La répression des manifestations publiques par la police nationale congolaise en ville de Butembopar Marie-Louise Imani KAHAMBU KARUMBA Université officielle de Ruwenzori - Graduat 2017 |
SECTION I. DEFINITION ET HISTORIQUES1. Définition Etymologie : du latin « manifestatio» : manifestation. Une manifestation est le fait de rendre manifeste, de se manifester ou l'action de manifester.18 En politique ou dans la vie sociale, une manifestation est un rassemblement organisé dans un lieu public défilent sur la voie publique, ayant pour objectif de rendre public les mécontentements ou les revendications d'un groupe de pression, d'un parti, d'un collectif, d'une ou plusieurs organisations syndicales etc.19 D'après Marcel-René TERCINET, l'histoire relève que la « manifestation est l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leur croyances, pour défendre leurs intérêts, voire pour renverser un régime politique (...). Son développement en matière politique ou sociale traduirait le besoins ressenti par les citoyens de revenir à la démocratie directe ».20 18www. Toupie. org/ Dictionnaire/ Manifestations htm 19 Idem 20 Marcel René TERCINET, la liberté de manifestation en France, in RDC, 1979 P.1009 16 La liberté de manifestation est un moyen d'exercer plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. En RDC, elle proclamée par la constitution du 18 février 2006 en son article 26 et représente En droit Congolais, la manifestation publique est l'exercice d'une liberté garantie par la constitution et invocable de manière autonome. La liberté de manifestation est un droit garanti par la constitution. En RDC, ce droit est garanti par l'article 26 de la constitution qui stipule : « la liberté de manifestation est garanti. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contrant à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'applications».21 Les types des manifestations Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations économiques et commerciales, les manifestations culturelles et religieuses, les manifestations politiques ou assimilées ainsi que les manifestations spontanées. Les manifestations économiques sont celles qu'organise une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission permanente de la publicité de la ville soit consultée et puisse donner son avis. Pour les manifestations culturelles et religieuses, on implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis techniques. Pour ce qui est de manifestations politiques au assimilées, c'est l'ANR (l'Agence Nationale des Renseignements) qui est consulté et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie, s'occupe de la question. 21 La constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011 article 26 17 A ce qui concerne les manifestations spontanées, il est clair que l'hypothèse de l'information n'est valable que lorsqu'il ya un donneur d'ordre identifiable et lorsque celui-ci enfreint cette règles, il engage sa responsabilité. Mais, il ya des manifestations où personne n'invite les gens à manifester leur joie ou leur colère. C'est le cas de Congolais qui célèbrent la victoire de Léopard en descendant dans la rue et en se rassemblant sur les places publiques. C'est aussi les cas de Congolais, affligés par la prise de la ville de Goma par des rebelles, descendent spontanément dans la rue et investissent le bâtiment du parti présidentiel. Dans ce cas, le régime n'est plus celui de l'information puisque ce n'est pas une entité qui convoque la manifestation mais bien un soulèvement populaire. Dans ce cas, il ne sera pas demandé à la population d'informer l'autorité, mais c'est la police qui doit encadrer et contenir les manifestants. Lorsqu'il ya débordement, il est conseiller de faire usage moderne de la force. S2. Historique Les manifestations sont une réalité sociale permanente. Dans plusieurs sociétés du monde, quelles soient tyranniques ou démocratiques, les manifestations demeurent le moyen d'expression politique, sociale et culturelle le plus appropriée. Admises avec une réglementation souple dans les régimes démocratiques, les manifestations sont interdites et voire réprimées à sang dans le système non démocratique. En RDC comme dans le monde entier, l'exercice d la liberté de manifestation évolue avec le degré de démocratisation du pouvoir. Sachant que notre époque est qualifiée « d'âge de foule » par les sociologues qui affirment en même temps qu'elle se caractérise par l'ampleur des rassemblements qu'ils soient politiques, syndicaux, religieux, touristiques ou sportifs22 et en vue de faire admettre ce droit de l'homme partout dans le monde, des conventions ont été soumises à la ratification des Etats et ceux-ci les ont en grande partie acceptées. 22 KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages causés par les troubles en Droit Congolais. Responsabilité civile des pouvoirs publics assurance des risques sociaux. (émeutes, publiques, grèves et attroupements), Bruxelles, RDJA, 2000, P3 18 Exercer la liberté de manifestation n'a jamais été admis sans résistance par les dirigeants du monde. Plusieurs manifestations ont été violemment réprimées. Avec la démocratie de certains Etats de l'Europe occidentale et de l'Amériques, manifeste s'affirme comme un DH et les citoyens en jouissent de manière fréquente, sans crainte d'être réprimées. En RDC, l'histoire compte plusieurs incidents malheureux qui survinrent à l'occasion de la tenue des réunions et manifestations publiques. Remontant loin dans l'histoire, il est clair que la colonisation était une période négatrice de la liberté en générale et la liberté de manifestation n'était pas épargnée. Toute manifestation ou réunion politique constituait tout simplement de la désobéissance aux colons. C'est en cas de 1959 que les textes relatifs à la liberté de manifestation sont adaptés suite certainement aux événements du 04 janvier 1954. 23 Le 04 janvier 1954 à Léopold ville eurent lieu des émeutes qui trouvèrent leur origine dans l'interdiction du meeting de l'ABAKO pourtant programmé et autorisé et qui devait se tenir à l'YMCA dans le quartier Renquin (Motange). L'interdiction de ce meeting entraina 3jours d'incendie et de pillage ; l'emploi de la causa plusieurs morts et blessés. Selon le professeur KANGULUMBA, il était fait un usage excessif de la force et les bilans ont toujours été contradictoires entre celui de la sûreté et de l'administration de la ville.24 Parmi les textes nous devons citer la constitution du 17 juin 1960 sur les libertés publique, la constitution du 24 juin 1964 dite constitution de Luluabourg et la constitution du 27 juin 1967 dite constitution révolutionnaire ainsi que certaines de ses modifications. 23 Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance 25-50 du 5/ 10 : 1959 24 19 Dans la mise en oeuvre, il faut noter que la 1ère et la 2ème république ont connu plusieurs remouds et dans nombreux parties de cas, ces événements ont tourné en rebellions ou en mutineries. En effet, de 1961 à 1969, ou dénombre plusieurs mouvements de rebellions et de révoltes qui furent des manifestations violentes et non des manifestations pacifiques. Le cadre juridique relatif à la période de la transition et 3ème république sera examiné dans les lignes qui suivent mais nous devons préciser ce qui a été la période allant de 1990 à 1999 sur la liberté de manifestation. Il faut aussi ajouter les faits tels que le massacre des apposant et des chrétiens, le décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques (marche et toute réunion politique) et organisant les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC. Le rapport mapping renseigne qu'au cours du mois d'avril 1993, à Kinshasa, des éliminent des forces de sécurité avaient arrêté arbitrairement et torturé plus de 20 civils parmi les quels des opposants politiques, des syndicalistes contre des journalistes accusés de préparer des manifestations contre le régime. (( Le 04 mai 1994, des éléments des forces de sécurité avaient exécuté 15 personnes au Camp Tshatshi. Les forces de sécurité, notamment celles de la BSRS, avaient enlevé les victimes deux jours auparavant lors d'une marche de protestation organisée par l'opposition. 25 Le multipartisme s'accompagne avec l'envie d'exprimer ses idées mais puisqu'il n'y avait pas un changement de gouvernance, la répression était chaque jour sans pitié. Le 27 mais 1994, l'opposition avait organisé à Kinshasa une opération (( Ville morte » afin de réclamer le retour d'Etienne TSHISEKEDI à la primature. Les forces de sécurité tuèrent plusieurs 25 KANGULUMBA MBAMBI, Op. cit. P15 20 militants de l'UDPS dont les mineurs, au cours d'opération de répression contre ce mouvement.26 Le 29 juillet 1995, des éléments de la garde civile et de la gendarmerie avaient tué au moins 7 militants du parti Lumumbiste unifie (PALU) lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de transition. Il eut des blessés, des disparus, des morts, des arrêtés, les femmes étaient violées et le siège du parti était pillé et saccagé.27 En 1996, à l'occasion des manifestations des étudiants en vue de protester contre la présence des Rwandais à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants de nationalité ou d'origine rwandaise, étaient battus.28Avec la récente campagne électorale, plusieurs manifestations ont été reprisées. Les ONG citent notamment : le 04 juillet 2011 ; la manifestation organisée par les militants de l'opposition politique regroupée au sein de la, « Dynamique TSHISEKEDI président » avait été réprimée. Une personne avait été tuée, un policier brulé, des dégâts matériels importants avaient été causés aux biens des particuliers et six personés ont été arrêtées. Le 26 octobre 2011, la manifestation de l'UDPS et alliés à été brutalement réprimée par la PNC. Quatre personnes avaient été blessées et 5 autres ont été arrêtés. Le 13 octobre 2011, une autre manifestation de l'opposition avait été réprimée par la PNC. Plusieurs personnes avaient été blessées. Le 28 octobre 2011, la manifestation organisée par les partis de l'opposition à Mbuji-Mayi, au Kasaï Oriental, avait été encore réprimée par la PNC. Le bilan de cette répression était de 2 personnes tuées et plusieurs militants de l'opposition arrêtés.29 26 Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des DH et du droit international humanitaire commis entre mais 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC, 2010 P67 et ASADHO, périodique Mapping P68, §171 27 Rapport du projet Mapping P.68 §171 28 Idem, P79 §188 29 ASADHO »Rapport sur les manifestations en RDC », Kinshasa, Publication de l'ASADHO 2012, in asadho-rde. Net. Le rapport de l'UFDPS sur les élections 2011 renseigne à ce sujet que le 04/07/2011, lors d'un sit-in organisé légalement pour proclamer l'audit du ficher électoral, le transparence des opérations préélectorales et demander ainsi les irrégularités 21 I. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDCLa liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre que dans un Etat démocratiques. En RDC, son exercice relève du parcours des combattants puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des forces de sécurité. Il se dégage que pour être libre, il ne suffit pas seulement que la liberté soit proclamée dans un texte. Encore faut-il que soit mise en place une structures pour que cet exercice ne souffre d'aucune restriction en amont comme en aval. Nous présentons avant tout les formalités administratives qui doivent être observées avant d'organiser une réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du respect de ce droit de l'homme en RDC et cela en énumérant les plus graves de cette liberté au cours de ces7 dernières années. A. Formalité à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC. Il y a une confusion totale dans la règle en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et cela est repris dans la circulaire du ministre de l'intérieur. Cependant, les autorités administratives compétentes quant à elles, par des interdictions et des répressions fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation préalable. Il convient de décrire la procédure prévue dans le texte de 1999 et en fin, nous allons voir comment ce qui est au centre des contacts violents entre les manifestations et les forces de sécurité. 1. Procédure portée dans décret-loi de 1999 Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que sans préjudice des dispositions de l'article 1èr, les manifestations et réunions visées à l'article 3, al 1, sont soumises à une délibération préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes. 22 Toutes les manifestations ou réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable. 30 L'article 5 de ce décret-loi énumère les autorités qui sont habilitées à recevoir les déclarations préalables et éventuellement (dans le cas de manifestations et réunions organisées sur le domaine public) à donner des autorisations préalables. Il s'agit : pour la ville province, les chefs lieux de province et de la ville de Kinshasa le gouverneur ou celui de la ville de Kinshasa : Pour les autres villes : le maire Pour la commune : le bourgmestre Pour les territoires : l'administrateur de territoire Pour la collectivité : le chef de collectivité Pour la cité : le chef de cite Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le Principe applicable sous son empire est celui de la déclaration préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les manifestations organisées sur la place publique qui elles, étaient régies par le régime de l'autorisation préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations. C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit régir d'une main de fer pour cette liberté. Quant à la procédure à suivre, la requête portant déclaration préalable est soumise à l'autorité compétente ou son délégué qui dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt.31 Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité précitée dispose 5 jours, à dater du dépôt de la requête, pour rendre la mise en oeuvre de la 30 Art. 4 décret-loi de 1999 relatif aux manifestation et réunions publiques 31 Art .6 du décret -loi de 1999 relatif aux manifestations et réunion publiques 32 Idem 23 liberté de manifester. Dans l'un et l'autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et l'octroi d'office de l'autorisation.32 2. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006. La constitution du 18 février 2006 institue le régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger le principe dirigiste, d' « autorisation ». Il n'y a plus aucune exception au principe de déclaration préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la compétence d'appliquer dans le détail ce principe constitutionnel. L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une circulaire qui reprend les termes de constituant en faisant allusion à l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par la déclaration préalable évoquée dans le cadre du décret-loi de 1999. Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué du législateur de 1999 en ceci qu'il n'exige plus de régime d'autorisation pour ce qui est des manifestations publiques organisées sur la place publique. Mais l'autorité administrative qui reçoit une information relative à la tenue d'une réunion ou d'une manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle dépourvue du pourvoir interdire une manifestation ? L'opinion la plus répandue comprend le principe de l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité administrative reçoive l'information qu'elle ne puisse avoir l'autorité l'interdire des réunions ou des manifestations. Faute d'une loi d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en font les autorités administratives divergent foncièrement de celles des organisateurs des manifestations. Les 1ères 24 estiment qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations. En effet, lorsque l'information à la connaissance de l'autorité publique indique qu'il ya manifestement des raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes moeurs, comment cette doit-elle désormais se comporter ? En vue de préserver l'odore et la sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est refus est implicitement prévue dans toutes les législations du monde pour préserver l'ordre et la sécurité. Il se justifie en cas de menaces graves et manifestation d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la paix (le cas du refus qui sera opposé à la marche des modistes ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid, de génocide, de xénophobie). Mais lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possibles que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leurs manifestations comme cela était prévue dans le décret-loi de 1999, l'autorité doit faire e sorte que cette décision n'ait pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de préférence, elle doit être une décision concertée. 3. Procédure suivie depuis 2006 et étendue du pouvoir de l'autorité administrative. Les organisateurs de manifestations publiques doivent introduire leur demande auprès de l'autorité compétente. Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation, le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout autre détail important. L'autorité administrative qui est informée de la tenue d'une réunion de l'organisation d'une manifestation peut prendre deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien refuser de prendre acte. Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint aux services de sécurité et de la police de prendre des dispositions pour maintenir l'ordre et les manifestations. 25 Ce pendant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après avoir contacté les organisateurs et les avoirs averti de ses motifs qui justifiant se craintes. Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre acte se fonde sur : ? L'information n'a pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative dans le délai. En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation doit être portée à l'attention de l'autorité administrative dans un délai minimum de 72 heures. Le but c'est de permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le délai est un peut plus court. L'information doit être portée à la connaissance de l'autorité au moins 24 heures avant la tenue de la manifestation. Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la manifestation ne peut avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction de manifestation qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable, du pont de vue de leurs effets juridiques. ? Non-conformité de la demande à la réglementation en vigueur L'autorité administrative, prend en compte le fait que la demande respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la demande sur les associations sans but lucratif en RDC 33 et sur les partis politiques34. 33 Loi n° 004/2001 du20 juillet 2001 portant disposition général les applicable aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'unité publiques, http : //www lega net. Cd/législation/ droit % 20 Public/ ordre/DL.29.01.1999.httn 34 Loi n°04/002 du 15 mars portant organisation et fonctionnement des partis politiques, http : //www. Kango-Kinshasa. De/dokumente/regiermg loi 04-002-0304.pdf. 26 L'organisateur, lorsqu'il est une personne morale doit exister conformément à la législation en vigueur en RDC et doit être identifiée c'est-à dire, doit avoir une adresse connue. Une ASBL irrégulièrement constituée et un parti politique qui n'a pas été formé dans le respect de la législation en vigueur ne peuvent pas être autorisés à manifester. C'est pour cette raison par exemple que le gouverneur de la ville province de Kinshasa dans sa décision N° SC/BGV/BBL/LEM/2012, avait refusé de prendre acte de l'information portée à sa connaissance par l'association dénommé AJK à savoir Association des Jeunes kabilistes. Dans sa décision, le gouverneur décide : « A cet effet, faut d'une fiche d'identification de votre structure au niveau des services urbains..., j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requêtes ».35 Il n'est donc pas parmi aux personnes non identifiées et des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche de laïcs catholiques prévue en 2011 pendant la période postélectorale avait été annulée sous le motif qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services urbains demandée « Association de lacis Catholiques »36 Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure où le droit à la liberté de manifestation est avant tout un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et collective. Il est reconnu à tout individu sans celui-ci ne soit membre d'une organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques désireuses d'exercer leur droit de réunion et de manifestation 35 Décision n°SC//BGV/BBL/LEM/2012 du gouverneur de la ville de Kinshasa. 36La marche prévue le 16 février 2012 par les laïcs catholiques avait été préalablement déclarée aux autorités sur toute l'étendu du territoire national. Mais son annulation était intervenue sur décision du gouverneur de la ville de Kinshasa pour motif qu'aucune information ne renseignait l'existence juridique de cette structure. N'existant pas en vertu de la loi relative aux ASBL en RDC, la marche était donc annulée. Le ministre de l'information, pour sa part, donnait une autre explication de cette décision. Au cours d'un point de presse qu'il avait tenu le mardi 21 février 2012 dans la salle de conférence du ministère de la communication et des media, il avait soutenu qu'il était plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face à des initiatives de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. « Une certaine opposition politique à Kinshasa aurait résolu de récupérer la commémoration du 16/02/2012 au profit d'une action de déstabilisations nationales avait-il soutenu pour christ 27 peuvent être autorisées pendant qu'elles ne forment pas une organisation reconnue ? C'est le cas des étudiant membre d'une promotion qui voudraient organiser une manifestation pour opposer à la coordination estudiantine. Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la possibilité de signer une pétition sur la quelle les manifestants vont s'identifier. Non respect du modèle de présentation de demandes. Une demande portant une information à manifester est faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme puni de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi que le jour etc. Il convient aussi de dire que sont les animateurs de la structure qui organisent une manifestation en donnant leur identité. C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester lui adressée par l'AIFC, (Association Internationale de Foyers au Congo). Le gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa décision : « A cet effet, faut d'élément d'indentification des nombres du comité directeur de votre Association d'une part, et l'absence de renseignements au niveau de nos services sur les documents juridiques agréant le fonctionnement de votre structure d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requêtes »37. L'opportunité, environnement politique et secrétaire L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes possibles. 37 Décision n°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de l'AIFL 28 C'est le cas de manifestations interdites à cause de la tension post -électorale ou à cause de la guère à l'Est de la RDC. 38 Il s'agit du fait de ne pas autoriser une manifestation qui risque de provoquer des émeutes graves ou d'empirer la situation sécuritaire du pays. Conflits au sein des associations sécuritaires du pays, association tel(le) un parti politique ou une association religieuse se disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la liberté de manifestation n'est éligible. Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent que les majeures parties des décisions de refus se basent sur le non respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions sont contestées et décriées comme violant le droit à la liberté d manifestation. |
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