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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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Annexe 5 : Convention relative à l'entraide judiciaire au sein de la CEDEAO de 1992

143

A. rOr 1992 Joumar al'eoi da la CEC EAQ

Vci. 2J

(e)

Les raLsons et un exposé détaillé de toute procédure ou demande partiorliére que l'Etat membre requérant souhaite voir surine ou exécuter, ainsi qu'une oit-ce indiquant si les témoins ou autres personnes doivent déposer solennellement ou sous sermerrt.

(I) L'Indicationdu délai dans lequel l'Etat membre requérant souhaiterait qu'il sort donné suite à sa demande:

(g) Toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande:

2. Les demandes d'entraide judiciaire, lesdecuments présentés à l'appui de ces demandes et les autres ptbces comrt urirquées en appfi ation de la présente Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des laogues officielles de la Communauté ou dans toute autre langue agréée par rEtat membre requis.

3. SI l'Etal membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément d'irtlommation.

Article 6

Exécution des demandes d'entraide judiciaire

t. La demande d'entraide judiciaire sera exécutée avec diligence et dans les fortes prévues par la législation et ta pratique de l'Etal membre requis. Dans la mesure ou cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'Etat membre requis exécutera la demande de la façon demandée par !'Etat membre requérant.

2. Si l'Etat membre requérant le demande expressément, !'Etat membre requis l'informera de la dale et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Elat membre requis y con. sont.

Article 7

Restitution d'oblats, dossiers ou documents d l'Etat membre requis

Les objets. ainsi que !es originaux des dosiers et documents fournis à rEtat membre requérant en al> pécation de la présente Convention seront renvoyés à

rEtat membre requ s que possible, à moins que ce
dernier ne renonce à ce aro i,

Article B

Limites d'utilisation

L'Etat membre requérant ne peul. sans le consentement de l'Elat membre 'requis, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves loumies par t'Elal membre requis pour des enquêtes ou procédures judiciaires autres que celles qui sont énoncées dans la demande. Toutefois, lorsque l'accusation est rrrodriée, les documents louris peuvent Erne utilisés dans la mesure ou l'Infraction impute° est une irtlreclion pour laquette une entraide judiciaire peut être accordée en appfcatiion de le présente Convention.

Article 9

Protection du secret

(a) L'Etat membre requis maintiendra le secret sur la demande d'entraide judiciaire. sur sa teneur et les pièces à l'appui et surfe lait marne de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le secret. f'Etal membre requis en informera i'Etat membre requérarrt, qui décidera, en ce cas, s'il maintient sa demande:

(b) l'Etat membre requérant maintiendra le secret sur les témoignages et des renseignements fournis par !'Etat membre requis. pour autant que le permettent tes besoins de l'enquête et de ta procédure spécifiées dans la demande.

Article 50

Remise d'aces de procédure et de décisions Judiciaires

I. L'Elar membre requis procèdera à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui seront envoyés à celte lin par !Etat membre requérant.

2. Cone remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de ta décision au destinataire. Si rEtat membre requérant te demande expressément, !'Etat membre requis etiecuera la remise dans une des tonnes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une larme spéciale compatible avec cone législation.

3. La preuve de la remise se tera au moyen d'un récépissé daté et signé parte destinataire ou d'une déclaration de l'Etal membre requis constatant le ta rt, la forme et la date de la remise. L'un ou f autre aeces documents sera immédiatement transmis à Pelat membre requérant. Sur demantle de celui, l'Elat membre requis précisera si la remise a éto tarte contormément a sa lai. Si ta remisa n'a pu se

taire, !'Etat membre q tem

inrnedatemert le rrgtd àre rE_tmuis rrrerrtreen rea.ji yg,connaître,

4, Laremised'undocu ment requerantlacorrparu:an

5

144

Juiul tge2

3wrn l ce Ida fa CEOEAO Vol_ 25

d'une pe rsonn e dol être de ma radée a rElat membre requis au moins soixante (60) tours avant cette comparution. En cas d'urgence. t' Etat membre requis pourra réduira ce délai.

Article fi

Recueil de témoignages

1. A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat membre requis s'adressera Ades personnes pour en reoue.iflr les dépositions ou les témoignages fails solennellement ou sous serment ou pour leur demander de produire des éléments de preuve, en vue de transmission a l'Etat membre requérant.

2. A la demande de l'Elal membre requérant, les panses à une procédure conduite dans l'Etat membre requérant, leurs représentants légaux et des représentants de l'Etat membre requérant peuvent, si la soi et les procédures de rEtal membre requis ne s'y opposent pas. élre présents au déroulement de la procédure.

Article 12

Droll ou obligation de refus de témoignage

1. Une personne invitée à lémoignerpeut s'y refuser:

(a) si la législation de l'Elat membre requis donne droit Cu lait obligation a cette personne de
· refuser de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure engagée sur le temloire de lElal membre requis: ou

(b) si la législation de l'Etat membre requérant donne droit ou lait obligation A cette personne .de reluser de témoigner dans des circonstances analogues dansune procédure engagée sur te territoire de l'Elat membre

· 'requérant. :

2. SI une personne déclare que lalég !station derEIat membre re ,iéritreotrlalégrslaiiondecEtalmembre requis lui donne droit ou lui tait obligation de reluser de témoigner, rEtat membre requérant ou ta législation de l'Elat membre requis lut donne droit ou lui fart obligation de reluser de témoigner, l'Ela' merntiresurieterritoireduquelellesetrouve, arrête sa posnian sur la toi d'une attestation émanant da t'autonté compétente de l'autre Etat membre.

Article 13

Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à dos enquêtes

t. A la demande de l'Etat membre requérant et si l'Etatrnerrbre reçuisyconsent et que sa législation

le permet, une personne détenue sur le territoire de rEtal membre requis peut, sous réserve qu'elle yconsenl, être temporairement transférée sur le lemtoire de l'Etat membre requérant en qualité de témoin au pour aider à une enquête.

2 Aussi longtemps quela peine çuituia été infligée dans l'Elat membre requis n'est pas purgée, la personne transléréesera mainterue endéterrtion sur te territoire de l'Etal membre requérant, qui devra la renvoyer en état de détention â l'Etat membre requis a l'issue de la procédure dans le cadre de laquelle son lranslen aval été demandé ou plutôt si saprésence acessédétre nécessaire.

3. Si t'Etal membre requis informe l'Etat membre requérant que l'étal de détention de la personne transférée a pris lin, cette personne sera remise en Lbené et dans ce cas. elle Iambe dans le champ d'application de l'Article 14 de lapréseme Convention.

ArtIcle 14

Comparution de personnes autres que des détenus en qualité de témoins ou pour alder a des enquétes

1. L'Etat membre requérant peut solliciter l'aide de l'Etat membre requis pour inviter une personne:

(a) à comparaître dans une procédure pénale dans rEtat membre requérant. saut s'il s'agit de la personne inculpée: ou

(b) àprétersonconcours aune enquête relative a une allaite pénale cans l'Etat membre requit rant.

2. L'Etat membre requis devra inviter la personne a comparairre en qualité de témoin ou d'expen dans une procédure pénale ou à prêter sors concours pour t'enquéle. Le cas échéant, l'Etai membre requis s'assurera que des dispositions ont é14 prises pour garantir la séarnté Ce la personne en cause.

3. L'invitation à comparailre ou la convocation Indiquera le montant approxlmalit des indemnités et celui des trais de déplacement et de subsistance Gui seront versés par l'Elal membre requerant. Ce montant sera anéte d'accord parues entre les deux Elats membres concernés.

4. Si la demande lui en est Ialte, rEtat membre requis peut accorder a la personne, une avance qui lui sera remooLrsée par ff<1at membre requérant.

6

145

Jale' 1982

smerrr OrthmidP l CEDEAO Vot 23

Artkie 15 Saut-co ndutl

1. Sous réserve des dispositlonsdu paragraphe 2du présent Article, quand une personne se trouve sur to territoire de ['Etat membre requérant par suite d'une demande fade en application des disposi-lons des Ankles 13 et 14:

(a) cette personne na sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque autre re tridien de iàterlé personnelle que ce sol surie temloire de l'Etat membre requérant, pour quelque acte. omission ou condamnation que ce soit antérieur à son dépendu territoire de ['Etat membre requis;

{1z} celle personne ne pourra dire tenue, sans son consentement. de témoigner dans quelque pmc durepudeprêtersonosncourséquelque enquête que ce soit, honnis la procédure ou I'ençéte é laquelle se rapporte la demande d'entraide judiciaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Ar
· bele cesseront d'être applicables si la personne en causa, mise dans les conditions de partir, n'a pas quitte le fermoirs de l'Etat membre requérarrl dans un délai de 15 jours ou dans tout autre délai plus Song convenu par les panics après qu'Il lui aura été orfideilernent notifié que sa présence a cesse d'être nécessaire ou Si. de sa propre volorrie
elle est retournée dans cet Etat apres l'avoir quitte

3. Une personne Qui ne défère pas 3 une demande fane en application des dispositions de l'Anicie 13 ou aune irr.italkinfaite en application des diispos'. tiens de l'Article 14 ne pourra être soumise, alors que cane citation contiendrait des injonctions. â au rte sanction ou mesure de contraint e,àmoins qu'e€!e ne se rende par la suite de son plein gré dans l'Etat membre requéram el quelle n'y sort régulièrement citée p nouveau.

Article 18

Fourniture de documentsacceasibies au public ou d'autres dossiers

I. L'Efat membre requis fournira des tapies des doarraients etdossiers accessibles enlantqu'actes publics ou autres piéces ou titres accessibles au quelle.

2. LEtal membre requis tournIra des copies ou des extraits de tous affres documenta ou dossiers ofridets aux mêmes conditions que ces dota
· merls, extraits ou dossiers peuvent titre fournis
à ses propres autorités répressives ou judiciaires.

Art scie 17

Perquisitiantl et saisies

pans une mesure compatible avec sa propre séglstalion et à conddienque les droits des tierces parties de bonne faisaient protégés r EUE membf0 requis procédera arec perquls4fdns, saisies et livraisons d'objets que l'Etat membre requArars fui aura demandé d'etteeluar afin de recueèlir des pièces fs conviction.

CHAPTER III

SAISIES ET CONFISCATIONS DES PRODUITE
DE L'INFRACTION

Article 18

Domande aux fins de saisies ou confiscations

Si rElat membre requérant lui en fart la demande. rElat membre requis s'efforcera d'établir si les fnrits de l'activité criminelle alléguée se trouvent sur son territoire et avisera l'Elat membre requérant des résultats de ses investigations. En présentant sa demande, l'Etat membre requérant fera connaître à Pelat membre requis les raisonsqui le portent à gloire que les fruits de l'activité ciminelle alléguée peuvent se trouver sur le terrnoire de i'Etat membre requis.

ArtIcle 19

lnvestlgations aux fins de saisies ou confiscations

1. A la suite d'une demande fane par ['Etat membre requérant en apptrcal g n d e s di spos itio fis d e rArtide 18 de ia présente Convent ion, l'Etat membre requis s'efforcera de remonter à la source des avoirs. d'enquêter sur les opérations financières appropriées et de recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature â facdiler la récupération des fruits de l'activité cnmrnelle.

2 Sr les invesigalrons prévues à t'Artitle 18 de ta présente convention aboutissent a des :Ému/tais. TEtat merrCle requis. sur demande. prendra [cule mesure corrpatlbte avec sa législation paurpréve nr taule négociation, cession ou autre aliénation des irais soupçonnés résultés d'activités criminelles en attendait qu'ils aient lao rabiot d'une décision définitrve de la part d'une juridiction de ['Etat membre requérant.

7

146

J1:Wr 199? Soumet Ctrcirai d7 d CEDEr10

Vd. z3

Article 20

Effet de la décision de saisie ou do conliscatlon

1. Daru la mesure compalatie avec sa législation, rEtat me robre requ is da nnera o flet à toute decis idn définitive de saisie ou de confiscation des fruits d'activités criminefes émanant d'une juridiction de l'Etal membre requérant, ou autorisera rappliretion de cette décision ou, en réponse à Une demande émanant de l'Etal membre requéra nt, prendra toute autre mesure appropriée pour mettre cas fruits en scireté,

2. Les Etats membres veilleront à ce que tes droits des tiers de bonne foi et ceux des victimes soient respectés.

CHAPfTThE IV

TRANSFERT DES POURSUITES PÉNALES Article 21

Champ d'application

1. Lorsqu'un individu est soupçannéd'avoircemmis une infraction au regard de ta législation d'un Etal membre, cet Etat peul, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. demander à un autre Etat membre d'interner des poursuites à l'égard. de ladite infraction.

2. Aux lins de l'applicat en de la présente Convention, les Etats membres devront prendre les mesures tégisiatrves appropriées pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites émanant de rEtat membre requérant permette à l'Elat membre requis d'exercer la compétence nécessaire.

Article 22

Vo-tee de communication

La demande, tes pièces justificatives et !es communications ultérieures seront transmises a t'autarné corrpetemecorforrrrémentauxdisposdionsde l'An cle 3 de le présente Convention.

Articte 23

Contenu des demandes

Toute demande de transfert des poursuites sera laite par écrit el renlermeraou sera accompagnée par tas rerrseignemen's survams:

{a) Indenthfication de l'instance qui présente ta demande;

(b) descrpticn des lads pour lesquels letransien des poursuites est demandé, y corrpris le

=merde-11e lieuou l'infraction a été perpétrée:

(C) exposé des résultats des enquétes qui confirment le soupçon d'Infraction;

(d)

dispos it ions de ta lég is cation de l'Étal requérant aux termes desquelles lés faits sort réputés Constituer une infraction;

(e( renseignements aussi exactsquepossibtesur l'idertifé, ta nationalité et la résidence Or sus-i.

2. Lesdemandesdetranslertdepoursuites,lesdoot-rnents présentés à l'appel de ces demandes e1 tes autres pièces communquées en application de la présente Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des tangues officielles de le Communauté oudanstoute auuetarrgue agrééeparl'Elatmembre requis.

3. Si l'Elat membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément d'information

Article 24

Décision au sujet de la demande

Les eutcrrléscompétentes de l'Elal membre requis :sommeront les mesures à prendre au sujet de fa demande de transfert des poursuites afin d'y donner suite dans toute la mesure du possible. conformément à leur propre législation et informeront sans retard rEtat membre requéranl de leur décision.

Anlcie 25

Double caractère penal

Il ne pourra dire donné sure à une demande de iransien des paursu les que dans le cas du l'acte motivant ta demande de transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur le terntire de l'Etat mernbre requis.

Article 25

Mollis de relus

Si l-Ela' membre requis relu se de donner suite à une demande de iranslen des poursuites, il comm.rnequera les raisons de son relus à l'Etat rnerrlore requérant. Le relus pourra 5e justifier si;

(a) le suspect n'est ni ressortissant ni résident ordinaire de 'tel rnerrabre requis:

a

147

axht l892 SWrnal olfx* Co ta CEDEJA

Vat 23

(b) l'acte en questun est une intracfian tombant sous le coup du code de tustioe militaire sans constituer pour autant une iriiract ion au regard du droit commun;

{c) !Infraction en question est considérée part'Etat merrbre regr5 °?male urne riragvn ri ie.

Ait Iota 27

Posttbn du st»post

1. Le suspect peut faire wnnallre à run ou l'autre des E.lats membres son intérêt pour le transfert des poursuites. Les représentants autorisés ou un proche parent du suspect peuvent aussi exprimer le même voeu.

2. Avant qu'une demande de translerl des poursuites ne sait laite, t'Etat membre requérant devra permettre au suspect, dans la mesure du possible, de taire connalire son opinion sur l'infraction qu'il est présumé avoir commis et sur le transfert envisagé, à moins que le suspect riail pris la tuile ou n'ait. par d'autres moyens. empêche la justice de suivre son cours.

Artricle 28

Droits de la victime

L"Etat membre requérant et t'Etal membre requis veilleront à ce que te transfert des poursuites ne compromette pas tes droits de la victime de l'infraction, notamment son droit à restAution ou à réparation. Si la demande de la victime n'a pas été réglée avant te transfert. l'Etat membre requis devra autoriser ta présentation de la demande dans le cadre des poursuites transférées, si son droit national prévoit celte possibilité. En cas de déces de ta victime, la présente disposition s'appliquera à ses ayants droit.

Article 29

Effets du transfert des poursuites sur le terrIteire da l'Etat Membre requérant (non bis tri idem)

Une fois que rEtat membre requis aura accepté d'Intenter dos poursuites contre le suspect. t'Elat membre requérant suspendra ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéreraient nécessaires et de l'assistance judidaire à fournir à l'Etat membre requis. jusque ce que Illat membre requis lasse savoir à rEtat membre requérant que raltaire a été détinitivernerrt tranchée. A paru de cens date. rElar membre requérant classera délrnnivemenl tes poursuites à regard de t'infraction considérée.

Article 30

Effets du transfert des poursuites sut le territoire de l'Etat membre requis

1. Les poursuites iransférées an application de la présente Convention seront régies paria Législation de l' Etat membre requis. En inculpant te suspect en vertu de sa propre législation, l'Etat membre requis apportera les modifications nécessaires coma mont certains éléments de la qualification juridique de l'lnlraction. Lorsque la compétence de t' Etat membre requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 23 de la présente Convention, la peinte prononcée par l'Etal membre requis ne devra pas tire pkts lourde que catie prévue aux termes de la législation de rElat membre requérant.

2. Pour autant qu'il sa il compatible avec la législation de rEtat membre requis, tout acte accompli sur le lermoire de l'Etat membre requérant aux lins de poursuite ou pour les besoins de ta procédure conformément sa législation aura la même valeur sur le territoire de rEtat membre requis que si l'acte avait été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet Etat membre;

3. L'Etasme more requis informera l'Etat requérant de la décision pose oureridue à l'issue de le procédure. A cette fin, il lui adressera tapie de toute décision passée en force de cnose jugée.

Article 31

Mesures conservatoires

Lorsque l'Etat membre requérant annonce sort intention de présenter une demande de transfert de poursuites. rEtat membre requis pourra. â ta demande expresse de l'Etat membre requérant, prendre toutes mesures conservatoires. y compris de détention provisoire et de seisle,qui seraient appiicab!es en venu de sa propre législation si l'infraction donnant tieu à la demande de transfert de poursuites avait été convrice sur son territoire.

Article 32

Pluralité des procédures pénales

Lorsque des poursunespénales seront perdantes dans deux ou plusieurs Etats memores contre le méme suspect et pour fa même irdracten, les Elals membres intéressas se concerteront pour désigner celui auquel ils enlenderil entre eux cordier le soin exclusif de poursuivre t'action pénale. La décision issue de ces consultations sera assrmlée à une demande de transitai de poursuites.

9

148

-itar 19e2 JournaJ dYO.i do Li CEDEAO Vol. 23

Articie 33

CHAPITRE V

AUTHENTIFICATION ET FefAIS

3. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat adhèrent, le premier jour du agis qui Suit l'expiiratiand'une pénale de trois (3) mais après la date de dépôt de rinstrumem d'adhésion auprès du Secrétanat Exécutif

AutttentlfICatlon et Certification des documents

Une demande d'Entraide Judiciaire, Les pièces justificatives y relatives ainsi que las documents et autres moyens de preuves présentés en réponse à cette demande, n'exigent aux termes de la présente CCnvention ni auihentilicaticn ni Certification,

Article 34

Frais de l'exécution des demandes

Les frais ordinaires occasionnés par l'exécution d'une demande de transi en rie poursuites seront à la charge de l'Etat membre requis. Si cette demande occasionne ou occasionnera des frais substantiels ou de caractère exceptionnel, les Etals membres se cansutteront 2 l'avance aux fins de fixer tes termes et ccnd Lions dans lesquels se déroulera l'exécution de la demande de transie rtde poursuites, ainSique la manière dont serons supportés les frais.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius