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La MONUSCO dans le résolution des conflits: entre contestation locale et légitimation global


par Bernard POPO-E-POPO
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis - Master 2 2020
  

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3.2. Théorie de l'espace normatif

La théorie de l'espace normatif permet de déterritorialiser la loi sur le commerce de minerais qui sortent dans les zones de guerre. Dans ce sens, l'État n'exerce plus nécessairement sa souveraineté dans le cadre du territoire national. Dans le contexte d'une montée en puissance des sociétés transnationales en République Démocratique du Congo qui, dans ce monde global, sociétés qui créent des normes souvent plus efficaces que celles de l'État123, nous assistons

119 Gilles Lhuilier, « Minerais de guerre. Une théorie de la mondialisation du droit ? », Op. Cit., p. 118.

120 Ibid.

121 Cfr. Michel Wieviorka et Craig Calhoun, « Manifeste pour les sciences sociales » », Socio, 1, « Penser Global », 2013.

122 Gilles Lhuilier, Op. Cit., p. 19.

123 Gilles Lhuilier, « Minerais de guerre, une théorie de la mondialisation du droit ? », Op. Cit., p. 126.

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également à l'émergence des acteurs globaux non étatiques qui ne ressemblent pas du tout aux catégories traditionnelles, notamment dans le domaine du droit. Certains penseurs, en l'occurrence Gunther Teubner124 qualifie ces nouvelles formes de normativité de « droit sans État », d'autres par contre parlent plutôt d'ordre juridique transnational.

Jean-Bernard Auby lie le concept « d'espace normatif » au phénomène d'interpénétration, d'interaction, de communication, d'échange et d'incidence125. Il s'agit d'un espace de circulation des idées et de transfert des normes, de « métissage des ordres juridiques » pour reprendre l'expression de Neil Walker126. D'autres penseurs, en l'occurrence Mireille Delmas, considère l'espace normatif comme étant le lieu d'émergence d'un droit commun qui établirait le lien entre les ordres et les espaces normatifs127. Certains juristes, notamment Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, font remarquer que « les acteurs économiques, du moins ceux qui en ont les moyens, en termes de rapport de force et de pensée stratégique `'acquièrent» le pouvoir de redessiner leur propre espace normatif »128. Mais comment peut-on comprendre la pertinence du concept « d'espace normatif » dans le contexte congolais ?

En effet, le concept « espace normatif » mérite d'être redéfinit et réinterprété. Pour Wilfrid Sellars, le concept d'espace normatif qui est de l'ordre juridique appartient également à la philosophie, notamment à la philosophie analytique américaine et anglo-saxonne de l'esprit. Cette philosophie est souvent nommée « philosophie néo-pragmatique »129. C'est lui qui, pour la première fois dans l'univers de la pensée va introduire l'image130 « d'espace raison » ainsi que le concept « d'espace normatif »131. D'ailleurs, Gilles Lhuilier considère que « l'espace normatif » tel que développé par Wildrid Sallars, contient toutes les croyances, idées et normes qui construisent le monde social d'une société donnée, disons dans tous les standards de comportement, des valeurs, des croyances produites par une société. Ces précisions permettent de voir combien la notion d'espace normatif se situe au carrefour du droit, de la philosophie et des sciences sociales et lui donne, de ce point de vue, une dimension opératoire pour penser la question des minerais de guerres comme une nouvelle théorie de la

124 Gunther Teubner, « Foreword: Legal Regimes of Global No-State Actors», In ID. (ed.), Global Law without à State, Alederneshot: Dartmouth, 1997, p. XIII-34; ID., «Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society», p. 5.

125 Cfr. Jean-Bernard Auby, La globalisation, le droit et l'état, Paris : LGDJ Lextenso, 2ème édition, 2010.

126 Neil Walker, « The Idea of Constitutional pluralism», Modern Law Review, 65, 2002, p. 317

127 Cfr. Mireille Delmas-Marty, pour le droit commun, Paris, Seuil, 2005.

128 Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, Droit international privé, Paris, PUF, 2007, p. 564.

129 Wilfrid Sellars, « Philosophie and the Scientific Image of Man, In ID., Science, perception and Reality, Atascadero, Ridgeview Publishing Co, 1963.

130 Gilles Lhulier, «Minerais de guerre, une théorie de la mondialisation du droit ? », Op. Cit., p. 128.

131 Cfr. Wilfrid Sellars, «Philosophy and the Scientific Image of Man», ID., Science and Métaphysics, Londres, Routlegde, 1968.

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mondialisation. Au regard de ce qui précède, la définition qu'il convient de retenir de l'espace normatif est celle que propose Gilles Lhuilier, qui définit l'espace normatif comme étant un « agencement singulier » composé de trois éléments : des techniques ou pratiques juridiques, par lesquelles les acteurs choisissent des règles juridiques, le plus souvent élaborées par les États ou les organismes internationaux, réalisant ainsi les agencements normatifs en des synthèses propres à chaque espace normatif conforme à des discours savants, professionnels, politiques sur la pratiques et normes132. Dans cette approche, on retient tout d'abord que dans la compréhension de l'espace normatif, il y a la mise en place de techniques juridiques ; ensuite, il y a la question des règlements ou des règlementations juridiques qui sont non seulement élaborées par les États, mais également par les organisations internationales et transnationales. Il y a enfin la qualité du discours. Chaque discours est adapté selon qu'il émane du champ politique, juridique et même professionnel. Il s'agit en définitive des représentations qui en rendent compte tout en contribuant à orienter et à justifier les choix opérés.

La République Démocratique du Congo en tant qu'espace normatif en général et l'Est du pays en particulier apparaît ici comme espace de nouvelle unité d'analyse des global legal Studies qui réalisent dans le droit le décentrement méthodologique opéré dans les sciences sociales par le global turn133. De ce point de vue, la théorie de « l'espace normatif » se veut donc une étude de droit mondialisé non plus à travers les États mais des pratiques de choix du droit des sujets. Lhuilier considère que si la notion d'espace normatif conduit à abandonner le seul point de vue de l'État au profil de pratiques et des discours d'acteurs privés et publics qui créent des espaces singuliers en empruntant les plus souvent des règles étatiques ou internationales alors déterritorialisées, le sujet de droit est lui aussi au croisement de plusieurs espaces déterritorialisés de lois, qui sont autant d'espaces normatifs qu'il a contribué à construire. L'élaboration de la notion d'espace normatif en République démocratique du Congo relève néanmoins d'une théorisation qui nous a semblé faible, d'un suspens de la théorie face aux objets et aux pratiques des acteurs. Cela est dû au fait que « la visibilité des phénomènes est fonction de la théorisation naturelle des chercheurs plus que des phénomènes »134.

En étudiant la théorie de l'espace normatif comme nouveau mode d'analyse de la mondialisation, celle-ci ne peut prouver son utilité que dans la mesure où elle permet de renouveler la lecture de l'ensemble des manifestations du droit de la mondialisation. Lorsqu'on examine les acteurs de la chaine de production des « minerais de guerre » en République

132 Gilles Lhuilier « Minerais de guerre, une théorie de la mondialisation du droit ? », Op. Cit., p. 128.

133 Ibi., p. 129.

134 Ibid., p.

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Démocratique du Congo en opérant un décentrement de l'analyse, l'on voit apparaitre une nouvelle image de la globalisation du droit. Il ne s'agit donc pas d'une création de droit par les personnes privées, un ordre juridique des marchands de minerais. Cet espace normatif est ainsi fait non seulement des techniques de choix de la loi par des acteurs, mais également de choix communs aux acteurs privés et publics, de justices privées organisée par l'États, de régulations étatiques déterritorialisées.

Pour les techniques, il convient de revenir sur les techniques des choix de la loi par les acteurs privés. En effet, une première étude menée par Lhuilier a porté les techniques juridiques à l'oeuvre dans la construction des grands contrats mondiaux miniers et pétrolier en République Démocratique du Congo. L'exemple du contrat pétrolier portant sur le partage de production du Block pétrolier n°1 situé sur les rives du Lac Albert en mai 2010 entre l'État et un consortium d'investisseurs incorporé aux Iles Vierges. Ce contrat ne résistera pas à l'épreuve de la contestation locale. Dans un rapport réalisé par Taimour Lay et Minio-Paluello de PLATFORM, les auteurs fournissent une analyse détaillée des Accords de partage de production confidentiels, accords qui seront sans doute contestés, et que le gouvernement avait signé avec deux groupes d'entreprise en 2006 et 2008135. Ces techniques sont à comprendre dans un cadre commun avec d'autres pays d'Afrique en général. En effet, les entreprises transnationales souvent domiciliées en Afrique créent de filiales incorporées aux Iles Vierges britanniques pour contracter avec les États africains ce que Lhuilier appelle des « Production Sharing Agreement136 qui est une espèce de contrat de partage de production. Ce qu'il convient de souligner c'est le fait que les entreprises choisissent diverses lois nationales qui sont applicables au contrat. Ces lois sont généralement pétrifiées ou dépecées par les entreprises qui choisissent alors à l'identique divers traités internationaux comme loi du contrat. Il s'agit des lois qui échappent aux régulations nationales, notamment au paiement d'impôts, à l'éventuelle responsabilité en cas d'exécution du contrat, à la compétence des juges étatiques pour juger les conflits. Cependant, ces techniques de choix de la loi mises en oeuvre et perfectionnées d'années en année par les lawyers sont organisées par les droits des États et le droit international lui-même. Le principe d'autonomie, le principe de l'incorporation sont ici des règles étatiques et internationales qui organisent et légitimisent ces espaces privés de régulation137.

135 Taimour Lay et Mike Minio-Paluello, Pétrole au Lac Albert. Révélation des contrats congolais contestés, Mai

2010. http://www.capac.ulg.ac.be/Petrole_au_Lac_Albert_fr_DRC_Tullow_PLATFORM_May_2010.pdf,
Consulté le 30 mai 2021.

136 Gilles Lhuilier, « Minerai de guerre, une théorie de la mondialisation du Droit », Op. Cit. p. 131.

137 Gilles Lhuilier, Op. Cit., 132.

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Le contrat minier Chine- République Démocratique du Congo est un paradigme vivant pour parler des espaces normatifs public-privé. Ce contrat, appelé également contra offset, signé le 28 avril 2008 entre la RDC et un consortium d'investisseurs privés chinois peut être compris comme étant une illustration de ce que Dunia Zongwe appelle « nouvelle forme d'économie-monde »138. Dans ce contrat qui est extrêmement contesté, des millions de tonnes de cuivre et des tonnes de cobalt sont proposés par l'État congolais à la Chine contre le financement de réalisation d'un gigantesque programme de construction d'infrastructures qui sont aujourd'hui encore inachevés. Pourtant, on a souvent venté l'intérêt de ces opérations multilatérales comme étant le moyen d'encourager le développement local ou de limiter à terme la dépendance à l'égard d'une entreprise étrangère intervenant dans des domaines régaliens comme la défense et l'énergie. Ce grand contrat, aujourd'hui contesté et remis en question par le pouvoir actuel alors plébiscité par le régime du président Joseph Kabila, constitue à la fois la nouvelle diplomatie et la nouvelle régulation du développement économique mondial, par des techniques et maillages, de choix, d'élaboration d'espaces normatifs singuliers opérés par les acteurs privés et acteurs étatiques.

Avec le concept de minerais de guerre, on voit alors apparaître une nouvelle technique de choix de la loi par les acteurs, à savoir le product shopping. Dans ce modèle, le droit est incorporé au produit et son implication internationale est assurée par ce que Lhuilier appelle « mécanismes de droit privé que sont la spécification contractuelle et la certification de ces spécifications par un auditeur privé »139. En fait, la circulation internationale du bien est ici liée au respect par les marchands de ces obligations qui permettent donc de vérifier l'application du droit international en République Démocratique du Congo. Dans cette mondialisation des lois partant du contexte congolais, les normes étant très diverses sont liées entre elles. Il y a des résolutions de l'ONU, des codes non obligatoires, des certifications privées, une législation nationale américaine ayant pour vocation à s'appliquer sur le territoire d'un autre État, à savoir la République Démocratique du Congo. Comme pour dire que les normes internationales à effet transnational sont en contradiction totale avec le principe de l'effet nationale de la loi. On voit aussi comment le discours des acteurs sont inspirés des discours sur la labellisation, la certification, les obligations comptables qui sont, somme toute, partagées par l'ensemble des acteurs qui ont élaboré le droit impératif de minerais de guerre, qu'il s'agisse des membres groupes d'expert de l'ONU, des parlementaires américains, des Organisations non

138 Cfr. Dunia P. Zongwe, « On the Road to Post Conflict Reconstruction by Contract; The Angola Model», Working Paper, Cornell University, 2011.

139 Gilles Lhuilier, Op. Cit., p. 133.

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gouvernementales (ONG), mais également des de certaines sociétés transnationales regroupées en association professionnelles de producteurs ou de consommateurs de minerais. Dans ce contexte contestataire aux allures transnationales, les Organisations non gouvernementales, les entreprises transnationales, les associations, y compris les simples citoyens dans leur vie ordinaire et quotidienne deviennent pour ainsi dire les acteurs de ce ré-enchantement du politique tant attendu. Il convient de préciser que la théorie de l'espace normatif qui s'est développée à partir de la notion de minerais guerre montre combien les conflits dans les Kivu impliquent plusieurs acteurs. Le point suivant propose d'étudier ces acteurs et ce qui fait leurs singularités.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon