III-2-1. La notion de mineur au regard de la loi
haïtienne
58
a- sur le plan civil
La minorité est l`état de celui qui n`a pas
encore atteint la majorité légale. Le droit positif haïtien
reconnait l`âge de la majorité à partir de 18 ans.
Cependant c`est une majorité relative à la qualité de
l`acte à poser ou déjà posé par l`individu. Pour
tout acte ayant un aspect civil tels que : voter aux élections, passer
une vente, avoir un permis de conduire etc., la constitution haïtienne,
conformément à la Convention Internationale des droits de
l`enfant est claire. « L`âge de la majorité est fixé
à 18 ans, article 16 ».
b- sur le plan pénal
Cependant sur le plan pénal, la question de mineur est
reglé différemment en matière de l`âge. La loi du
xxx septembre 1961 fixe la majorité pénale à 16 ans.
C`est-à-dire à partir de cet âge l`enfant est censé
responsable de ses actes délictueux et après avoir reconnu
coupable doit être placé dans un centre spécial de
rééducation.
III-2-2. Les instruments internationaux de protection des
droits de l'enfant
f- La déclaration de Genève
La Déclaration de Genève est un ensemble de 5
articles élaborés par la société des nations le 26
Septembre 1924 à Genève. Le but était de doter le monde au
lendemain de la première guerre mondiale, d`un outil juridique de
protection des droits de l`enfant. Elle a évoqué certains droits
fondamentaux de l`enfant en tant que être humain mais sans étaler
les grandes lignes de protection pour l`enfant. « L'enfant qui a faim doit
être nourri ; l'enfant malade doit être soigné ; l'enfant
arriéré doit être encouragé ; l'enfant
dévoyé doit être ramené ; l'enfant orphelin et
l'abandonné doivent être recueillis et secourus » stipule
l`article 2 et l`article 3 déclare : l'enfant doit être le premier
à recevoir des secours en cas de détresse. Tout cela
c`était pour chercher une formule d`obvier l`enfant de tout traitement
impropre à sa nature, à son niveau et à
personnalité.
59
g- La déclaration des droits de l`enfant
Ratifiée à l`unanimité par
l`assemblée générale des Nations Unies le 29 Novembre
1969, la Déclaration des droits de l`enfant a été
ratifiée par Haïti le 16 Janvier 1979 et publiée dans le
moniteur No 20 du 8 Mars 1970. En 10 points la Déclaration des droits de
l`Enfant étale les dix (10) principes directeurs pour le bien
être, l`épanouissement et le développement harmonieux de
l`enfant. Tout d`abord, la CDE pose le principe d`égalité des
enfants qui doivent jouir la totalité de ses droits sans aucune
exception, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre
situation. Article premier.
En suite vient le principe de développement moral,
social, spirituel, physique et intellectuel de l`enfant dans des conditions de
liberté et de dignité. Tout ceci doit se réaliser dans
l`intérêt supérieur de l`enfant. (Article 2)
L`article 3 évoque le principe d`identification de
l`enfant à la naissance.
Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la
sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection
spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa
mère, notamment des soins prénatals et postnatals
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins médicaux
adéquats.
Le principe cinq plaide en faveur des enfants vivant avec une
incapacité physique ou mentale.
Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit,
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin
particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il
60
est souhaitable que soient accordées aux familles
nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des
enfants.
Le principe sept réclame l`éducation et le
loisir pour l`enfant.
Le principe huit met l`enfant en premier à être
servi en tout temps et en tout lieu.
Principe 9 :
L'enfant doit être protégé contre toute
forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas
être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant
ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un
âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint
ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise
à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral.
Et le principe dix se stipule : L'enfant doit être
protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la
discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute
autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un
esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les
peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment
qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service
de ses semblables.
h- La Déclaration universelle des Droits de
l'Homme
Le 10 Décembre 1948, les nations du monde entier se
sont entendus sur une charte appelée « Déclaration
Universelle des droits de l`homme » afin de fixer les standards
internationaux en matière de droits fondamentaux et de liberté
fondamentale de tout être humain. Quelques années après la
seconde guerre mondiale, l`Organisation des Nations Unies fait valoir les
notions de droits humains, de liberté, de valeur et de dignité de
la personne humaine à une plus large proportion. Tous les êtres
humains naissent libre et égaux en dignité et en droit, dit
l`article premier. L`article 3 garanti la vie, la liberté et la
sureté de chaque personne quelque soit son origine, la couleur de sa
peau, et son niveau économique. Les articles 4 et 5 stipulent : «
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;
61
l`esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Dans
l`article 16 la Déclaration universelle des droits de l`homme
évoque l`aspect fondamental de la famille et réclame pour sa part
une protection spéciale de la société et de l`Etat. La
liberté de pensée, de conscience et de religion est nettement
garantie à l`article 18. Spécifiquement, la DUDH fait
référence aux enfants dans son article 25 - 2 on cite : « La
maternité et l`enfance on droit à une aide et une assistance
spéciales. Tous les enfants qu`ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection sociale ». Et les
alinéas 1, 2 et 3 de l`article 26 soutiennent le droit à
l`éducation pour tous en conférant au parent le plein droit de
choisir par priorité l`éducation pour leur enfant.
i- Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration
de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing)
Adopté par l'Assemblée
générale dans sa résolution 40/33 du 29
novembre
1985
Il existe vingt-huit (28) règles regroupées en six
grandes parties :
La première partie sur les principes
généraux
Elle se consacre:
1- aux Perspectives fondamentales
2- au Champ d'application de l'Ensemble de règles et
définitions utilisées, qui vise impartialement les
délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre
situation. Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune,
accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.
Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable
par la loi en vertu du système juridique considéré.
3- A l`extension des règles
62
4- A l`Age de la responsabilité pénale
5- A l`Objectifs de la justice pour mineurs
Le système de la justice pour mineurs recherche le
bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions
vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours
proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux
délits.
6- A la Portée du pouvoir discrétionnaire
7- Aux Droits des mineurs
Les garanties fondamentales de la procédure telles que
la présomption
d'innocence, le droit à être informé des
charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un
conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit
d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double
degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la
procédure.
8- a la protection de la vie privée du mineur
Le droit du mineur à la protection de sa vie
privée doit être respecté à tous les stades afin
d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité
inutile et par la qualification pénale.
En principe, aucune information pouvant conduire à
l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être
publiée.
9- à la clause de sauvegarde
Deuxième partie sur les instructions et
poursuites La deuxième partie se réfère surtout
:
10- au premier contact du mineur avec ses parents
Dès qu'un mineur est appréhendé, ses
parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est
pas possible, dans les plus brefs délais.
11- Aux divers recours à des moyens etra-judiciaires
12- A la création de services spécialisés
de la Police
Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de
police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se
consacrent essentiellement à la prévention de la
délinquance juvénile
63
doivent recevoir une instruction et une formation
spéciales. Dans les grandes villes, des services de police
spéciaux devraient être créés à cette fin.
13- A la détention préventive
1 La détention préventive ne peut être
qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi
courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention
préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles
que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le
placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer
éducatif.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent
bénéficier de tous les droits et garanties prévus par
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
adopté par l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent
être séparés des adultes et détenus dans des
établissements distincts ou dans une partie distincte d'un
établissement qui abrite aussi des adultes.
Troisième partie sur le jugement et le
règlement des affaires Elle met l`accent sur :
14- l`autorité compétente pour juger
15- l`assistance d`un conseil, parents et tuteurs
Tout au long de la procédure, le mineur a le droit
d'être représenté par son conseil ou de demander la
désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions
prévoyant cette assistance existent dans le pays.
16- . les Rapports d'enquêtes sociales
17- Les Principes directeurs régissant le jugement et la
décision 17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits
commis par les mineurs.
17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments
corporels.
64
17.4 L'autorité compétente a le pouvoir
d'interrompre la procédure à tout moment.
18- Les dispositions du jugement
19- Les Recours minimal au placement en institution
Le placement d'un mineur dans une institution est toujours
une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi
brève que possible.
20- Le fait d`éviter les délai inutiles
Toute affaire doit, dès le début, être
traitée rapidement, sans retard évitable.
21- Les archives
22- Les Compétences professionnelles et formation
La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi,
le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront
à donner et à entretenir la compétence professionnelle
nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires
concernant les mineurs.
Quatrième partie sur le traitement en milieu
ouvert Cette quatrième partie considère :
23- Les moyens d`exécution du jugement
24- L`assistance aux mineurs
On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les
étapes de la procédure, une assistance en matière de
logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre
forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.
25- La Mobilisation de volontaires et autres services
communautaires
Cinquième partie sur le traitement en
institution La cinquième partie traite :
26- les objectifs du traitement en institution
65
La formation et le traitement des mineurs placés en
institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection,
éducation et compétences professionnelles, afin de les aider
à jouer un rôle constructif et productif dans la
société.
Sixième partie sur la Recherche, planification,
élaboration de politiques et évaluation
La sixième partie met en évidence
:
Art 28 : La recherche, base de la planification, de
l'élaboration de politiques et de l'évaluation
j- La Convention Internationale des Droits de
l'Enfant-CIDE
Ratifiée le 20 Novembre 1989, par l`assemblée
générale des Nations Unies, la Convention Internationale des
Droits de l`Enfant est de nos jours le principal outil universel de
défense des droits de l`enfant qui, dans son principe vecteur «
l'intérêt supérieur de l'enfant »
défend considérablement ses droits. A travers ces 54 articles,
les Etats parties reconnaissent les différentes composantes de la
protection de l`enfant. Etant considéré comme un être
faible, l`enfant est tout individu qui n`atteint pas encore l`âge de 18
ans selon l`article premier de la CIDE. Ses droits fondamentaux sont
essentiellement évoqués et précisés dans la
première partie (art 1er à art 40) de la convention et la
deuxième partie (art 41 à art 54) fixe les limites et les
responsabilités des Etats parties. La convention Internationale des
Droits de l`Enfant met en évidence les droits fondamentaux et
inaliénables de l`enfant ainsi que les droits de second degré.
Sur la priorité donnée aux
enfants
L`Article 3 stipule :
1. Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités
66
administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer
à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
Dans son article 5 la CIDE garantit aux enfants le droit
inhérent à la vie et au développement.
Les articles 7 et 8 traitent la question d`enregistrement
à la naissance et celle de la nationalité.
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance
et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces
droits en oeuvre conformément à leur législation nationale
et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables
en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela
l'enfant se trouverait apatride.
Concernant la séparation des enfants de leurs parents,
les articles 9 et 10 font le point en spécifiant les limites de cette
séparation qui doit être réalisée, si
nécessaire, dans l`intérêt supérieur de l`enfant.
Sur la question de la traite des enfants
L`article 11 stipule :
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la
conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
67
Le droit de la liberté de conscience, liberté
d`expression et de religion est garanti par les articles 12, 13 et 14.
Influence des médias
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États
parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Protection contre la violence et la brutalité
physique
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
68
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Sur l'adoption
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent
l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale
;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu
pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de
69
veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
L`article garantit la protection des enfants
réfugiés.
Sur les enfants vivant avec une incapacité
physique ou mentale : L`article 23 déclare :
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des
enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles,
l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou
de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
70
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y
compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux
États parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Le droit à la santé
L`article 24 fait injonction aux Etats parties de mettre les
structures adéquates pour garantir une bonne condition de santé
de tous les enfants.
1. Les États parties reconnaissent le droit de
l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la
71
prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Sur le développement physique, mental, moral,
social et spirituel
C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant dit
l`article 27.
Le droit à l'éducation
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des
chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes
formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des
mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
72
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de
son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne
;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de
l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer
73
et de diriger des établissements d'enseignement,
à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'État aura prescrites.
Droit au loisir et au repos
L`article 31 garantie aux enfants le droit de repos et au
loisir dans un cadre adapté à leurs niveau pour leur plein
épanouissement. Et l`article 33 protège les enfants contre toute
activité liés à la drogue.
Protection contre l'exploitation et la violence
sexuelle
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Protection contre la vente, l'enlèvement et la
traite
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
74
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à
moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans
intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester
en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf
circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
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