Annexe 5 : Convention relative à l'entraide
judiciaire au sein de la CEDEAO de 1992
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A. rOr 1992 Joumar al'eoi da
la CEC EAQ
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Vci. 2J
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(e)
Les raLsons et un exposé détaillé de
toute procédure ou demande partiorliére que l'Etat membre
requérant souhaite voir surine ou exécuter, ainsi qu'une oit-ce
indiquant si les témoins ou autres personnes doivent déposer
solennellement ou sous sermerrt.
(I) L'Indicationdu délai dans lequel l'Etat membre
requérant souhaiterait qu'il sort donné suite à sa
demande:
(g) Toute autre information nécessaire pour la bonne
exécution de la demande:
2. Les demandes d'entraide judiciaire, lesdecuments
présentés à l'appui de ces demandes et les autres ptbces
comrt urirquées en appfi ation de la présente Convention seront
rédigés dans l'une ou l'autre des laogues officielles de la
Communauté ou dans toute autre langue agréée par rEtat
membre requis.
3. SI l'Etal membre requis estime que les renseignements
contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui
permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément
d'irtlommation.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide judiciaire
t. La demande d'entraide judiciaire sera
exécutée avec diligence et dans les fortes prévues par la
législation et ta pratique de l'Etal membre requis. Dans la mesure ou
cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'Etat membre
requis exécutera la demande de la façon demandée par
!'Etat membre requérant.
2. Si l'Etat membre requérant le demande
expressément, !'Etat membre requis l'informera de la dale et du
lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en
cause pourront assister à cette exécution si l'Elat membre requis
y con. sont.
Article 7
Restitution d'oblats, dossiers ou documents d l'Etat membre
requis
Les objets. ainsi que !es originaux des dosiers et documents
fournis à rEtat membre requérant en al> pécation de la
présente Convention seront renvoyés à
rEtat membre requ s que possible, à
moins que ce dernier ne renonce à ce aro i,
Article B
Limites d'utilisation
L'Etat membre requérant ne peul. sans le consentement de
l'Elat membre 'requis, utiliser ou transmettre des renseignements ou des
preuves loumies par t'Elal membre requis pour des enquêtes ou
procédures judiciaires autres que celles qui sont énoncées
dans la demande. Toutefois, lorsque l'accusation est rrrodriée, les
documents louris peuvent Erne utilisés dans la mesure ou l'Infraction
impute° est une irtlreclion pour laquette une entraide judiciaire peut
être accordée en appfcatiion de le présente Convention.
Article 9
Protection du secret
(a) L'Etat membre requis maintiendra le secret sur la demande
d'entraide judiciaire. sur sa teneur et les pièces à l'appui et
surfe lait marne de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la
demande sans rompre le secret. f'Etal membre requis en informera i'Etat membre
requérarrt, qui décidera, en ce cas, s'il maintient sa
demande:
(b) l'Etat membre requérant maintiendra le secret sur
les témoignages et des renseignements fournis par !'Etat membre requis.
pour autant que le permettent tes besoins de l'enquête et de ta
procédure spécifiées dans la demande.
Article 50
Remise d'aces de procédure et de décisions
Judiciaires
I. L'Elar membre requis procèdera à la remise
des actes de procédure et de décisions judiciaires qui seront
envoyés à celte lin par !Etat membre requérant.
2. Cone remise pourra être effectuée par simple
transmission de l'acte ou de ta décision au destinataire. Si rEtat
membre requérant te demande expressément, !'Etat membre requis
etiecuera la remise dans une des tonnes prévues par sa
législation pour les significations analogues ou dans une larme
spéciale compatible avec cone législation.
3. La preuve de la remise se tera au moyen d'un
récépissé daté et signé parte destinataire
ou d'une déclaration de l'Etal membre requis constatant le ta rt, la
forme et la date de la remise. L'un ou f autre aeces documents sera
immédiatement transmis à Pelat membre requérant. Sur
demantle de celui, l'Elat membre requis précisera si la remise a
éto tarte contormément a sa lai. Si ta remisa n'a pu se
taire, !'Etat membre q tem
inrnedatemert le rrgtd àre rE_tmuis
rrrerrtreen rea.ji yg,connaître,
4, Laremised'undocu ment requerantlacorrparu:an
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Juiul tge2
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3wrn l ce Ida fa CEOEAO Vol_ 25
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d'une pe rsonn e dol être de ma radée a rElat
membre requis au moins soixante (60) tours avant cette comparution. En cas
d'urgence. t' Etat membre requis pourra réduira ce délai.
Article fi
Recueil de témoignages
1. A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat
membre requis s'adressera Ades personnes pour en reoue.iflr les
dépositions ou les témoignages fails solennellement ou sous
serment ou pour leur demander de produire des éléments de preuve,
en vue de transmission a l'Etat membre requérant.
2. A la demande de l'Elal membre requérant, les panses
à une procédure conduite dans l'Etat membre
requérant, leurs représentants légaux et des
représentants de l'Etat membre requérant peuvent, si la soi et
les procédures de rEtal membre requis ne s'y opposent pas. élre
présents au déroulement de la procédure.
Article 12
Droll ou obligation de refus de témoignage
1. Une personne invitée à lémoignerpeut s'y
refuser:
(a) si la législation de l'Elat membre requis
donne droit Cu lait obligation a cette personne de · refuser de
témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure
engagée sur le temloire de lElal membre requis: ou
(b) si la législation de l'Etat membre
requérant donne droit ou lait obligation A cette personne .de reluser de
témoigner dans des circonstances analogues dansune procédure
engagée sur te territoire de l'Elat membre
· 'requérant. :
2. SI une personne déclare que lalég !station
derEIat membre re ,iéritreotrlalégrslaiiondecEtalmembre requis
lui donne droit ou lui tait obligation de reluser de témoigner, rEtat
membre requérant ou ta législation de l'Elat membre requis lut
donne droit ou lui fart obligation de reluser de témoigner, l'Ela'
merntiresurieterritoireduquelellesetrouve, arrête sa posnian sur la toi
d'une attestation émanant da t'autonté compétente de
l'autre Etat membre.
Article 13
Comparution de détenus en qualité de
témoins ou pour aider à dos enquêtes
t. A la demande de l'Etat membre requérant et si
l'Etatrnerrbre reçuisyconsent et que sa législation
le permet, une personne détenue sur le territoire de
rEtal membre requis peut, sous réserve qu'elle yconsenl, être
temporairement transférée sur le lemtoire de l'Etat membre
requérant en qualité de témoin au pour aider à une
enquête.
2 Aussi longtemps quela peine çuituia été
infligée dans l'Elat membre requis n'est pas purgée, la personne
transléréesera mainterue endéterrtion sur te territoire de
l'Etal membre requérant, qui devra la renvoyer en état de
détention â l'Etat membre requis a l'issue de la procédure
dans le cadre de laquelle son lranslen aval été
demandé ou plutôt si saprésence
acessédétre nécessaire.
3. Si t'Etal membre requis informe l'Etat membre
requérant que l'étal de détention de la
personne transférée a pris lin, cette personne sera remise en
Lbené et dans ce cas. elle Iambe dans le champ d'application de
l'Article 14 de lapréseme Convention.
ArtIcle 14
Comparution de personnes autres que des détenus en
qualité de témoins ou pour alder a des enquétes
1. L'Etat membre requérant peut solliciter l'aide de
l'Etat membre requis pour inviter une personne:
(a) à comparaître dans une procédure
pénale dans rEtat membre requérant. saut s'il s'agit de la
personne inculpée: ou
(b) àprétersonconcours aune enquête
relative a une allaite pénale cans l'Etat membre requit rant.
2. L'Etat membre requis devra inviter la personne a
comparairre en qualité de témoin ou d'expen dans une
procédure pénale ou à prêter sors concours pour
t'enquéle. Le cas échéant, l'Etai membre requis s'assurera
que des dispositions ont é14 prises pour garantir la
séarnté Ce la personne en cause.
3. L'invitation à comparailre ou la convocation
Indiquera le montant approxlmalit des indemnités et celui des trais de
déplacement et de subsistance Gui seront versés par l'Elal membre
requerant. Ce montant sera anéte d'accord parues entre les deux Elats
membres concernés.
4. Si la demande lui en est Ialte, rEtat membre requis peut
accorder a la personne, une avance qui lui sera remooLrsée par ff<1at
membre requérant.
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Jale' 1982
smerrr OrthmidP l CEDEAO Vot 23
Artkie 15 Saut-co ndutl
1. Sous réserve des dispositlonsdu paragraphe
2du présent Article, quand une personne se trouve sur to territoire de
['Etat membre requérant par suite d'une demande fade en application des
disposi-lons des Ankles 13 et 14:
(a) cette personne na sera ni détenue, ni
poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque autre re tridien de
iàterlé personnelle que ce sol surie temloire de l'Etat membre
requérant, pour quelque acte. omission ou condamnation que ce
soit antérieur à son dépendu territoire de ['Etat
membre requis;
{1z} celle personne ne pourra dire tenue, sans son
consentement. de témoigner dans quelque pmc
durepudeprêtersonosncourséquelque enquête que ce soit,
honnis la procédure ou I'ençéte é laquelle se
rapporte la demande d'entraide judiciaire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent
Ar · bele cesseront d'être applicables si la personne en causa,
mise dans les conditions de partir, n'a pas quitte le fermoirs de l'Etat membre
requérarrl dans un délai de 15 jours ou dans tout autre
délai plus Song convenu par les panics après qu'Il lui aura
été orfideilernent notifié que sa présence a cesse
d'être nécessaire ou Si. de sa propre volorrie elle
est retournée dans cet Etat apres l'avoir quitte
3. Une personne Qui ne défère pas 3
une demande fane en application des dispositions de l'Anicie 13 ou
aune irr.italkinfaite en application des diispos'. tiens de l'Article 14 ne
pourra être soumise, alors que cane citation contiendrait des
injonctions. â au rte sanction ou mesure de contraint
e,àmoins qu'e€!e ne se rende par la suite de son plein gré
dans l'Etat membre requéram el quelle n'y sort
régulièrement citée p nouveau.
Article 18
Fourniture de documentsacceasibies au public ou
d'autres dossiers
I. L'Efat membre requis fournira des tapies des
doarraients etdossiers accessibles enlantqu'actes publics ou autres
piéces ou titres accessibles au quelle.
2. LEtal membre requis tournIra des copies ou des
extraits de tous affres documenta ou dossiers ofridets aux mêmes
conditions que ces dota · merls, extraits ou dossiers peuvent titre
fournis à ses propres autorités
répressives ou judiciaires.
Art scie 17
Perquisitiantl et saisies
pans une mesure compatible avec sa propre
séglstalion et à conddienque les droits des tierces parties de
bonne faisaient protégés r EUE membf0 requis
procédera arec perquls4fdns, saisies et livraisons d'objets que l'Etat
membre requArars fui aura demandé d'etteeluar
afin de recueèlir des pièces fs conviction.
CHAPTER III
SAISIES ET CONFISCATIONS DES PRODUITE DE
L'INFRACTION
Article 18
Domande aux fins de saisies ou confiscations
Si rElat membre requérant lui en fart
la demande. rElat membre requis s'efforcera d'établir si les fnrits de
l'activité criminelle alléguée se trouvent sur
son territoire et avisera l'Elat membre requérant des
résultats de ses investigations. En présentant sa demande, l'Etat
membre requérant fera connaître à Pelat membre requis les
raisonsqui le portent à gloire que les fruits de
l'activité ciminelle alléguée peuvent se trouver sur le
terrnoire de i'Etat membre requis.
ArtIcle 19
lnvestlgations aux fins de saisies ou
confiscations
1. A la suite d'une demande fane par ['Etat membre
requérant en apptrcal g n d e s di spos itio fis d e rArtide 18 de ia
présente Convent ion, l'Etat membre requis s'efforcera de remonter
à la source des avoirs. d'enquêter sur les opérations
financières appropriées et de recueillir tous autres
renseignements ou témoignages de nature â facdiler la
récupération des fruits de l'activité
cnmrnelle.
2 Sr les invesigalrons prévues à
t'Artitle 18 de ta présente convention aboutissent a des
:Ému/tais. TEtat merrCle requis. sur demande. prendra [cule mesure
corrpatlbte avec sa législation paurpréve nr taule
négociation, cession ou autre aliénation des irais
soupçonnés résultés d'activités criminelles
en attendait qu'ils aient lao rabiot d'une décision définitrve
de la part d'une juridiction de ['Etat membre
requérant.
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J1:Wr 199? Soumet Ctrcirai d7 d CEDEr10
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Vd. z3
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Article 20
Effet de la décision de saisie ou do conliscatlon
1. Daru la mesure compalatie avec sa législation,
rEtat me robre requ is da nnera o flet à toute decis idn
définitive de saisie ou de confiscation des fruits d'activités
criminefes émanant d'une juridiction de l'Etal membre requérant,
ou autorisera rappliretion de cette décision ou, en réponse
à Une demande émanant de l'Etal membre requéra nt, prendra
toute autre mesure appropriée pour mettre cas fruits en
scireté,
2. Les Etats membres veilleront à ce que tes droits
des tiers de bonne foi et ceux des victimes soient respectés.
CHAPfTThE IV
TRANSFERT DES POURSUITES PÉNALES Article 21
Champ d'application
1. Lorsqu'un individu est
soupçannéd'avoircemmis une infraction au regard de ta
législation d'un Etal membre, cet Etat peul, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice. demander à un autre Etat
membre d'interner des poursuites à l'égard. de ladite
infraction.
2. Aux lins de l'applicat en de la présente
Convention, les Etats membres devront prendre les mesures tégisiatrves
appropriées pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites
émanant de rEtat membre requérant permette à l'Elat membre
requis d'exercer la compétence nécessaire.
Article 22
Vo-tee de communication
La demande, tes pièces justificatives et !es
communications ultérieures seront transmises a t'autarné
corrpetemecorforrrrémentauxdisposdionsde l'An cle 3 de le
présente Convention.
Articte 23
Contenu des demandes
Toute demande de transfert des poursuites sera laite par
écrit el renlermeraou sera accompagnée par tas rerrseignemen's
survams:
{a) Indenthfication de l'instance qui présente ta
demande;
(b) descrpticn des lads pour lesquels letransien des
poursuites est demandé, y corrpris le
=merde-11e lieuou l'infraction a
été perpétrée:
(C) exposé des résultats des enquétes qui
confirment le soupçon d'Infraction;
(d)
dispos it ions de ta lég is cation de l'Étal
requérant aux termes desquelles lés faits sort
réputés Constituer une infraction;
(e( renseignements aussi exactsquepossibtesur
l'idertifé, ta nationalité et la résidence Or
sus-i.
2. Lesdemandesdetranslertdepoursuites,lesdoot-rnents
présentés à l'appel de ces demandes e1 tes autres
pièces communquées en application de la présente
Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des tangues
officielles de le Communauté oudanstoute auuetarrgue
agrééeparl'Elatmembre requis.
3. Si l'Elat membre requis estime que les renseignements
contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui
permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément
d'information
Article 24
Décision au sujet de la demande
Les eutcrrléscompétentes de l'Elal membre requis
:sommeront les mesures à prendre au sujet de fa demande de
transfert des poursuites afin d'y donner suite dans toute la mesure du
possible. conformément à leur propre législation et
informeront sans retard rEtat membre requéranl de leur
décision.
Anlcie 25
Double caractère penal
Il ne pourra dire donné sure à une demande de
iransien des paursu les que dans le cas du l'acte motivant ta demande de
transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur
le terntire de l'Etat mernbre requis.
Article 25
Mollis de relus
Si l-Ela' membre requis relu se de
donner suite à une demande de iranslen des poursuites, il comm.rnequera
les raisons de son relus à l'Etat rnerrlore
requérant. Le relus pourra 5e justifier si;
(a) le suspect n'est ni ressortissant ni
résident ordinaire de 'tel rnerrabre requis:
a
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axht l892 SWrnal olfx* Co ta CEDEJA
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Vat 23
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(b) l'acte en questun est une intracfian tombant sous
le coup du code de tustioe militaire sans constituer pour
autant une iriiract ion au regard du droit commun;
{c) !Infraction en question est
considérée part'Etat merrbre regr5 °?male urne riragvn ri
ie.
Ait Iota 27
Posttbn du st»post
1. Le suspect peut faire wnnallre
à run ou l'autre des E.lats membres son intérêt pour le
transfert des poursuites. Les représentants autorisés ou un
proche parent du suspect peuvent aussi exprimer le même voeu.
2. Avant qu'une demande de translerl des
poursuites ne sait laite, t'Etat membre requérant devra
permettre au suspect, dans la mesure du possible, de taire connalire son
opinion sur l'infraction qu'il est présumé avoir commis et
sur le transfert envisagé, à moins que le suspect riail
pris la tuile ou n'ait. par d'autres moyens. empêche la justice de suivre
son cours.
Artricle 28
Droits de la victime
L"Etat membre requérant et t'Etal membre requis
veilleront à ce que te transfert des poursuites ne compromette pas tes
droits de la victime de l'infraction, notamment son droit
à restAution ou à réparation. Si la
demande de la victime n'a pas été réglée avant te
transfert. l'Etat membre requis devra autoriser ta présentation de la
demande dans le cadre des poursuites transférées, si son droit
national prévoit celte possibilité. En cas de déces de ta
victime, la présente disposition s'appliquera à ses ayants
droit.
Article 29
Effets du transfert des poursuites sur le terrIteire
da l'Etat Membre requérant (non bis tri idem)
Une fois que rEtat membre requis aura accepté
d'Intenter dos poursuites contre le suspect. t'Elat membre requérant
suspendra ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se
révéreraient nécessaires et de l'assistance judidaire
à fournir à l'Etat membre requis. jusque ce que Illat membre
requis lasse savoir à rEtat membre requérant que raltaire a
été détinitivernerrt tranchée. A paru de
cens date. rElar membre requérant classera délrnnivemenl tes
poursuites à regard de t'infraction
considérée.
Article 30
Effets du transfert des poursuites sut le territoire
de l'Etat membre requis
1. Les poursuites iransférées an
application de la présente Convention seront régies paria
Législation de l' Etat membre requis. En inculpant te suspect en vertu
de sa propre législation, l'Etat membre requis apportera les
modifications nécessaires coma mont certains éléments de
la qualification juridique de l'lnlraction. Lorsque la compétence de t'
Etat membre requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'Article
23 de la présente Convention, la peinte prononcée par l'Etal
membre requis ne devra pas tire pkts lourde que catie prévue aux termes
de la législation de rElat membre requérant.
2. Pour autant qu'il sa il compatible avec la
législation de rEtat membre requis, tout acte accompli sur le lermoire
de l'Etat membre requérant aux lins de poursuite ou pour les besoins de
ta procédure conformément sa législation aura la
même valeur sur le territoire de rEtat membre requis que si l'acte avait
été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet
Etat membre;
3. L'Etasme more requis informera l'Etat
requérant de la décision pose oureridue à l'issue de le
procédure. A cette fin, il lui adressera tapie de toute décision
passée en force de cnose jugée.
Article 31
Mesures conservatoires
Lorsque l'Etat membre requérant annonce sort
intention de présenter une demande de transfert de poursuites. rEtat
membre requis pourra. â ta demande expresse de l'Etat membre
requérant, prendre toutes mesures conservatoires. y compris de
détention provisoire et de seisle,qui seraient appiicab!es en venu de sa
propre législation si l'infraction donnant tieu à la demande de
transfert de poursuites avait été convrice sur son
territoire.
Article 32
Pluralité des procédures
pénales
Lorsque des poursunespénales seront perdantes
dans deux ou plusieurs Etats memores contre le méme suspect et pour fa
même irdracten, les Elals membres intéressas se concerteront pour
désigner celui auquel ils enlenderil entre eux cordier
le soin exclusif de poursuivre t'action pénale. La décision issue
de ces consultations sera assrmlée à une demande de
transitai de poursuites.
9
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-itar 19e2 JournaJ dYO.i do Li CEDEAO Vol. 23
Articie 33
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CHAPITRE V
AUTHENTIFICATION ET FefAIS
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3. La Convention entrera en vigueur, à l'égard
de tout Etat adhèrent, le premier jour du agis qui Suit
l'expiiratiand'une pénale de trois (3) mais après la date
de dépôt de rinstrumem d'adhésion auprès du
Secrétanat Exécutif
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AutttentlfICatlon et Certification des documents
Une demande d'Entraide Judiciaire, Les pièces
justificatives y relatives ainsi que las documents et autres moyens de preuves
présentés en réponse à cette demande, n'exigent aux
termes de la présente CCnvention ni auihentilicaticn ni
Certification,
Article 34
Frais de l'exécution des demandes
Les frais ordinaires occasionnés par l'exécution
d'une demande de transi en rie poursuites seront à la charge de l'Etat
membre requis. Si cette demande occasionne ou occasionnera des frais
substantiels ou de caractère exceptionnel, les Etals membres se
cansutteront 2 l'avance aux fins de fixer tes termes et ccnd Lions dans
lesquels se déroulera l'exécution de la demande de transie rtde
poursuites, ainSique la manière dont serons supportés les
frais.
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