversité des circonstances historiques qui entourent la création des États »67(*). Kriesi n'a aucun tort de dire que: «...penser sans comparaison est impensable et en l'absence de comparaison, toute pensée scientifique l'est également. Ceci nous permettra donc de faire incursion hors du seul droit congolais des libertés publiques pour voir ce qu'il en est sous d'autres cieux, plus particulièrement dans les États connus pour être des foyers d'émergence des libertés publiques et dont la situation pourrait être moins alarmante sur la question de leur protection. Il s'ensuit qu'une approche de la protection d'un droit fondamental, telle que consacré par le constituant de 2006 ne permettrait pas « d'appréhender toutes les problématiques, réelles ou potentielles » que recèle le sujet. C'est l'analyse de la question de la liberté de manifestation dans une approche quelque peu « universaliste » et « intemporelle » impose le recours au droit comparé. Et ce, d'autant plus que le droit comparé offre la possibilité de proposer, sur la base des expériences française et espagnole, une vision prospective de ce que pourrait être, mutatis mutandis, la protection de la liberté de manifestation en RDC dans les années à venir. Car, ainsi que l'a fait remarquer René Cassin, « parmi les différentes utilités reconnues aux recherches de droit comparé, figure d'abord l'avantage d'une meilleure connaissance du droit national, grâce aux réflexions que suscitent les règles en vigueur dans les droits étrangers : le jeu des miroirs permet d'apercevoir certains aspects particuliers d'un objet qu'un regard direct n'a pas permis de découvrir »68(*). On peut noter que ces pays dans lesquels le vent de la contestation a soufflé, ont en commun notamment l'héritage colonial. Voilà qui justifie à suffisance le recours à cette méthode dans le cadre de la présente recherche qu'il convient de délimiter. 7. DÉLIMITATION DU CHAMP DE LA RECHERCHE L'une des règles fondamentales d'une recherche scientifique est relative à la délimitation du champ de l'étude. « Restreindre le champ d'application d'une étude est une loi de la nature » et « l'objet de la recherche doit être délimité dans le temps et dans l'espace, si non le sujet ne peut être épuisé». A cette double limitation traditionnelle s'ajoute une limitation matérielle de l'objet de la recherche. Du point de vue spatial, la recherche concerne principalement, mais pas exclusivement, la République Démocratique du Congo, ce qui sous-tend que les droits et les situations de la liberté de manifestation sous d'autres espaces seront mis à contribution dans le cadre de cette recherche afin de permettre une migration juridique. Du point de vue temporel, cette étude se veut d'abord une évaluation de l'application de l'article 26 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Par la suite, la recherche remontera à la période qui a précédé l'adoption de cette Constitution jusqu'à celle de l'État indépendant du Congo. Matériellement, la recherche va consister, d'une part, à l'analyse des textes régissant la liberté de manifestation, et d'autre part à la présentation des faits et des événements les plus marquants d'ici ou d'ailleurs, susceptibles de permettre de lier la théorie à la pratique sur la question en étude, sans omettre une étude statistique du cadre d'exercice de la liberté de manifestation en RDC sur cette période déterminée. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que la recherche se situe dans le droit constitutionnel et précisément le droit constitutionnel des libertés.
* 52 FAVRE (P.), Op. cit., p. 195. * 53DUFFY-MEUNIER et PERROUD (Th.), Op. cit., p. 1. * 54 IZORCHE (M.-L.), « Propositions méthodologiques pour la comparaison », R.I.D.C., 2001, pp. 291-292. Dans un sens similaire, Marie-Claire Ponthoreau précise que « ce sont les objectifs qui déterminent ''l'espace de pertinence'' de la comparaison » (op. cit., p. 19). * 55DUFFY-MEUNIER et PERROUD (Th.), Op. cit., p. 1. * 56idem * 57 Lire l'article 21 de la Constitution espagnole 1978. En ligne sur : https:/www.congreso.es.cons. * 58 PAMATCHIN SORO (S.-Gh.), L'exigence de conciliation de la liberté d'opinion avec l'ordre public sécuritaire en Afrique subsaharienne francophone (Bénin-Côte d'Ivoire-Sénégal) à la lumière des grandes démocraties contemporaines (Allemagne-France), Droit, Université de Bordeaux, 2016, p. 44. * 59RIVERO (J.) et MOUTOUH (H.), Libertés publiques, tome I, 9e édition mise à jour, PUF, 2003, p. 21. * 60Idem. * 61 NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P.-G.), Droit congolais des droits de l'homme, Bruxelles, Academia Bruylant, 2004, p. 97. * 62 COMBACAU (J.) et Alii, Droit international public. Thèmes/Exercices corrigés, 1ère édition, Paris, PUF, 1998, p. 374. * 63KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat en Droit Public, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2009, p. 34. * 64 BURDEAU (G.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1999, p. 6. * 65 ODIMULA LOFUNGUSO (L.), La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Op. cit., p. 24. * 66 CASSIN (R.), « Droits de l'homme et méthode comparative », R.I.D.C., 1968, p. 453. Dans un sens similaire, MARTY (G.), Droits de l'homme et droit comparé, in René Cassin Amicorum Discipulorumque liber, tome IV, Pédone, Paris, 1972, p. 270. * 67 DELPEREE, (F.), Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2000, p. 40. * 68 CASSIN (R.), « Droits de l'homme et méthode comparative », Op. cit., p. 453. Dans un sens similaire, Étienne Picard écrit : « le droit comparé permet de mieux comprendre non pas seulement les autres droits, mais bien son propre droit, et même le droit en général », « L'état du droit comparé en France, en 1999 », in BLANC-JOUVAN (X.) et alii, L'avenir du droit comparé. Un défi pour les juristes du nouveau millénaire, Société de législation comparée, Paris, 2000, p. 161. |
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