SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE
Le droit de la défense est un droit qui donne à
toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant
toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la
volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes
législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se
défendre dans le cas où ses intérêts se seraient
menacés.27
Une certaine doctrine considère les droits de la
défense comme cause de justification. En effet, la cour de cassation
française a, dans un cas d'espèce, donné aux droits de la
défense primauté sur le droit de la propriété en
permettant à une salariée ayant soustrait, le temps de leur
reproduction, différents documents appartenant à la
société qui l'employait, d'échapper à la
condamnation pénale pour vol, dans la mesure où les documents en
question avaient été photocopiés en vue de leur production
devant une juridiction de travail, et qu'ils étaient directement
nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la
prévenue. On s'est posé la question de savoir quel pouvait
être le fondement d'une telle irresponsabilité pénale. On a
aussitôt constaté l'impossibilité de rattachement aux
causes d'exonération traditionnelles, leurs conditions d'existence ou
d'exercice n'étaient pas réunies. Ne restait que la
possibilité de considérer les droits de la défense de la
prévenue comme cause de justification autonome et suffisante.
27 BABU YENGA (Y), cours
de l'administration de la preuve, G3 droit, Ulk, 2019, p. 27
27
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE
I. NOTION
Le problème de la légitime défense est
une notion très complexe qui nécessite une explication pour mieux
la comprendre. Nous connaissons tous que la légitime défense
n'est autre chose que le droit de se défendre ou de défendre
autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un
bien pour interrompre l'exécution de l'agression qui s'exerce en son
encontre.28
Le législateur congolais n'a pas définit la
légitime défense, mais nous ferons recours à la doctrine
et aux lois des autres Etats. Le professeur NYABIRUNGU quant à lui,
définit la légitime défense comme étant
`l'emploi direct et nécessaire de la violence, pour repousser une
agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre
personne ou la personne d'un tiers'. 29 Dans ce cas, un acte
réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction
sera considéré comme licite, s'il est couvert par une cause de
justification.
La légitime défense constitue une des causes de
justification prévues par la jurisprudence et la doctrine en droit
positif congolais. Elle fait partie des circonstances spécifiées
par la jurisprudence et la doctrine, qui ont pour objet de supprimer
l'infraction soit en abolissant la criminalité (élément
matériel), soit en supprimant la responsabilité
(élément moral).
28 ATUKWELE BABOTE, cours de Droit
pénal général, G2 droit, UNIKIN, 2013-2014,
P. 30
29 NYABIRUNGU SONGA, Droit pénal
général zaïrois, éd. D.E.S, KINSHASA, 1999, P. 128
28
II. DEFINITION
La légitime défense est une cause de
justification, c'est-à-dire un fait justificatif. Elle est l'usage
direct et nécessaire de la violence destinée à riposter
à une agression physique injuste qui se commet contre sa propre personne
ou la personne d'un tiers ou encore contre les biens juridiquement
protégés.30
Elle est un cas particulier de l'état de
nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de subir ou
de laisser subir une agression injuste, soit d'infliger une agression grave
à l'agresseur lui-même.
Toutefois ce principe accepte une dérogation : c'est
lorsqu'une personne est victime d'une agression injuste ou voit une tierce
personne exposée à une agression grave et injuste, laquelle
agression causerait un mal irréparable si la personne devait attendre le
secours de l'autorité publique. Dans ce cas, l'agent est justifié
de repousser l'agression par l'emploi direct et nécessaire de la
violence, dans les conditions ci-dessous.
III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME
DEFENSE
Quatre conditions doivent être remplies pour que la
légitime défense soit retenue au profit de l'agent :
1. L'agression doit être actuelle ou imminente ;
2. L'agression doit être injuste ;
3. Le recours à la violence doit être le seul
moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens ;
4. L'agression doit être dirigée contre les
personnes ou les biens.
30 Lexique de termes juridique, 8e
édition, Dalloz, p. 298
29
1. L'agression doit être actuelle ou
imminente
L'agression qu'il s'agit ici n'est pas une agression verbale,
mais plutôt physique, c'est-à-dire de nature à porter
atteinte à l'intégrité corporelle.
Pour que la légitime défense soit
justifiée, il faut qu'elle soit simultanée à l'agression.
Par conséquent, la défense ne sera plus justifiée au cas
où le danger est déjà passé ou
réalisé ou encore si le mal n'était que futur. L'agression
est actuelle lorsqu'elle se commet ; elle est imminente lorsqu'elle est sur le
point de se commettre.
La nécessité actuelle exigée, postule
donc le caractère immédiat, ou tout au moins l'imminence de
l'agression. Cette première condition d'existence de l'état de
légitime défense s'impose avec clarté, car seule une
attaque immédiate, actuelle ou très prochaine met la personne
visée dans l'impossibilité de se placer sous la protection des
lois ou des autorités publiques.
Ainsi, la défense n'est donc pas justifiée
lorsqu'il s'est écoulé entre l'agression et la riposte, un
intervalle de temps incompatible avec la permanence et
l'irrésistibilité du danger. 31 Car la légitime
défense ne saurait être confondue avec la vengeance. N'est pas non
plus justifiée la victime d'une agression injuste qui désarme et
maitrise son agresseur puis le roue des coups de poings par la suite.
A plus forte raison, la défense ne serait pas
justifiée si elle précédait une agression future : car la
personne menacée ne peut pas se faire justice préventivement. Il
convient de faire à cet égard certaines distinctions et
d'apporter certaines précisions.
31 Voyez en ce sens, cours de Cassation
française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907, B, 243 ; 28 1927, GP,
1937.2.336
30
S'il est interdit à celui qui prévoit ou redoute
une attaque future de prendre les devants et d'attaquer le premier, il n'est
nullement interdit de prendre déjà les précautions en vue
d'un éventuel péril.
Par exemple, si la personne a été menacée
de mort, elle a le droit de préparer les moyens de repousser une
agression subite en portant une arme et de tuer l'agresseur au moment venu.
Dans ce cas, on ne peut pas imputer à cette personne un meurtre avec
préméditation, c'est-à-dire l'assassinat : elle aura
seulement prémédité sa légitime défense.
Le seul problème qui se pose dans ce cas est celui de
la mesure, car il ne faut pas que les moyens de défense
préparés à l'avance soient susceptibles de produire un
résultat sans aucun rapport avec une attaque réelle ou
disproportionnée par rapport à la gravité de
l'agression.32
La question se pose notamment en France, à propos des
propriétaires qui, pour sauvegarder leur sécurité
personnelle ou celle de leurs biens, disposent en permanence des pièges
à loups, ou des engins conçus pour exploser automatiquement au
moindre contact. En cas de mort du voleur, l'auteur du piège ne peut
être justifié en invoquant la légitime défense car
:
Ø Celle-ci suppose une attaque qui n'existe donc pas
objectivement si l'intrus n'avait aucune intention agressive ;
Ø La légitime défense suppose aussi une
riposte proportionnée à l'attaque. Par conséquent, on ne
peut admettre a priori qu'un petit bandit soit tué pour tentative de vol
par exemple ;
Ø La légitime défense implique une
intervention personnelle et réfléchie de l'individu
attaqué, dès lors on ne peut autoriser les procédés
de
32 Voir PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour
la défense des propriétés, et de la responsabilité
pénale, Thèse, Paris, 1905 ; LEVASSEUR (J), Les pièges
à feux, R.S.C., 1979, p. 329 ; ROMERIO, Les pièges à
valeurs et le droit, J.C.P, 1979, 1.2939 ; BRADEL, la défense
automatique des biens Mélanges, Bouzart, 1980, P. 217.
31
défense automatiques sous peine d'octroyer aux
propriétaires le droit discrétionnaire de tuer ou de blesser
quiconque franchira le seuil de leur porte.33 Mais en
définitive, la solution dépend des circonstances
particulières de chaque cas :
- La justification est accordée si la victime avait
formé le projet de tuer ou de blesser
- L'infraction sera retenue dans les cas contraires.
2. L'agression doit être injuste
Pour que la légitime défense soit admise comme
cause de justification, il faut que l'agent soit victime d'une agression
injuste c'est-à-dire celle qui n'est pas autorisée par la loi.
En effet, l'état de légitime défense est
en principe, incompatible avec une agression couverte par la loi : celle-ci ne
peut à la fois légitimer l'attaque et autoriser la
défense. Le droit de légitime défense ne saurait, par
exemple, entrer en conflit avec l'ordre de la loi et le commandement de
l'autorité dont se prévaut l'agresseur.
Ainsi, un condamné à mort n'est pas en
état de la légitime défense à l'égard de son
bourreau, et le voleur ne l'est pas davantage vis-à-vis des policiers
qui lui passent les menottes. Enfin, la légitime défense ne peut
davantage entrer en conflit avec elle-même. Par exemple, l'assassin,
frappé par sa victime, ne pourrait invoquer le droit de riposter car il
n'y a pas de légitime défense contre la légitime
défense.
33 GARRAUD, Traité théorique et pratique
du droit pénal, 3e édition, Tome II, No 446
; VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences
pénitentiaires, Dalloz, Tome I, 1968, p. 361, note 3.
32
3. Le recours à la violence doit être le
seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les
biens
Ici se pose le problème de la nécessité
et de la mesure de la défense : le principe est que le recours à
la violence ne serait pas justifié, si l'agent avait ou disposait d'un
autre moyen pour repousser l'agression. Autrement dit, l'infraction commise
pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n'est justifiée que si elle était
nécessaire, indispensable à la défense, et si les moyens
employés n'étaient pas disproportionnés avec
l'intensité de l'agression.
La nécessité de la défense est une
condition évidente : nul ne peut se faire justice à
lui-même s'il a la possibilité d'échapper au danger en se
plaçant sous la protection des lois et des tribunaux. Mais, il se pose
la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il
pouvait échapper à l'agression par la fuite.
En principe, la réponse est négative : « le
Droit, écrivait GARCON, n'est pas tenu de céder devant
l'injustice ; et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation
légale ». 34 Mais ce principe n'est pas absolu puisque
certaines situations concrètes appellent une solution contraire : un
fils qui frapperait son père ou qui le tuerait ; un agent qui frapperait
ou qui tuerait un fou ne serait pas justifié s'ils pouvaient se
soustraire à l'agression par la fuite qui, en ces circonstances
précises n'a pas un caractère honteux. Et si l'agent a
préféré se défendre, il aura commis dans ce cas un
usage abusif du droit de légitime défense.
L'abus de la légitime défense doit être
sanctionné de plusieurs manières : d'abord lorsque la riposte est
disproportionnée à l'attaque. Ainsi, la légitime
défense d'un agent n'est pas justifiée, c'est-à-dire
cesse, lorsque l'agent à
34 GARCON, traité élémentaire de
droit criminel et de législation pénale comparés,
3e édition, 1947, No 47.
33
répondu à un coup de poing par un coup de
revolver, ou encore lorsqu'il a tué ou blessé un vagabond qui
n'avait aucune intention homicide.
Ensuite, l'abus de la légitime défense doit
être sanctionné même en cas de simple imprudence dans
l'exercice de ce droit. Tel serait le cas d'un propriétaire qui,
désirant effrayer des malfaiteurs qui viennent escalader la
clôture de sa maison, tire, sans visibilité, un coup de revolver
qui blesse l'un des intrus ; tel serait également le cas d'un homme qui,
importuné par ivrogne menaçant, repousse violemment
l'indésirable qui tombe et décède d'une fracture du
crâne.
Dans ces hypothèses, l'homicide et les coups et
blessures volontaires ne seront pas retenus mais une condamnation pour homicide
et coups et blessures involontaires devra être prononcée. Cette
solution est généralement approuvée aujourd'hui par la
doctrine contemporaine.
4. L'agression doit avoir été
dirigée contre les personnes ou contre les biens.
La légitime défense vise d'abord l'agression
dirigée contre les personnes : contre sa propre personne ou contre la
personne d'autrui. L'article 66 bis du code pénal (article
1er de l'ordonnance-loi n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend
obligatoire la légitime défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte
aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.35
La légitime défense de soi-même ou
d'autrui vise essentiellement la protection de l'intégrité
physique de la personne humaine. En d'autre termes, dans le domaine des
agressions contre les personnes, sont d'abord justificatives les attaques ou
menaces qui sont génératrices d'un danger physique : mise en
péril de la vie, de la liberté locomotrice, de
l'intégrité corporelle ou sexuelle. Ainsi, le viol
35 BABU YENGA (Y), op cit, p.
135
34
est une agression qui justifie la défense de la victime
par elle-même ou par un tiers, tout comme l'attentat à la pudeur
peut aussi justifier la légitime défense de la victime.
Toutefois, la défense légitime n'existe pas pour
riposte aux agressions génératrices d'un danger moral telles que
les injures, la diffamation, la calomnie, etc. car la victime de ces agressions
ne se trouve pas en péril immédiatement irréparable : elle
peut s'en référer à l'autorité et obtenir
réparation.
La légitime défense vise ensuite l'agression
dirigée contre les biens. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre
la légitime défense des biens, à condition que les moyens
employés respectent la vie de l'agresseur et ne dépassent pas la
stricte nécessité du but poursuivi.
IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME
DEFENSE
La légitime défense doit être
proportionnée à l'agression subie ou dont la victime est
menacée, pour être justifiée. Ne sera pas justifié,
celui qui, à un coup de poing, répond par un coup de revolver,
avons-nous dit. Mais l'appréciation de la proportionnalité de la
légitime défense à l'attaque doit tenir compte du fait que
celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif
de l'action de telle manière qu'il ne peut être question de lui
reprocher de n'avoir pas fait une évaluation mathématique entre
l'agression et le mal qu'il a infligé à son tour à
l'agresseur. On exige seulement une appréciation raisonnable, compte
tenu des circonstances de l'agression.36
V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE
CIVILE
La légitime défense, tout comme l'ordre de la
loi et le commandement de l'autorité légitime, exclut la
responsabilité civile, car le dommage causé est
36 BABU YENGA (Y), op cit, p.
136
35
entièrement imputable au premier agresseur, devenu
victime par la suite. Toutefois, il faut que la riposte demeure
proportionnée à l'agression ; dans le cas contraire, le
défenseur légitime répondrait civilement du dommage
découlant du surplus injustifié de sa riposte.37
37 BABU YENGA (Y), op cit, p.
136
36
CONCLUSION
Les causes de justification de la responsabilité
pénale sont celles qui suppriment la culpabilité et
l'imputabilité qui constituent une infraction. Ces causes sont soit une
permission, soit une injonction ; et celui qui est censé exécuter
un ordre ne doit pas le faire d'une manière excessive, car il perdra cet
effet justificatif.
La légitime défense implique une riposte
immédiate à l'attaque ; et celui qui est attaqué ne sera
nullement poursuivit en justice, car son acte ne sera pas considérer en
infraction.
L'appréciation du juge face à la
proportionnalité de l'attaque doit être équitable et
raisonnable, puisque la légitime défense est d'abord, par nature,
un sentiment normal que ressent tout être humain qui veut se
protéger, protéger autrui ou protéger les biens d'autrui ;
et la façon dont l'un réagira à la riposte ne sera pas la
même avec une autre.
Le milieu aussi peut jouer un rôle capital dans la
proportionnalité de l'attaque du moment où l'individu a
vécu une enfance difficile ou soit il a vécu des moments
difficiles de sa vie, ou encore il a été victime d'une injustice
qui bouleversa sa vie. Dans ce cas, il pourrait bien riposter à
l'immédiat mais non avec proportionnalité. Le tout ne
dépend que de l'appréciation du juge.
La légitime défense n'est pas une vengeance, car
nul ne peut se faire justice soi-même. L'attaque doit être et doit
rester injuste pour admettre qu'il y a légitime défense. Nul ne
sera justifié même si l'attaque vient de se passer il y a quelques
minutes. Nous comprenons par-là que la légitime défense
est un évènement imprévisible dans lequel l'agent
répond immédiatement sans aucun calcul, dans le seul objectif de
se protéger ou de protéger autrui.
37
Pour tout dire, les causes de justification de la
responsabilité pénale restent une exception par excellence, et
sont considérés comme telles lorsqu'on l'utilise de la
manière établie par le droit.
38
BIBLIOGRAPHIE
1. Instruments juridiques Internationaux et
Congolais
A. Instruments juridiques internationaux
- Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme
et des peuples ; relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de
Maputo.
B. Instruments juridiques Congolais et Français
- Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ;
- Code Pénal Congolais ;
2. Jurisprudence
- BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat
indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge, 1941
;
- Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA
MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE DE MAPUTO ;
- Cours de Cassation française, chambre criminelle, 4
juillet, 1907
3. Doctrines
A. Ouvrages
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» Tome I, Université Catholique de
Louvain, 2011-2012 ;
- BABU YENGA (Y) : « Droit Pénal
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- FORIERS (P), « l'état de
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1951 ;
- NYABIRUNGU M.S., « Traité de droit pénal
général congolais », Kinshasa, 2e
éd., E.U.A, 2007
- GARRAUD, « Traité théorique et pratique
du droit pénal », 3e édition, Tome II ;
- GARCON, « Traité élémentaire de
droit criminel et de législation pénale comparés
», 3e édition, 1947 ;
- BRADEL, « la défense automatique des biens
Mélanges », Bouzart, 1980 ; - ROMERIO, « Les
pièges à valeurs et le droit », J.C.P, 1979 ;
39
- PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense
des propriétés, et de la responsabilité pénale,
Thèse, Paris, 1905 ;
- LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979
;
- NYABIRUNGU SONGA, « Droit pénal
général zaïrois », éd. D.E.S, KINSHASA,
1999 ;
- Lexique de termes juridique, 8e édition,
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- MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal
Général complémentaire, Thémis,
1957.
B. Cours
- MIDAGU, introduction à la méthode juridique,
éd., cecit, Kin, 2001-2002 ; - (E) MWANZO, Méthodologie
juridique, Kinshasa, éd. puc, 2014 ;
- (R) TSHILENGI, cours de droit pénal
général, IIe graduat droit, UNIKIN 2006-2007 ;
- BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve,
Ulk, 2019 ;
- ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal
général, UNIKIN, 20132014 ;
- VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences
pénitentiaires,
Dalloz, Tome I, 1968 ;
- BABU YENGA (Y), cours de droit pénal
général, Ulk, 2018.
40
TABLE DES MATIERES
Contenu
EPIGRAPHE 1
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
INTRODUCTION 4
I. PROBLEMATIQUE 4
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5
III. INTERET DU SUJET 6
IV. DELIMITATION DU SUJET 7
V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE 7
PLAN SOMMAIRE 9
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION 9
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 9
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION 10
1. NOTION 10
SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR 13
§1. L'ordre de la loi 13
A. Les critères de l'ordre justificatif ou les
conditions de la justification 13
a. La légalité élémentaire 14
b. La régularité formelle 14
B. L'excès de zèle dans l'exécution de
l'ordre légal 14
a. L'exécution de l'ordre légal sans le
commandement de l'autorité 15
b. Le dépassement de l'ordre légal 16
§ 2. Le commandement de l'autorité légitime
(2e forme de l'accomplissement d'un devoir) 16
1. Notion d'autorité légitime 16
a. Les autorités compétentes et
légitimes 16
b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi 17
2. Le commandement illégal d'une autorité
légitime 18
a. Position du problème du commandement illégal
18
b. Les solutions positives au problème du commandement
illégal 19
3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité
légitime et la responsabilité civile 19
SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE 20
1. Notion 20
41
2. Définition 20
3. Conditions d'existence 21
4. Conditions d'exercice 22
5. La faute antérieure ou la culpa praecedens 22
6. L'état de nécessité et la
responsabilité civile de l'agent 23 SECTION III : L'AVORTEMENT
MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE,
DE VIOL OU D'INCESTE 23
SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE 26
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 27
I. NOTION 27
II. DEFINITION 28
III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE 28
1. L'agression doit être actuelle ou imminente 29
2. L'agression doit être injuste 31
3. Le recours à la violence doit être le seul moyen
de se protéger ou de protéger autrui ou les biens 32
4. L'agression doit avoir été dirigée
contre les personnes ou contre les biens. 33
IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE 34
V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE 34
CONCLUSION 36
BIBLIOGRAPHIE 38
TABLE DES MATIERES 40
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