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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

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II. PROBLEMATIQUE DU SUJET

Bien que l'autodétermination informationnelle ne soit pas nommée telle quelle dans les textes, elle est de fait protégée sous le sceau de la protection des données. Pour beaucoup de spécialistes, le pas qui distancie la protection contre les abus de la libre utilisation des données personnelles devrait absolument être comblée dans un futur proche afin de garantir une réelle protection des données. Le droit de maîtriser l'ensemble des informations qui nous concernent sur le net va en effet plus loin que celui d'être protégé contre d'éventuels abus.

Il faut se rappeler, qu'il y a à peine une génération, l'Internet, tel qu'il existe maintenant, était tout simplement inconcevable. Le concept de l'autodétermination informationnelle (le «?Selbstbestimmungsrecht en allemand?») serait défini comme «?le pouvoir de l'individu de décider lui-même sur base du concept d'autodétermination, quand et dans quelle mesure une information relevant de sa vie privée peut être communiquée à autrui?»3(*). Le droit à l'autodétermination informationnelle a été intégré dans un ordre juridique existant. Cet ordre juridique est en particulier les textes fondamentaux internes et internationaux et des textes réglementaires prévus par le législateur.

L'ancrage du principe de protection des données à caractère personnel dans la sphère de libertés publiques et droits fondamentaux est présent dans les textes internes et internationaux.

Cette reconnaissance de protection des données à caractère personnel par les instruments internationaux rend inviolable ce droit et ouvre des voies de réparation aux victimes en cas de toute violation.

Ainsi, en leur octroyant des droits nouveaux individuels et collectifs n'exclut pas l'expression d'un droit à l'autodétermination au profit des peuples, même si celle-ci peut sembler laborieuse dans sa mise en oeuvre.

En attendant, l'on considère que l'autodétermination informationnelle fait partie de la protection de la sphère privée, telle qu'elle est garantie par plusieurs textes nationaux et internationaux.

Au niveau international, la Convention Européenne des Droits de l'Homme protège également la sphère privée à son  article 8 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à  l'article 12.  Concrètement, il s'agit pour tout un chacun d'être maître des informations qui le concernent. 

En effet, au niveau interne, la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour4(*) consacreà son article 31 le droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle. Cette disposition est énoncée de la manière suivante « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».

Dans le but d'obtenir un niveau de protection élevé le législateur français a, dans la loi Informatique et liberté de 1978, placé le droit de la protection des données personnelles dans la catégorie des droits dits extrapatrimoniaux. En effet, dans la conception française, et même dans la conception européenne, les informations relatives aux personnes relèvent des droits de la personnalité, c'est à dire des droits inhérents à la personne humaine.

Ce droit est tellement consubstantiel à la personne que celle-ci ne peut pas choisir d'en disposer totalement librement. Ces droits extrapatrimoniaux formant le prolongement de la personne elle-même, ils ne relèvent pas de la qualification de bien et sont, par principe, hors du commerce. Ces droits sont incessibles, imprescriptibles et perpétuels. Ainsi le Conseil d'État rappelle-t-il qu'« en l'état du droit, il n'existe pas de droit de propriété de l'individu sur ses données personnelles. [...] la protection des données personnelles, telle qu'elle est conçue par la loi du 6 janvier 1978, la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ou la directive n°95/46/ CE, ne repose pas sur une logique patrimoniale, mais sur une logique de droits attachés à la personne [...] ; il n'existe pas de droit de propriété sur les données brutes »5(*).

La CNCDH soutient la pleine consécration, en droit posé, du droit à l'autodétermination informationnelle reconnu par le Conseil d'État. Raison pour laquelle, la Cour Constitutionnelle allemande a reconnu ce droit, dans un arrêt du 15 décembre 1983.La question fondamentale reste donc celle de l'équilibre à établir entre les attentes des individus, les objectifs des politiques publiques, et ceux des entreprises qui veulent valoriser le potentiel de l'économie numérique qui repose fortement sur le traitement et l'exploitation des données, véritable « carburant » de cette industrie.

A l'aune de l'émergence de nouveaux services tels que l'informatique en nuage ou le traitement massif de données, mais aussi des attentes et des inquiétudes que ces évolutions suscitent, et enfin de l'interdépendance croissante en termes de sécurité et d'infrastructures de nos économies, les enjeux générés par la révision du cadre international en matière de protection des données personnelles sont moins stratégiques6(*).

Cette adaptation du cadre communautaire constitue un objectif d'autant plus délicat que d'autres pays ou régions du monde mènent des réflexions comparables, qu'il s'agisse du « Bill of Rights » de la protection des données personnelles7(*).

Les possibilités ouvertes par les nouvelles modalités de traitement massif supposeraient donc de penser la protection de la vie privée autrement qu'en limitant l'accès aux données. Les cadres règlementaires sur la protection des données à caractère personnel devraient être revus en fonction des dynamiques associées aux façons actuelles de traiter des informations.

L'avènement et la généralisation des traitements massifs de données requiert donc un cadre juridique garantissant que les informations soient traitées de façon loyale et que les risques soient effectivement identifiés et efficacement pris en charge. Il est dès lors concevable d'envisager des clauses de renonciation à la protection offerte par la notion de « privacy » dans les contrats définissant les modalités et les conditions d'utilisation des services numériques proposés par des opérateurs régis par des codes de conduite8(*).Il s'agit des risquessuivants : Captation des données personnelles sans consentement ; ciblage de données personnelles pour des pratiques commerciales non consenties ; utilisation disproportionnée des données personnelles ; utilisation détournée, abusive ou malveillante des données personnelles.

La portée exacte du principe d'autonomie est consacrée par la loi françaisedu 7 octobre 2016 « toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données personnelles la concernant » (article 54). Le droit à l'autodétermination informationnelle fait pleinement partie des droits de la personnalité.

La question de la protection des données personnelles se pose aujourd'hui avec une urgence nouvelle du fait d'un contexte législatif et règlementaire marqué par l'adoption promise d'un « paquet législatif ».

Ainsi, la protection des données personnelles est un droit à part entière, qui se trouve à la croisée d'autres droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression9(*).Elle interagit également avec des principes économiques et commerciaux, en particulier dans le domaine de la protection du consommateur et de règles publicitaires. Elle influe aussi sur l'organisation des entreprises.

C'est précisément cette situation centrale dans l'exercice des libertés et essentielle en matière économique, notamment pour l'économie numérique, qui est la cause des attentes, mais aussi des inquiétudes profondes des citoyens. Il est parfois proposé de reconnaître aux individus un véritable droit de propriété sur leurs données, en pariant sur leur plus grande implication du fait qu'ils deviendraient financièrement intéressés à une bonne gestion de leurs données. Néanmoins, la reconnaissance du droit de propriété ne permettrait pas de rééquilibrer la relation entre les individus et les acteurs économiques et compliquerait l'exercice de la régulation par les pouvoirs publics.

Le droit à « l'autodétermination informationnelle », concept dégagé par la Cour Constitutionnelle allemande en 1983, est à la différence du droit de propriété un droit attaché à la personne, tendant à garantir la capacité de l'individu à décider de la communication et de l'utilisation de ses données à caractère personnel10(*). Le droit à l'intimité et le droit à l'anonymat se rejoignent. La protection à un ensemble de données personnelles de l'individu a le droit de ne pas voir divulguer. Il est aujourd'hui confronté à l'épreuve informatique : internet est un formidable outil de partage à l'échelle mondiale. Cependant, son utilisation amène parfois à la violation de droits fondamentaux11(*)

Ce droit ne devrait pas être défini comme un droit supplémentaire s'ajoutant aux autres droits (droit d'information, droit d'accès...), mais comme un principe donnant sens à tous ces droits.

Ce droit à l'autodétermination informationnelle (« Informationnelle Selbstbestimmung ») a été consacré par la Cour Constitutionnelle fédérale de l'Allemagne dans un arrêt du 15 décembre 1983, relatif à une loi sur le recensement. La Cour le déduit des articles 1er (dignité de l'homme) et 2e (droit au libre développement de sa personnalité) de la Loi fondamentale Allemande. Alors que le droit à la protection des données peut être perçu comme un concept défensif, le droit à l'autodétermination lui donne un contenu positif.

Il ne s'agit plus seulement de protéger le droit au respect de la vie privée, mais d'affirmer la primauté de la personne qui doit être en mesure d'exercer sa liberté. En ce sens, le droit à l'autodétermination répond davantage à l'aspiration croissante des individus à l'autonomie de décision. C'est cette aspiration que la proposition de droit de propriété sur les données essaie de saisir ; le droit à l'autodétermination y apporte une réponse à la fois plus efficace et plus conforme à la logique personnaliste et non patrimoniale qui a toujours prévalu en Europe en matière de protection des données12(*).

Là où le droit de propriété prétend faire des individus des gestionnaires d'un patrimoine, le droit à l'autodétermination rappelle qu'ils doivent demeurer en mesure de décider de leur existence.

L'enjeu de l'articulation entre exposition de la vie privée et sécurisation des usagers de l'Internet est donc celui de la responsabilisation. Il faut leur donner la possibilité de construire l'identité et les caractéristiques d'eux-mêmes qu'ils veulent diffuser sur Internet, c'est-à-dire leur apprendre à sélectionner avec discernement la part de leur vie privée qu'ils souhaitent exposer, et celle qu'ils préfèrent garder secrète13(*). Il convient ainsi de prévenir le plus possible les risques d'abandon ou de perte de contrôle des données mises en ligne par les particuliers ainsi que les autorités publiques.

Eu égard aux analyses précédente, nous nous posons la question de savoir :

Ø Quelle est la portée exacte et l'application du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle en droit positif congolais ?

Ø Quelles sont les différentes sanctions et les voies de droit disponibles pour les victimes en cas des violations du droit de l'homme à l'autodétermination informationnelle,ou en cas d'abus de l'usage des données de la télécommunication ou de publication non consentie des données personnellesen droit congolais ?

* 3 Thomas BIZET, L'ambition individualiste de l'autodétermination informationnelle, Juriste à la CNIL, Doctorant en Droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), disponible en ligne sur https://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN/article/view/181/296, consulté le 6 mars 2020.

* 4La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 en 2011, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ième année n°8 spécial, 18 février 2006, Kinshasa.

* 5Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion of the right to freedom of opinion and expression, Nations Unies, mai 2011.

* 6J-P Foegle, Le Conseil d'Etat, héraut de la révolution numérique ? Protection des données personnelles (Conseil d'Etat), Décembre2014, disponible sur https://doi.org/10.4000/revdh.1038, consulté le 6 mars 2020.

* 7A. ROBITAILLE-FROIDURE, La liberté d'expression face au racisme : étude de droit comparé franco-américain, Editions Le Harmattan, Paris, 2011, p4.

* 8Idem, p. 164.

* 9F.TRÉGUER,  Internet dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme,in Revue des droits et libertés fondamentaux, 20 mai 2013, p34.

* 10F.TRÉGUER,  Internet dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Art. Cit., p67.

* 11 J. WASSO, Droit constitutionnel III : Droits et libertés fondamentaux (Des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat), Préface de Patrick GAÏA, Coll. « Précis/Droit public positif », Goma, éd. Publications d l'ULPGL, 2020, p 529

* 12F. TRÉGUER, Op. Cit, p13.

* 13Le Conseil d'Etat rejette cette solution en relevant d'une part que cette solution ne parviendrait pas à rééquilibrer la relation entre les usagers et les éditeurs de services numériques en raison de la valeur marchande individuelle faible des données personnelles des internautes et d'autre part qu'une telle solution supprimerait la possibilité pour les pouvoirs publics d'imposer des limites à la capacité des individus de décider de l'utilisation de leurs données personnelles. Etude commentée, J.P. Foegele, op. cit., pp. 454-455.

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