III-2-3. Les instruments nationaux de défense des
droits de l'enfant
g- La constitution hattienne de 1987
La constitution haïtienne du 29 Mars 1987 amendée
est le un véritable garant des droits de la famille d`une part et des
droits de l`enfant d`autre part. . Tout d`abord elle fixe l`âge de la
majorité qui est à 18 ans accomplis. Elle garanti la protection
de l`enfant dans son intégralité et sans distinction. L`Etat, en
tant que garant de la société doit fournir une aide ou assistance
spéciale à l`enfance comme à la maternité et
à la vieillesse. Ici le législateur a compris le niveau de
vulnérabilité de cette période appelée enfance
ainsi que la faiblesse morale de ce groupe essentiellement important dans la
société. L`article 261 stipule : « la loi assure la
protection à tous les enfants. Tout enfant a droits à l`amour,
à l`affection, à la compréhension et aux soins moraux et
matériels de son père et de sa mère ». Dans son
article 32 la constitution donne à l`Etat la prérogative de
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l`éducation, ainsi que la formation physique,
intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique. L`article 32-1
exige que l`éducation doive être disponible de façon
gratuite. Et l`article 32-3 plaide en faveur la distribution du matériel
didactique et des fournitures classiques par l`Etat. Tout cela c`est pour
garantir qu`au moment de la rentrée scolaire il n`y a aucun enfant en
âge d`éduquer qui soit resté à la maison ou bien qui
traine dans les rues. Et la constitution encourage la scolarisation massive et
déclare obligatoire l`enseignement primaire sous peine de sanction.
h- La loi du 5 Juin 2003
La loi du 5 Juin 2003 a été prise dans un
contexte où l`Etat haïtien, voulant avoir un outil légal
contre la maltraitance, a ratifié à la voler cette dite loi
portant interdiction et élimination de toutes formes d'abus, de
violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les
enfants. L`objectif premier était de trouver un moyen pour
abroger le chapitre 9 du code du travail traitant le travail de l`enfant.
Ensuite cette soit disant loi a avancé une panoplie de conditions
qu`elle prétend être interdit aux enfants sans tracer les
procédures et sans fixer les peines. L`article 2 de cette loi du 5 Juin
stipule : Les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de
même que leur exploitation sont interdits. Par abus et violences de
toutes sortes contre les enfants, il faut entendre tous mauvais traitements ou
traitements inhumains à leur égard y compris leur exploitation et
ce, sans retreindre la généralité des
énumérations suivantes :
1- La vente et le trafic d`enfants, la servitude ainsi que le
travail forcé ou obligatoire de même que les services
forcés.
2- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert,
l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins
d`exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie ;
3- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert,
l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins
d`activités criminelles ;
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4- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert,
l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins de
prélèvement d`organes ou cobayes scientifiques ;
5- Les travaux qui sont à nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité
de l`enfant de part leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils
exercent ;
6- Le recrutement d`enfants en vue de leur utilisation dans
les conflits armées.
La loi du 5 Juin 2003 a aussi fait valoir la notion de famille
d`accueil pour les enfants dans le but de lui fournir une aide ou assistance
dans un esprit de solidarité. Article 3 : « Un enfant peut
être confié à une famille d`accueil dans le cadre d`une
relation d`aide et de solidarité. Il doit jouir les mêmes
privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants
de cette familles. Il doit être traité comme membre de la famille
».
Cette loi confie au ministère des affaires sociales
quand il s`agit des enfants abusés, maltraités ou
violentés, la charges de saisir l`autorité compétente pour
punir les auteurs, coauteurs ou complices de la violation de la présente
loi.
i- La loi du 23 Juin 1960 créant le jour de
l'enfant haïtien
Dans une perspective d`épanouissement et de
divertissement, l`Etat haïtien a accordé aux enfants le
deuxième dimanche de chaque année. Ce jour, dit la loi du 23 Juin
1960 est appelé « jour de l`enfant en Haïti ». Il doit
être célébré et marqué par des
activités visant le bien être des enfants. « Le Jour de
l`Enfant sera commémoré à travers toute la
République par des manifestations appropriées qui seront
organisés par les départements de l`Intérieur, du Travail
ou Bien-être Social, de la Santé Publique et de l`Education
Nationale en collaboration avec les Institutions de Bienfaisance de l`Enfance
» déclare l`article 2 de cette dite loi. Ces activités
doivent être organisées avec les enfants et pour les enfants.
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j- Loi de 1952 instituant les juridictions des
mineurs, la loi du 7 Septembre 1961 et le decret du 20 Novembre
La loi du 16 juillet 1952 avait institué dans chaque
Tribunal Civil, une section de la jeunesse délinquante pour
connaître des infractions commises par les mineurs n`ayant pas atteint la
majorité pénale. La loi du 7 septembre 1961 et le décret
du 20 novembre de la même année portèrent création
d`un Tribunal pour enfants dans la juridiction de chaque Cour d`Appel et,
réglementent les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité pénale du mineur en modifiant les articles 50, 51
et 52 du code pénal et ont, du même coup, précisé
les règles de fonctionnement du Tribunal pour enfants. Le Doyen du
Tribunal Civil en est le président.
k- Le code pénal haïtien
Le code pénal Haïtien est daté de 1985 avec
plusieurs mises à jour dont la dernière est celle de Me Menan
Pierre Louis et Patrick Pierre Louis. Le code Pénal haïtien dans sa
section No IV bis portant les dispositions communes aux mendiants et vagabonds,
s`étale sur la question de mendicité et de vagabondage. Il faut
souligner que cette section a été modifiée par la loi du
27 Octobre 1864 et renumérotée par le décret du 9 Novembre
1984 paru dans le Moniteur No 88-A du 17 Décembre 1984.
L`article 227-1 stipule : le vagabondage est un
délit.
Et l`article 227-2 stipule : les vagabonds ou gens sans aveu
sont ceux qui n`ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, qui n`exerce
habituellement ni métier ni profession.
Selon une loi du 3 Juillet 1935 sont considérés
comme vagabonds, les mineurs de dix-huit ans qui, ayant, sans cause
légitime, quitté, soit le domicile de leurs parents ou tuteurs,
soit les lieux où ils étaient par ceux à l`autorité
desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été
trouvé s, soit errants, soit logeant en garçon n`exerçant
régulièrement aucune profession ou tirant leurs ressources de la
débauche.
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Dans sa section No IV sur les agressions sexuelles le code
pénal a été ainsi modifié dans le but de
réguler la question des agressions sexuelles. Donc, les articles 278,
279, 280, 281, 282 du code pénal sont modifiés (voyez
ci-après l`analyse du décret du 6 Juillet 2005).
Le code pénal prévoit aussi des crimes et
délits envers des enfants. L`article 294 stipule : « les coupables
d`enlèvement, de recélé, ou de suppression d`un enfant, de
substitution d`un enfant à un autre ou de supposition d`un enfant
à un femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la
réclusion (reclusion pied de page) La même peine aura lieu contre
ceux qui, étant chargés d`un enfant, ne le représenteront
point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Les articles 295 et 296 font injonction d`une part à
toute personne ayant assisté à un accouchement d`en faire la
déclaration dans le délai prévu et fixé. D`autre
part à toute personne qui ayant trouvé un nouveau né de
lui remettre à l`officier de l`Etat civil sera aussi punie.
L`article 298 déclare : « ceux qui auront
exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant en
dessous de l`âge de 5 ans accomplis ; ceux qui auront donné
l`ordre de l`exposer ainsi, si cet ordre a été
exécutée, seront pour ce seul fait, condamné à un
emprisonnement de six mois à deux ans ».
L`article poursuit : si par suite de l`exposition ou du
délaissement l`enfant est demeuré mutilé ou
estropié, l`action considérée comme blessures volontaires
faites à lui par la personne qui l`a exposé et délaisse ;
et si la mort s`en est suivi, l`action sera considérée comme
meurtre : au premier cas les coupables subiront la peine applicable comme
meurtre (pied de page quelle peine) et au second celle du meurtre (pied de page
quelle peine).
Sur l'enlèvement des mineurs
Article 300 : « quiconque aura par fraude ou violence,
enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entrainés,
détournés ou déplacés, ou les aura fait entrainer,
détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis
par ceux à l`autorité ou à la direction desquels ils
étaient soumis ou confiés, subira la peine de la
réclusion. (Peine de la réclusion en pied de page)
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Et si le mineur enlevé ou détourné est
une fille les articles 301, 302 et 303 font le point.
l- Le décret du 6 Juillet 2005 portant «
les agressions sexuelles »
Il faut tout d`abord souligner que c`est un décret qui
a été pris au moment où la conjoncture était
difficile par rapport aux actes de criminalité suivi par des crimes de
la sexualité. Ainsi l`article premier de ce décret intitule La
section 4 du chapitre premier du Titre II du Code Pénal : Agressions
sexuelles. Et il inséré, sous l`article 280, une section
appelée section IV bis intitulée attentat aux moeurs.
Article 2.- L`article 278 du Code Pénal se lit
désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera
coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée
avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne
de l`un ou l`autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.
Article 3.- L`article 279 du Code Pénal se lit
désormais comme suit : Si le crime a été commis sur la
personne d`un enfant au-dessous de l`âge de quinze ans accomplis, la
personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés. Article
4.- L`article 280 se lit désormais comme suit : La peine sera celle de
travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont
de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle
ils ont commis l`attentat ou qui abusent de l`autorité que leur
confèrent leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu`elle
soit, a été aidée dans son crime, par une ou plusieurs
personnes, ou si la mort s`en est suivie.
Sur les attentats aux moeurs :
Article 6.- L`article 281 du Code Pénal se lit
désormais comme suit : Quiconque aura attenté aux moeurs, en
excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la
corruption de la jeunesse, de l`un ou de l`autre sexe au-dessous de l`âge
de dix-huit ans, sera puni d`un emprisonnement de six mois à deux
ans.
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Si la prostitution ou la corruption a été
excitée, favorisée ou facilitée par leur père,
mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance,
la peine sera d`un an à trois ans d`emprisonnement.
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