SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE
De prime abord, la police à comme rôle : «
l'encadrement des manifestations et le maintien de l'ordre public »
L'obligation de veiller au déroulement pacifique des
manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités
compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles
sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs
mais tout cela sans tenter d'entraver ces manifestations39.
Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités
administratives de recevoir déclaration préalable ou
d'autorisée les manifestations ne peut pas dans l'esprit du
législateur de 1999 être détourné en une
compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de
ce pouvoir dans le sens d'entraver est une violation de la loi.
38 Manifestation des laïcs catholiques du 16/02/2012 ;
manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et
Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du
M23. Un peut aussi ajouter la manifestation du studio sango malumu
annulée ou mois de décembre 2012.
39 Art. 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations
et réunions publiques
29
Toute fois, elles peuvent, de commun accord avec les
organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier
l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques
envisagées.40
Le législateur ne confère pas ici un pouvoir
discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une
compétence fondée sur la concertation à l'issue de
laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.
Les forces de l'ordre n'interviennent pas pour disperser les
manifestations qu'en cas de débordement ou de troubles
graves41 : Ce n'est pas pour réprimer les manifestations mais
pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est
envisagée qu'en cas de troubles graves ou des débordements. Ce
n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la
police va faire usage de la force.
Contrairement à l'opinion majoritaire, le
décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été
liberticide, mais comme nous lèverons, c'est sa mise en oeuvre qui a
occasionné des violations des droits de l'homme. L'exception
d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les
abus de pouvoir et le législateur, précise que cela devrait se
faire même en accord avec les organisateurs que cela devrait se faire.
Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du
système Congo lais d'exercer la liberté de manifestation. Sa
ratio legis résidait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de
contenir les nouements de masse dans un pays qui sortait d'une longue
période de dictature et de confiscation des libertés. Elle
s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était
pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que
décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques
et organisant les associations sans but lucratif en RDC.
Lorsque le législateur demande à
l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit
bien sa préoccupation de ne pas faire
40 Idem.
41 Art. 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations
et réunions publiques
30
empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas
faire souffrir l'ordre et la tranquillité publique.
En effet, la PNC est un service de sécurité de
la RDC, mais aussi un instrument d'expression de la répression
étatique légitime. La mission de la PNC est clairement
définit dans la constitution Congolaise à son on art. 182 qui
stipulent « la police nationale est chargée de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes et
de leurs bien, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi
que de la protection rapprochée des hautes autorité
»42. Tout de même, la PNC doit rétablir les droits
des personnes et être à l'écoute de la population.
Selon PANGWE NEMBANZUZI, « on entend par protection de
l'ordre public le fait de le maintenir et le rétablir en cas de trouble
»43
Bien entendu, le terme « maintien de l'ordre »
désigne plus particulièrement, au sens restreint, « la
mission qui consiste à surveiller les rassemblements ou attroupements
sur le voie publique et à les dissiper au besoin par la force.
44 Mais, d'une manière générale, le mot «
maintien de l'ordre public » ne peut être envisagé loin de la
nation même de l'ordre public, lequel correspond souvent de
manière traditionnelle à la trilogie (sécurité,
salubrité et tranquillité publique). Ainsi, toutes les fois que
l'ordre public est troublé, la PNC a la noble mission se la
rétablir.
Cette PNC a un caractère apolitique et soumise à
l'autorité civile locale et sous la responsabilité du
ministère des affaires intérieures, au service de la nation
Congolaise. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans
le respect de la constitution, des lois et règlement de
42 Journal officiel, constitution de la RDC telle que
modifiée par la loin° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains art. de la constitution du 18 février 2006,
Kinshasa, No spécial, 52ème année, 5
février 2011
43 Pange NEMBANZUZI, Guide pratique des affaires de police
Judiciaire, Kinshasa 2ème ed, kazi, 2001, P16
44 Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la protection
de l'ordre public en vielle de Butembo de 2001 à nos jours ; cas de la
sécurité, parcours et initiatives, PUG-CRIG,N°8, juin 2011,
P163
31
la république ainsi que des droits humains et des
libertés fondamentales (Art.25).45
Ainsi, rappelons aux organisateurs des manifestations
publiques, surtout à caractère politique, d'être prudent en
cas des résistances ou des débordements. L'art.8 de la loi
organique sur la PNC précise : (( la police nationale ne recuits
à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement
pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause
l'usage de la force droit respecter le principe de proportionnalité et
de progressivité ».
En cas des violences, les agents des polices doivent recourir
à l'usage d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Et
l'autorité qui dirige l'unité de la police déployée
pour contrôler ou sécuriser la manifestation se trouve
dépassée par les événements des manifestations,
l'art. 9 de cette même loi fixe : (( Avant tout usage d'arme à
feu, cette autorité fait trois sommassions formulées à
haute et intelligible voix dans les termes suivants : obéissant à
la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyens se
retirent ». Cette disposition est purement interpellatrice sur la
responsabilité individuelle de participation à une manifestation
publique qui peut déborder ou qui peut engendrer une résistance
farouche contre les responsables de la sécurité. Mais, cela ne se
fait pas.
Certains individus ne tardent pas à dénoncer des
excès d'agissement de ce service et des impositions irréalistes
dans lesquelles la PNC est noyée par les autorités en place
obéir à des mots d'ordre souvent impopulaires.
Il est important de fournir les hommes en uniforme et de les
rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.
En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectifs de
leurs interventions aux cours des manifestations n'est pas de réprimer
des manifestations mais bien des les encadrer et de protéger les
particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de
défense et de
45 Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
PNC, Kinshasa
Cependant, les acteurs de la société civile et
des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les
autorités administratives
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protection des DH et non un groupe de gens armés
engagés pour défendre un régime.
Il faut par ailleurs, que la police soit effectivement
équipée en lui dotant des matériels adaptés
à ces genres des scénarios. Ces n'est pas avec des armes à
feu et des balles réelles, comme à la guère qu'on va
mettre de l'ordre et encadrer des manifestants.
L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est
régi par le principe de la proportionnalité. Il est
autorisé dans les limités nécessaires où une
manifestation tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas,
il est exigé que la police fasse usage modéré de la force.
Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont
dotés des moyens conséquents.
Il s'agit par exemple des balles à caoutchouc, des gaz
lacrymogènes, des camions à jet d'eau, etc. c'est avec ces moyens
et dans le respect des droits à la présomption qu'il est possible
d'améliorer l'exercice de ce droit de l'homme. Cela impose donc la
reforme de la police et mise en place d'une police républicaine et
professionnelle.
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