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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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II-Les normes de valeur législative

Les pays d'Afrique sub-saharienne ont presque tous ratifié les conventions internationales, africaine et/ou arabe de lutte contre le terrorisme. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont introduit dans leur droit interne des dispositions identiques ou similaires à la Convention d'Alger ou à d'autres instruments juridiques, avec les conséquences potentiellement liberticides identifiées dans le précédent chapitre.

A-Les faiblesses

Les insuffisances relevées à ce niveau portent sur la forte influence du système juridique francophone , ainsi que sur certaines préoccupations procédurales.

1-Le problème du « mimétisme »

Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont introduit dans leur droit interne certains textes de lutte antiterroriste sous la pression diplomatique ou politique d'organisations internationales et de certaines grandes puissances. Il n'est pas étonnant de voir alors des lois nationales comprenant des fautes flagrantes ou faisant l'objet d'une mauvaise application de la part des justiciables.

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A titre de preuve, on peut évoquer cette analyse brillante réalisée par le magistrat malien Yaya Traoré. Cette analyse se présente comme suit :

Il est question de l'emballement du législateur malien qui a commis deux grossièretés dans la rédaction de sa loi modifiant le Code de procédure pénale et intervenant en matière de lutte antiterroriste :

- La première porte sur l'emplacement de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 21 mai 2013, portant

modification du Code de procédure pénale traitant de la garde à vue. Il ressort du même code, mais celui issu de la rédaction de la loi du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale, que l'article 7 ne traite que l'action civile dans un chapitre (Chapitre 1, titre premier) consacré à l'exercice de l'action publique et de l'action civile que voici pile :

« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile »

Cette disposition n'a pas été abrogée par la nouvelle loi, de surcroît elle ne traite pas la même matière que cette nouvelle loi a modifiée dans le Code, qu'est la garde à vue. Sauf à considérer, qu'il existe dorénavant deux articles 7 dans le même code, l'un traitant l'exercice de l'action civile et l'autre traitant la garde à vue pour la répression du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Ce qui est évidemment incongru et nul comme rédaction de texte. C'est une véritable maladresse législative, consistant à mélanger les choux aux carottes. Ce qui est surprenant, c'est de constater une telle bévue dans un domaine aussi crucial, celui des libertés individuelles. Ce qui pousse à croire, qu'en éclatant la durée de la garde pour réprimer le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le législateur n'avait aucune conscience de la gravité des mesures qu'il édictait.

- La seconde erreur est relative à la contradiction manifeste entre les articles, 7 et 76, alinéa 2.

Ne sachant plus qu'il avait déjà fixé la durée de la garde à vue à 192 heures à l'article 7 précité, le législateur revient sur cette même mesure à l'article 76, aliéna 2 en la fixant à 144 heures, sans ajouter de condition particulière :

« Les auteurs présumés d'infraction terroristes ou de crime transnational et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante-huit heures, ce délai pouvant être prolongé [cette fois-ci] deux fois pour la même durée ».

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Espérant que le législateur n'est dans un état de panique totale face à la terreur terroriste, la contradiction entre ces deux dispositions relève de l'amateurisme Elle semble introduire inconsciemment deux régimes de garde à vue applicables à la répression du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Adopter des textes cohérents, clairs et précis est une obligation qui pèse sur le législateur, sinon il s'expose à la censure constitutionnelle. Mais une loi déjà promulguée ne court pas un tel risque dans le système actuel de contrôle des lois au Mali. Ce qui est regrettable, c'est de voir qu'une telle loi a pu échapper au contrôle de la Cour constitutionnelle156.

Après cette analyse susmentionnée il ressort le constat suivant lequel les États ne sachant pas comment exactement incriminer les agissements terroristes sont enclin à commettre des dérives Par conséquent, une introspection minutieuse de ces législations nationales montre qu'à travers l'étendue des dispositions, il est parfois bien difficile de différencier les actes non punissables, les commencements d'exécution punissables et la consommation de l'infraction

Pendant que le corps judiciaire des pays francophones de la sous-région (magistrats, gendarmes et policiers) est encadré par des spécialistes français au made in French of terrorist, ceux des États anglophones sont encrés à la sauce américano-britannique.

2- Les méthodes d'identification lors des poursuites

A l'instar de la plupart des autres régions africaines, les méthodes prévues par les normes juridiques dans ce domaine sont souvent ésotériques, c'est -à-dire qu'elles connues seulement par les initiés. En effet, La révélation des moyens de lutte contre le terrorisme, excepté les règles juridiques, est souvent un sujet tabou.

Cependant une autre situation a attiré notre attention au cours de notre investigation :

En réalité, seules les enquêtes sont prévues en cas de poursuite résultant d'un acte terroriste. Et lorsque l'acte n'est pas accompli quel est le sort du suspecté ? Celui-ci, dans certains cas, peut pourtant encourir des peines qui ne répondent pas à son comportement.

Il n'y a pas pourtant que des résultats négatifs engendrés par la mise en application des lois antiterroristes.

156(Y.) Traoré, La dérive de la lutte contre le terrorisme. Journal of Young scientists,2014

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein