1.2. Contrats basés sur le partenariat
? Mudaraba : Il s'agit d'une forme
d'association entre le capital financier d'une part et le
travail de l'autre. La gestion de l'affaire est totalement
entre les mains du « travailleur » appelé Mudarib,
alors que les actifs acquis grâce au capital avancé demeurent la
propriété du « capitaliste » connu sous le nom de
Rabul mal. Les deux parties se partageront les bénéfices
(s'il y en a), selon un ratio convenu à l'avance, alors qu'en cas de
perte, c'est le capital qui le supporte pendant que le Mudarib perd en
termes d'effort et de temps consacré au projet.
? Musharaka : la Musharaka
consiste en la participation de deux ou plusieurs parties au
capital d'une même affaire. Chaque partenaire a le droit
d'intervenir directement dans la gestion de l'affaire ; les
bénéfices nets étant partagés suivant des
proportions préalablement agréées et les pertes
supportées au prorata de la contribution de chacun au capital.
1.3. Autres contrats et mode de financement
? Khard hassan : le Khard hassan
ou crédit gratuit s'inscrit surtout dans le rôle social que
la banque joue dans la société. La gratuité du prêt
(prêt al-hassan) est exigée sous peine de voir le contrat
frappé de nullité absolue. L'objet peut en être des biens
fongibles, comme l'argent, ou non fongibles dans le cadre du prêt
à usage. Ce dernier prêt est celui qui présente la plus
haute valeur dans la morale islamique car il concrétise une aide au
prochain (Guéranger, 2009).
Le mécanisme du Khard Hassan est simple : un
agent économique emprunte une certaine somme d'argent pour une
durée déterminée ou non. Le remboursement se fait sans
paiement d'intérêt à la date convenue ou sur demande du
prêteur. Ce dernier peut exiger un bien en garantie qui est régi
par la règle du gage. Il a également le droit de facturer des
frais administratifs de gestion du prêt. Ce mécanisme est
utilisé, notamment, pour des financements personnels temporaires, par
exemple pour les cartes de crédit.
? Sukuk : certains
définissent les Sukuks comme des obligations islamiques. Mais
la définition donnée par l'Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) du Sukuk
montre bien une différence de ces derniers avec les obligations. En
effet, l'AAOIFI définit les Sukuks comme étant «
des certificats de même valeur représentant- après la
clôture des souscriptions, la réception de la valeur
monétaire des certificats et son utilisation comme planifié- une
part de propriété ou des
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Licence 3 Finance - Comptabilité Année
académique 2013 - 2014
La finance islamique : Réglementation et financement des
PME dans l'espace UEMOA
SOUMANA ILLIASSOU Mounkaila
droits sur des actifs tangibles, des usufruits et
services. Les Sukuks peuvent représenter aussi une part de
propriété d'un projet ou d'une activité d'investissement
spécial »13. Il s'agit donc d'un titre représentant une
part de propriété d'un actif réel qui donne droit à
des cash-flows futurs.
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