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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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SECTION 1ère : ETUDE DU PRINCIPE DE LA LEGALITE PENALE ET SON CONTENU

§1. Enoncé du principe

Dans le droit moderne, il n'y a pas d'infraction ni des peines sans un texte légal : "nullumcrimen, nullapoena sine lege". C'est le fameux principe de la légalité criminelle.

En effet, « ce principe a été énoncé pour la première fois par le législateur révolutionnaire, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 5 dispose que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contrait de faire ce qu'elle n'ordonne pas et l'article 8 prévoit que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué »51(*).

Pour histoire, « ce principe a été développé par le pénaliste italien Cesare BECCARIA aux 18ème siècle. Il s'est imposé comme une règle fondamentale à tous les criminalistes du 19ème siècle et les législations de tous les pays l'ont à leur tour consacré »52(*).

Selon le Professeur NYABIRUNGU mwene SONGA, « le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seuls peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur »53(*).Ce principe est compris comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire. Il interdit bien sûr au juge d'inventer une infraction ou d'en étendre le champ d'application. Le principe de la légalité s'est répandu et fait l'objet d'une certaine reconnaissance au niveau international.

En France, « ce principe avait été consacré par le code pénal de 1810, dont l'article 4 disposait : nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis »54(*). En outre, toujours en France « le nouveau code pénal réaffirme son attachement à la légalité dans l'article 111-3, qui veut que : nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contreventions dont les éléments ne sont pas définis par le règlement »55(*).

Ce principe de la légalité pénale est prévu en République Démocratique du Congo par trois textes. Il s'agit de l'article 1èrde décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour et qui prévoit que : « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise »56(*).

L'article 17 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour dispose que : « nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites »57(*). L'alinéa 4ème du même article prévoit que : « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle commise et au moment de la condamnation »58(*).

Enfin, l'article 11 de la Déclaration universelle de droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose que : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituent pas un acte délictueux d'après le droit national et international. De même, il ne sera pas infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis »59(*).

A en croire le Professeur Bienvenu WANE BAMEMEle principe de la légalité des peines« signifie que les règles du droit pénal sont exprimées dans la loi : seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés pat le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seuls peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur »60(*).

Le criminaliste FEUERBACH, cité par le Professeur WANE a résumé au 19ème siècle ce principe par la forme « "nullumcrimen, nullapoena sine lege", c'est-à-dire nul crime, nulle peine sans loi »61(*).

MERLE et VITU cités par le même doctrinaire considèrent que : « quoique savante, cette formule est néanmoins incomplète parce qu'elle ne vise que le droit pénal de fond (qui gère les crimes et les peines) ; alors que le principe de la légalité s'applique également à la procédure, au droit pénal de forme. Pour ce faire, ces deux auteurs complètent la formule : " nullumcrimen, nullapoena, nullumjudicium sine lege" »62(*).

* 51 G. STEFANI et Alii, Droit pénal général, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2000, p.101.

* 52 S. COULIBALY et Alii, Le juge et le principe des délits et des peines, disponible sur http://www.univ-jurisocial.overblog.com, consulté le 07/11/2014.

* 53 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. DES, Kinshasa, 1989, p.34.

* 54G. STEFANI et Alii, Op.cit., p.101.

* 55Ibidem.

* 56 Article 1èr du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, tel que modifié et complété à ce jour.

* 57Article 17 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2009 telle que révisée à ce jour.

* 58Article 17 alinéa 4 de la Constitution précitée.

* 59 Article 11 alinéa 4 de la Déclaration universelle de droits de l'homme du 10 décembre 1948.

* 60 B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal général, G2 Droit, UNIMBA, 2010-2011, p.30.

* 61B. FEURBACH, cité par B. WANE BAMEME, idem.

* 62R. MERLE et A. VITU, cités par B. WANE BAMEME, ibidem.

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