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Analyse et critique des causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais: cas de la légitime défense


par Chris Yoka-Mwana Ngalula
Université Libre de Kinshasa  - Gradué en droit privé et judiciaire  2018
  

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B. L'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre légal

Les prescriptions légales justificatives sont d'un maniement dangereux de telle sorte que les actes qu'elles légitiment à titre exceptionnel sont en d'autres

13 BABU YENGA (Y), cours de droit pénal général, G2 droit, Ulk, 2018, p. 127

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circonstances considérés comme néfaste et délictueux. On conçoit donc mal que tout excès de zèle manifesté par l'agent d'exécution soit susceptible d'exclure la justification. La question se pose lorsque l'ordre de la loi a été appliqué spontanément sans l'intervention d'un commandement de l'autorité et lorsque les impératifs légaux ont été outrepassés par l'exécutant.

a. L'exécution de l'ordre légal sans le commandement de l'autorité

En règle générale, les prescriptions légales (l'ordre légal) requièrent expressément ou implicitement un commandement de l'autorité. Ce sont notamment celles qui mettent en péril la vie humaine ou la liberté individuelle. En effet, les mesures à appliquer sont tellement graves dans ce cas qu'il convient d'interposer un filtre humain entre les ordres abstraits du législateur et l'activité concrète de l'exécutant.

Ainsi, il est inadmissible que le bourreau exécute un assassin sans que celui-ci ait été condamné à mort par un tribunal de grande instance, ni même sans que l'exécution ait été commandée par le ministère public. Il en est de même en matière d'arrestations, d'incarcérations, de perquisitions, de fouilles corporelles, etc. dans toutes ces opérations, la légalité est subordonnée à des mandats réguliers des magistrats ou des juridictions compétentes. Dès lors, toute application spontanée de la loi sans commandement de l'autorité échappe dans ce cas à la justification.14

Toutefois, dans des circonstances moins graves, le législateur adresse directement ses ordres aux agents d'exécution sans passer par l'intermédiaire d'une autorité de contrôle. Par exemple, les textes qui obligent les médecins à révéler certaines maladies contagieuses à l'administration de santé se suffisent à

14 BABU YENGA (Y), op cit, p. 128

L'autorité visée ici est celle qui détient légalement le pouvoir de commander l'exécution des lois. Il s'agit donc d'une autorité publique, civile ou

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eux-mêmes et doivent être appliqués spontanément par (les médecins concernés). Dans ce cas, l'ordre de la loi justifie alors l'infraction (la révélation du secret professionnel notamment) sans le recours du commandement de l'autorité. Mais même dans ces circonstances, il faut encore que l'agent n'ait pas dépassé cet ordre et l'ait exécuté avec mesure.

b. Le dépassement de l'ordre légal

L'exécutant n'est plus justifié lorsqu'il commet un dépassement dans l'exécution de l'ordre. Le dépassement constitue une exécution abusive du commandement légal de l'autorité légitime et doit être sanctionné pénalement.

Autrement dit, les infractions que la loi prescrit de commettre et qu'elle justifie en principe, peuvent reprendre vigueur ou d'autres infractions peuvent naitre, quand l'exécutant a outrepassé son devoir.

§ 2. Le commandement de l'autorité légitime (2e forme de l'accomplissement d'un devoir)

La justification des infractions par commandement de l'autorité légitime nécessite des précisions sur la notion même de l'autorité légitime et pose des problèmes délicats lorsque le commandement exécuté par le délinquant était illégal.

1. Notion d'autorité légitime

a. Les autorités compétentes et légitimes

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militaire, mais qui doit être légitime au regard du droit constitutionnel en vigueur, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de sa compétence ; enfin, il faut qu'il existe un lien de subordination hiérarchique entre cette autorité et le citoyen qui a obéi à ses ordres.15

Par conséquent, l'infraction n'est pas justifiée lorsqu'elle a été commandée par une autorité privée tels que le chef de famille commandant à ses enfants, le mari commandant à sa femme, le patron commandant à son employé ou préposé, même si l'ordre donné par cette autorité privée est conforme à une prescription légale.

Par ailleurs, l'infraction ne serait pas davantage justifiée, si le commandement, quoique légal, n'émanait pas d'une autorité légitime ou compétente : ainsi, on ne concevrait pas qu'un mandat d'arrêt provisoire soit valablement délivré à un officier de police judiciaire par un juge du tribunal de grande instance qui n'a reçu aucune délégation particulière à cet effet.

Dans toutes ces hypothèses, l'infraction sera constituée et ne sera pas justifiée par le commandement de l'autorité puisque cette dernière n'est pas compétente ou légitime.

b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi

Il peut arriver qu'un agent, s'étant trouvé du fait de son devoir d'obéissance, dans une situation de contrainte morale incompatible avec sa liberté d'action, obéisse au commandement d'une autorité privée. Ici, il s'agit d'une question d'appréciation individuelle à faire par le tribunal dans chaque cas. Par contre, est justifié, l'agent qui a exécuté de bonne foi les ordres d'une autorité

15 BABU YENGA (Y), op cit, p. 129

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incompétente qui présentait toutes les apparences de la compétence ou de légitimité. 16

2. Le commandement illégal d'une autorité légitime a. Position du problème du commandement illégal

Le commandement illégal d'une autorité légitime ne peut, par lui-même, justifier l'infraction commise par un subordonné docile : car, aucune autorité publique, si élevée soit-elle dans la hiérarchie, n'a le pouvoir de rendre conforme au droit par sa seule volonté ce qui lui est contraire.17

Par contre, si l'on se place au niveau de l'exécutant, la justification peut être écartée d'emblée, car, par hypothèse, l'agent d'exécution est tenu légalement d'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique et la question est de savoir si ce devoir d'obéissance, imposé par la loi, n'est pas de nature à légitimer l'infraction. Mais il faudrait supposer pour cela que le législateur n'a assigné aucune limite au devoir d'obéissance, sacrifiant ainsi la légalité à la discipline de telle manière qu'il a accepté le risque de toutes les infractions pénales imputables à l'obéissance passive des agents publics, fonctionnaires ou militaires.

L'absurdité de toutes ces hypothèses conduit à affirmer qu'en aucune façon, dans la rigueur des principes, le commandement illégal de l'autorité légitime ne peut constituer un fait justificatif. Toutefois, le problème n'est pas résolu pour autant lorsqu'on arrive à cette conclusion car, il ne peut être question de féliciter tous les agents d'exécution qui auront refusé d'obéir sous prétexte que l'ordre donné leur avait paru illégal, ni condamner systématiquement ceux qui, par faiblesse ou par ignorance, auront obéi à un commandement illégal.

16 BABU YENGA (Y), op cit, p. 130

17 MERLE (R) et VITU (A), op cit, p. 505

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b. Les solutions positives au problème du commandement illégal

L'opinion doctrinale largement majoritaire, propose de s'en tenir au critère suivant :

Ø Si l'illégalité du commandement était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéi et exécuté l'ordre de l'autorité légitime, est pénalement responsable, sauf s'il a été victime d'une contrainte morale ;

Ø Si, au contraire, l'illégalité du commandement n'était pas évidente, c'est-à-dire si elle était difficile à saisir par l'exécutant, celui-ci ne sera pas sanctionné pénalement.

3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime et la responsabilité civile

Le principe est que, celui qui est justifié par la loi ou par le commandement de l'autorité n'est pas civilement responsable de son acte. En effet, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité sont exclusifs de la faute civile. Aucune faute ne peut être logiquement imputée à celui qui a exécuté, sans excès, son devoir d'obéissance. Par contre, le donneur d'ordre illégal répondra pénalement et civilement des conséquences de l'exécution de son ordre. La preuve de l'illégalité du commandement d'une autorité légitime incombe à celui qui invoque ce fait justificatif devant le juge en vertu de l'adage « onus probandi incumbit et qui dicit non qui negat ».18

18 BABU YENGA (Y), op cit, p.131

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