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Analyse et critique des causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais: cas de la légitime défense


par Chris Yoka-Mwana Ngalula
Université Libre de Kinshasa  - Gradué en droit privé et judiciaire  2018
  

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SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE

1. Notion

Il peut arriver qu'une personne se trouve dans la nécessité de commettre volontairement une infraction préjudiciable à autrui pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver une tierce personne d'un danger imminent. C'est le cas par exemple de la mère de famille qui, démunie de ressources, vole des aliments pour se nourrir et pour nourrir ses enfants affamés.

2. Définition

L'état de nécessité peut être défini comme la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers d'un péril imminent, n'a d'autre ressource que de commettre une infraction.19

Seront par conséquent justifiés par exemple :

· L'automobiliste qui détourne son véhicule sur un animal ou sur un autre véhicule en stationnement régulier, afin d'éviter d'écraser un piéton imprudent ;20

· Le pompier qui détruit la clôture d'un immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent enfermées.

19 BABU YENGA (Y) op cit, p. 137

20 Idem

21

3. Conditions d'existence

Pour que l'état de nécessité soit retenu au bénéfice de l'agent, trois conditions doivent être remplies :

v L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié ;

v L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave imminent ;

v La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

v L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié

Dans l'exemple du pompier qui détruit la clôture d'un immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent enfermées, il apparait clairement que l'intérêt à sauvegarder qui est la vie humaine des personnes enfermées est de valeur supérieure à l'intérêt sacrifié, c'est-à-dire la clôture de l'immeuble. Dans cette logique, le fait de sacrifier la vie d'une personne afin de sauvegarder le droit de propriété ne peut être justifié.21

D'autre part, l'agent qui, de par la loi, a l'obligation de se soumettre à un danger même très grave, ne peut pas invoquer ce danger pour être justifié de l'infraction de désertion.

v L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave, actuel ou imminent

L'état de nécessité exige, pour être accepté et justifié, que le danger qui menace l'agent ou le tiers soit réel, certain, actuel ou imminent. Par conséquent, des simples craintes ou présomptions du danger ne sauraient être justificatives.

21 BABU YENGA (Y), op cit, p. 138

22

v La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé

L'état nécessité n'existe pas lorsque l'intérêt en péril peut être sauvegardé par d'autres moyens. 22

4. Conditions d'exercice

Pour que l'état de nécessité soit justificatif, il faut qu'il soit accompli

par :

Ø Des actes efficaces, c'est-à-dire aptes à sauvegarder l'intérêt menacé, inversement du moment que ces actes ne peuvent produire l'effet recherché, ils deviennent inutiles et gratuits et l'infraction doit être constatée ;

Ø Des actes strictement nécessaires, ce qui exclut l'usage des actes délictueux superflus, c'est-à-dire ceux qui excèdent le strict nécessaire pour sauvegarder le droit menacé.

5. La faute antérieure ou la culpa praecedens

Il se pose le problème de savoir quelle incidence peut avoir la faute antérieure de l'agent sur l'effet justificatif de l'état de nécessité. Certains auteurs estiment que l'agent qui, par sa propre faute s'est placé dans l'état de nécessité, ne peut bénéficier d'aucune justification et doit donc être puni pour l'infraction commise.

D'autres auteurs estiment par contre que dès le moment où toutes les conditions d'ouverture et d'exercice de l'état de nécessité sont réunies, celui-ci

22 FORIERS (P), l'état de nécessité en droit pénal, Bruxelles - Paris, 1951, p. 335

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doit être une justification au bénéfice de l'agent, quand bien même ce dernier se serait placé dans l'état de nécessité par sa faute antérieure, mais celle-ci pourra être sanctionnée à part, si elle constitue une infraction. Cette solution est la meilleure et doit être adoptée.

6. L'état de nécessité et la responsabilité civile de l'agent

Contrairement à l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime, l'état de nécessité n'exclut pas la responsabilité civile de l'agent. La victime de l'acte nécessaire doit être dans son droit puisqu'elle n'a pris aucune part dans la réalisation du préjudice qu'elle a subi. Mais le réparateur du préjudice n'est pas nécessairement l'auteur de l'acte nécessaire. Ainsi, l'affamé qui vole devra réparer le préjudice commis en indemnisant la victime quand il reviendra à meilleure fortune ; et le tiers que l'agent aura sauvé du feu, devra réparer la clôture du mur du voisin saccagé par l'agent. Il convient enfin de signaler que la preuve des causes d'exonérations ou de justification incombe à celui qui les allègue.23

SECTION III : L'AVORTEMENT MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE, DE VIOL OU D'INCESTE

En Afrique, les violences sexuelles contre les femmes font légion dans presque tous les pays africains, y compris le viol, l'inceste, la violence exercée par un partenaire dans l'espace intime notamment le viol conjugal et les premières expériences sexuelles exercées sous la contrainte. Ces violences constituent certaines des causes de mortalité et de morbidité, y compris la transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Elles engendrent également des grossesses non désirées et le recours par les victimes, à

23 BABU YENGA (Y), op cit, p. 139

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l'avortement dans des conditions non sécurisées, avec des conséquences comme les traumatismes psychologiques.

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et des filles. Il garantit de façon spécifique, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction.24

L'Afrique affiche un taux élevé de grossesses non désirées. La violence sexuelle, l'opposition des partenaires ou des parents/tuteurs à l'usage de contraceptifs, l'échec des politiques en matière de planification familiale/contraception et le non accès aux moyens contraceptifs en raison des systèmes de santé précaires, la pauvreté et l'existence de services adaptés aux besoins des femmes et des filles, figurent au nombre des facteurs qui contribuent au faible taux de recours aux contraceptifs et aux grossesses non désirées. En outre, certaines adolescentes deviennent très tôt sexuellement actives ou y sont contrainte. L'Afrique subsaharienne détient toujours l'un des taux les plus élevés de mariage précoce ; certaines filles étant données en mariage à l'âge de 7 à 10 ans, ce qui les expose à des grossesses précoces avant d'atteindre leur pleine maturité physique.

C'est ainsi que le Protocole de Maputo met à la charge des Etats parties l'obligation de protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé dans les cas énumérés à l'article 14. 2. C qui stipule : « Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse

24 Article 14 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de Maputo

25

met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus ».

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité à reconnaitre l'avortement, dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. En outre, le plan d'action de Maputo engage les gouvernements à adopter des politiques et cadres juridiques, en vue de réduire les cas d'avortement dans des conditions insalubres, ainsi qu'à élaborer et mettre en oeuvre des plans d'action nationaux pour atténuer la prévalence des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans des conditions insalubres.

Le Code Pénal Congolais réprime les avortements et tous les moyens qu'ont les femmes à accéder aux méthodes contraceptives.25

Mais les dispositions du Protocole à la Charte Africaine aux droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique auquel le chef de l'Etat a régulièrement signé l'acte d'adhésion, autorisent à toutes les femmes à recourir à la contraception, aux avortements médicalisés dans les cas spécifiques de viols, d'agressions sexuelles, d'incestes et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou encore du foetus. Il s'en suit une contradiction entre le code pénal congolais et ledit protocole, nécessitant des mesures immédiates de modification.

En attendant la révision des dispositions du code pénal congolais relatives à l'avortement, l'article 14 dudit protocole doit être d'application immédiate aux juridictions et offices des parquets Civils et Militaires.26

25 Articles 165, 166 et 178 du Code Pénal Congolais

26 Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCCOLE DE MAPUTO.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams