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Analyse et critique des causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais: cas de la légitime défense


par Chris Yoka-Mwana Ngalula
Université Libre de Kinshasa  - Gradué en droit privé et judiciaire  2018
  

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SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE

Le droit de la défense est un droit qui donne à toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se défendre dans le cas où ses intérêts se seraient menacés.27

Une certaine doctrine considère les droits de la défense comme cause de justification. En effet, la cour de cassation française a, dans un cas d'espèce, donné aux droits de la défense primauté sur le droit de la propriété en permettant à une salariée ayant soustrait, le temps de leur reproduction, différents documents appartenant à la société qui l'employait, d'échapper à la condamnation pénale pour vol, dans la mesure où les documents en question avaient été photocopiés en vue de leur production devant une juridiction de travail, et qu'ils étaient directement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la prévenue. On s'est posé la question de savoir quel pouvait être le fondement d'une telle irresponsabilité pénale. On a aussitôt constaté l'impossibilité de rattachement aux causes d'exonération traditionnelles, leurs conditions d'existence ou d'exercice n'étaient pas réunies. Ne restait que la possibilité de considérer les droits de la défense de la prévenue comme cause de justification autonome et suffisante.

27 BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve, G3 droit, Ulk, 2019, p. 27

27

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE

I. NOTION

Le problème de la légitime défense est une notion très complexe qui nécessite une explication pour mieux la comprendre. Nous connaissons tous que la légitime défense n'est autre chose que le droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un bien pour interrompre l'exécution de l'agression qui s'exerce en son encontre.28

Le législateur congolais n'a pas définit la légitime défense, mais nous ferons recours à la doctrine et aux lois des autres Etats. Le professeur NYABIRUNGU quant à lui, définit la légitime défense comme étant `l'emploi direct et nécessaire de la violence, pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers'. 29 Dans ce cas, un acte réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction sera considéré comme licite, s'il est couvert par une cause de justification.

La légitime défense constitue une des causes de justification prévues par la jurisprudence et la doctrine en droit positif congolais. Elle fait partie des circonstances spécifiées par la jurisprudence et la doctrine, qui ont pour objet de supprimer l'infraction soit en abolissant la criminalité (élément matériel), soit en supprimant la responsabilité (élément moral).

28 ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal général, G2 droit, UNIKIN, 2013-2014, P. 30

29 NYABIRUNGU SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. D.E.S, KINSHASA, 1999, P. 128

28

II. DEFINITION

La légitime défense est une cause de justification, c'est-à-dire un fait justificatif. Elle est l'usage direct et nécessaire de la violence destinée à riposter à une agression physique injuste qui se commet contre sa propre personne ou la personne d'un tiers ou encore contre les biens juridiquement protégés.30

Elle est un cas particulier de l'état de nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de subir ou de laisser subir une agression injuste, soit d'infliger une agression grave à l'agresseur lui-même.

Toutefois ce principe accepte une dérogation : c'est lorsqu'une personne est victime d'une agression injuste ou voit une tierce personne exposée à une agression grave et injuste, laquelle agression causerait un mal irréparable si la personne devait attendre le secours de l'autorité publique. Dans ce cas, l'agent est justifié de repousser l'agression par l'emploi direct et nécessaire de la violence, dans les conditions ci-dessous.

III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE

Quatre conditions doivent être remplies pour que la légitime défense soit retenue au profit de l'agent :

1. L'agression doit être actuelle ou imminente ;

2. L'agression doit être injuste ;

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens ;

4. L'agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.

30 Lexique de termes juridique, 8e édition, Dalloz, p. 298

29

1. L'agression doit être actuelle ou imminente

L'agression qu'il s'agit ici n'est pas une agression verbale, mais plutôt physique, c'est-à-dire de nature à porter atteinte à l'intégrité corporelle.

Pour que la légitime défense soit justifiée, il faut qu'elle soit simultanée à l'agression. Par conséquent, la défense ne sera plus justifiée au cas où le danger est déjà passé ou réalisé ou encore si le mal n'était que futur. L'agression est actuelle lorsqu'elle se commet ; elle est imminente lorsqu'elle est sur le point de se commettre.

La nécessité actuelle exigée, postule donc le caractère immédiat, ou tout au moins l'imminence de l'agression. Cette première condition d'existence de l'état de légitime défense s'impose avec clarté, car seule une attaque immédiate, actuelle ou très prochaine met la personne visée dans l'impossibilité de se placer sous la protection des lois ou des autorités publiques.

Ainsi, la défense n'est donc pas justifiée lorsqu'il s'est écoulé entre l'agression et la riposte, un intervalle de temps incompatible avec la permanence et l'irrésistibilité du danger. 31 Car la légitime défense ne saurait être confondue avec la vengeance. N'est pas non plus justifiée la victime d'une agression injuste qui désarme et maitrise son agresseur puis le roue des coups de poings par la suite.

A plus forte raison, la défense ne serait pas justifiée si elle précédait une agression future : car la personne menacée ne peut pas se faire justice préventivement. Il convient de faire à cet égard certaines distinctions et d'apporter certaines précisions.

31 Voyez en ce sens, cours de Cassation française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907, B, 243 ; 28 1927, GP, 1937.2.336

30

S'il est interdit à celui qui prévoit ou redoute une attaque future de prendre les devants et d'attaquer le premier, il n'est nullement interdit de prendre déjà les précautions en vue d'un éventuel péril.

Par exemple, si la personne a été menacée de mort, elle a le droit de préparer les moyens de repousser une agression subite en portant une arme et de tuer l'agresseur au moment venu. Dans ce cas, on ne peut pas imputer à cette personne un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire l'assassinat : elle aura seulement prémédité sa légitime défense.

Le seul problème qui se pose dans ce cas est celui de la mesure, car il ne faut pas que les moyens de défense préparés à l'avance soient susceptibles de produire un résultat sans aucun rapport avec une attaque réelle ou disproportionnée par rapport à la gravité de l'agression.32

La question se pose notamment en France, à propos des propriétaires qui, pour sauvegarder leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens, disposent en permanence des pièges à loups, ou des engins conçus pour exploser automatiquement au moindre contact. En cas de mort du voleur, l'auteur du piège ne peut être justifié en invoquant la légitime défense car :

Ø Celle-ci suppose une attaque qui n'existe donc pas objectivement si l'intrus n'avait aucune intention agressive ;

Ø La légitime défense suppose aussi une riposte proportionnée à l'attaque. Par conséquent, on ne peut admettre a priori qu'un petit bandit soit tué pour tentative de vol par exemple ;

Ø La légitime défense implique une intervention personnelle et réfléchie de l'individu attaqué, dès lors on ne peut autoriser les procédés de

32 Voir PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense des propriétés, et de la responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1905 ; LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979, p. 329 ; ROMERIO, Les pièges à valeurs et le droit, J.C.P, 1979, 1.2939 ; BRADEL, la défense automatique des biens Mélanges, Bouzart, 1980, P. 217.

31

défense automatiques sous peine d'octroyer aux propriétaires le droit discrétionnaire de tuer ou de blesser quiconque franchira le seuil de leur porte.33 Mais en définitive, la solution dépend des circonstances particulières de chaque cas :

- La justification est accordée si la victime avait formé le projet de tuer ou de blesser

- L'infraction sera retenue dans les cas contraires.

2. L'agression doit être injuste

Pour que la légitime défense soit admise comme cause de justification, il faut que l'agent soit victime d'une agression injuste c'est-à-dire celle qui n'est pas autorisée par la loi.

En effet, l'état de légitime défense est en principe, incompatible avec une agression couverte par la loi : celle-ci ne peut à la fois légitimer l'attaque et autoriser la défense. Le droit de légitime défense ne saurait, par exemple, entrer en conflit avec l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité dont se prévaut l'agresseur.

Ainsi, un condamné à mort n'est pas en état de la légitime défense à l'égard de son bourreau, et le voleur ne l'est pas davantage vis-à-vis des policiers qui lui passent les menottes. Enfin, la légitime défense ne peut davantage entrer en conflit avec elle-même. Par exemple, l'assassin, frappé par sa victime, ne pourrait invoquer le droit de riposter car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense.

33 GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal, 3e édition, Tome II, No 446 ; VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires, Dalloz, Tome I, 1968, p. 361, note 3.

32

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens

Ici se pose le problème de la nécessité et de la mesure de la défense : le principe est que le recours à la violence ne serait pas justifié, si l'agent avait ou disposait d'un autre moyen pour repousser l'agression. Autrement dit, l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense, et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.

La nécessité de la défense est une condition évidente : nul ne peut se faire justice à lui-même s'il a la possibilité d'échapper au danger en se plaçant sous la protection des lois et des tribunaux. Mais, il se pose la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il pouvait échapper à l'agression par la fuite.

En principe, la réponse est négative : « le Droit, écrivait GARCON, n'est pas tenu de céder devant l'injustice ; et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation légale ». 34 Mais ce principe n'est pas absolu puisque certaines situations concrètes appellent une solution contraire : un fils qui frapperait son père ou qui le tuerait ; un agent qui frapperait ou qui tuerait un fou ne serait pas justifié s'ils pouvaient se soustraire à l'agression par la fuite qui, en ces circonstances précises n'a pas un caractère honteux. Et si l'agent a préféré se défendre, il aura commis dans ce cas un usage abusif du droit de légitime défense.

L'abus de la légitime défense doit être sanctionné de plusieurs manières : d'abord lorsque la riposte est disproportionnée à l'attaque. Ainsi, la légitime défense d'un agent n'est pas justifiée, c'est-à-dire cesse, lorsque l'agent à

34 GARCON, traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparés, 3e édition, 1947, No 47.

33

répondu à un coup de poing par un coup de revolver, ou encore lorsqu'il a tué ou blessé un vagabond qui n'avait aucune intention homicide.

Ensuite, l'abus de la légitime défense doit être sanctionné même en cas de simple imprudence dans l'exercice de ce droit. Tel serait le cas d'un propriétaire qui, désirant effrayer des malfaiteurs qui viennent escalader la clôture de sa maison, tire, sans visibilité, un coup de revolver qui blesse l'un des intrus ; tel serait également le cas d'un homme qui, importuné par ivrogne menaçant, repousse violemment l'indésirable qui tombe et décède d'une fracture du crâne.

Dans ces hypothèses, l'homicide et les coups et blessures volontaires ne seront pas retenus mais une condamnation pour homicide et coups et blessures involontaires devra être prononcée. Cette solution est généralement approuvée aujourd'hui par la doctrine contemporaine.

4. L'agression doit avoir été dirigée contre les personnes ou contre les biens.

La légitime défense vise d'abord l'agression dirigée contre les personnes : contre sa propre personne ou contre la personne d'autrui. L'article 66 bis du code pénal (article 1er de l'ordonnance-loi n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend obligatoire la légitime défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.35

La légitime défense de soi-même ou d'autrui vise essentiellement la protection de l'intégrité physique de la personne humaine. En d'autre termes, dans le domaine des agressions contre les personnes, sont d'abord justificatives les attaques ou menaces qui sont génératrices d'un danger physique : mise en péril de la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité corporelle ou sexuelle. Ainsi, le viol

35 BABU YENGA (Y), op cit, p. 135

34

est une agression qui justifie la défense de la victime par elle-même ou par un tiers, tout comme l'attentat à la pudeur peut aussi justifier la légitime défense de la victime.

Toutefois, la défense légitime n'existe pas pour riposte aux agressions génératrices d'un danger moral telles que les injures, la diffamation, la calomnie, etc. car la victime de ces agressions ne se trouve pas en péril immédiatement irréparable : elle peut s'en référer à l'autorité et obtenir réparation.

La légitime défense vise ensuite l'agression dirigée contre les biens. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre la légitime défense des biens, à condition que les moyens employés respectent la vie de l'agresseur et ne dépassent pas la stricte nécessité du but poursuivi.

IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE

La légitime défense doit être proportionnée à l'agression subie ou dont la victime est menacée, pour être justifiée. Ne sera pas justifié, celui qui, à un coup de poing, répond par un coup de revolver, avons-nous dit. Mais l'appréciation de la proportionnalité de la légitime défense à l'attaque doit tenir compte du fait que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action de telle manière qu'il ne peut être question de lui reprocher de n'avoir pas fait une évaluation mathématique entre l'agression et le mal qu'il a infligé à son tour à l'agresseur. On exige seulement une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances de l'agression.36

V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE

La légitime défense, tout comme l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, exclut la responsabilité civile, car le dommage causé est

36 BABU YENGA (Y), op cit, p. 136

35

entièrement imputable au premier agresseur, devenu victime par la suite. Toutefois, il faut que la riposte demeure proportionnée à l'agression ; dans le cas contraire, le défenseur légitime répondrait civilement du dommage découlant du surplus injustifié de sa riposte.37

37 BABU YENGA (Y), op cit, p. 136

36

CONCLUSION

Les causes de justification de la responsabilité pénale sont celles qui suppriment la culpabilité et l'imputabilité qui constituent une infraction. Ces causes sont soit une permission, soit une injonction ; et celui qui est censé exécuter un ordre ne doit pas le faire d'une manière excessive, car il perdra cet effet justificatif.

La légitime défense implique une riposte immédiate à l'attaque ; et celui qui est attaqué ne sera nullement poursuivit en justice, car son acte ne sera pas considérer en infraction.

L'appréciation du juge face à la proportionnalité de l'attaque doit être équitable et raisonnable, puisque la légitime défense est d'abord, par nature, un sentiment normal que ressent tout être humain qui veut se protéger, protéger autrui ou protéger les biens d'autrui ; et la façon dont l'un réagira à la riposte ne sera pas la même avec une autre.

Le milieu aussi peut jouer un rôle capital dans la proportionnalité de l'attaque du moment où l'individu a vécu une enfance difficile ou soit il a vécu des moments difficiles de sa vie, ou encore il a été victime d'une injustice qui bouleversa sa vie. Dans ce cas, il pourrait bien riposter à l'immédiat mais non avec proportionnalité. Le tout ne dépend que de l'appréciation du juge.

La légitime défense n'est pas une vengeance, car nul ne peut se faire justice soi-même. L'attaque doit être et doit rester injuste pour admettre qu'il y a légitime défense. Nul ne sera justifié même si l'attaque vient de se passer il y a quelques minutes. Nous comprenons par-là que la légitime défense est un évènement imprévisible dans lequel l'agent répond immédiatement sans aucun calcul, dans le seul objectif de se protéger ou de protéger autrui.

37

Pour tout dire, les causes de justification de la responsabilité pénale restent une exception par excellence, et sont considérés comme telles lorsqu'on l'utilise de la manière établie par le droit.

38

BIBLIOGRAPHIE

1. Instruments juridiques Internationaux et Congolais

A. Instruments juridiques internationaux

- Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples ; relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de Maputo.

B. Instruments juridiques Congolais et Français - Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ;

- Code Pénal Congolais ;

2. Jurisprudence

- BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge, 1941 ;

- Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE DE MAPUTO ;

- Cours de Cassation française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907

3. Doctrines

A. Ouvrages

- (G) SHAMPS, « Droit pénal Général » Tome I, Université Catholique de

Louvain, 2011-2012 ;

- BABU YENGA (Y) : « Droit Pénal Général », Kinshasa, 2014 ;

- FORIERS (P), « l'état de nécessité en droit pénal », Bruxelles - Paris,

1951 ;

- NYABIRUNGU M.S., « Traité de droit pénal général congolais », Kinshasa, 2e éd., E.U.A, 2007

- GARRAUD, « Traité théorique et pratique du droit pénal », 3e édition, Tome II ;

- GARCON, « Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparés », 3e édition, 1947 ;

- BRADEL, « la défense automatique des biens Mélanges », Bouzart, 1980 ; - ROMERIO, « Les pièges à valeurs et le droit », J.C.P, 1979 ;

39

- PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense des propriétés, et de la responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1905 ;

- LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979 ;

- NYABIRUNGU SONGA, « Droit pénal général zaïrois », éd. D.E.S, KINSHASA, 1999 ;

- Lexique de termes juridique, 8e édition, Dalloz ;

- MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal Général complémentaire, Thémis,

1957.

B. Cours

- MIDAGU, introduction à la méthode juridique, éd., cecit, Kin, 2001-2002 ; - (E) MWANZO, Méthodologie juridique, Kinshasa, éd. puc, 2014 ;

- (R) TSHILENGI, cours de droit pénal général, IIe graduat droit, UNIKIN 2006-2007 ;

- BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve, Ulk, 2019 ;

- ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal général, UNIKIN, 20132014 ;

- VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires,

Dalloz, Tome I, 1968 ;

- BABU YENGA (Y), cours de droit pénal général, Ulk, 2018.

40

TABLE DES MATIERES

Contenu

EPIGRAPHE 1

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

INTRODUCTION 4

I. PROBLEMATIQUE 4

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5

III. INTERET DU SUJET 6

IV. DELIMITATION DU SUJET 7

V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE 7

PLAN SOMMAIRE 9

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE JUSTIFICATION 9

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 9

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE JUSTIFICATION 10

1. NOTION 10

SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR 13

§1. L'ordre de la loi 13

A. Les critères de l'ordre justificatif ou les conditions de la justification 13

a. La légalité élémentaire 14

b. La régularité formelle 14

B. L'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre légal 14

a. L'exécution de l'ordre légal sans le commandement de l'autorité 15

b. Le dépassement de l'ordre légal 16

§ 2. Le commandement de l'autorité légitime (2e forme de l'accomplissement d'un devoir) 16

1. Notion d'autorité légitime 16

a. Les autorités compétentes et légitimes 16

b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi 17

2. Le commandement illégal d'une autorité légitime 18

a. Position du problème du commandement illégal 18

b. Les solutions positives au problème du commandement illégal 19

3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime et la responsabilité civile 19

SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE 20

1. Notion 20

41

2. Définition 20

3. Conditions d'existence 21

4. Conditions d'exercice 22

5. La faute antérieure ou la culpa praecedens 22

6. L'état de nécessité et la responsabilité civile de l'agent 23
SECTION III : L'AVORTEMENT MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE,

DE VIOL OU D'INCESTE 23

SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE 26

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 27

I. NOTION 27

II. DEFINITION 28

III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE 28

1. L'agression doit être actuelle ou imminente 29

2. L'agression doit être injuste 31

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens 32

4. L'agression doit avoir été dirigée contre les personnes ou contre les biens. 33

IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE 34

V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE 34

CONCLUSION 36

BIBLIOGRAPHIE 38

TABLE DES MATIERES 40

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus