1.5.2 Le cadre ICPE : la rubrique 2781 (MOLETTA, 2008
[6])
Toute installation « de méthanisation de
déchets non dangereux ou matière végétale brute
à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines
» est soumise à la règlementation des installations
classées pour l'environnement. Trois régimes existent :
l'autorisation, l'enregistrement et la
déclaration.
Le régime de déclaration contrôlée
impose le dépôt d'un dossier sommaire comprenant les pièces
administratives et techniques (identification du déclarant, plans,
critères de classement, mode d'élimination des déchets...)
et le contrôle périodique de l`installation (6 mois après
la mise en service et tous les 5 ans) sur tous les points décrits dans
l'arrêté.
Le régime d'autorisation impose une étude de
dangers, une étude d'impact et une enquête publique.
Le régime d`enregistrement, défini comme un
régime d'autorisation simplifié, impose le dépôt
d'un dossier technique et une consultation des communes, une information du
public, un affichage sur le site et via internet. Le dossier pourra cependant
être instruit comme une demande d'autorisation sur instruction du
préfet, notamment selon la situation du projet (zone
environnementalement sensible ou non).
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M2 Géographie - Aménagement du Territoire - ETA -
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Tonnage traité
|
Rubrique
|
Déclaration
avec contrôle périodique
|
Enregistrement
|
Autorisation*
|
Méthanisation de
matière végétale brute, effluents d'élevage,
matières stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d'industrie agroalimentaires
|
2781-1
|
Inférieur à 30t/j
|
Supérieur ou égal à 30t/j et
inférieur à 50t/j
|
Supérieur ou égal à 50
t/j
|
Méthanisation d'autres déchets non
dangereux
|
2781-2
|
-
|
-
|
Dans tous les cas
|
*Le rayon d'affichage du régime de l'autorisation est de
2km
Tableau 2 - Détails des rubriques 2781 - 1 et 2 des
ICPE (MOLETTA, 2008 [6])
Il faut compter un délai minimum de 3 ans pour la mise en
place d'un projet soumis à déclaration ICPE (figure
7).
Figure 7- Calendrier pour un projet soumis à
déclaration ICPE (ADEME, 2011 [5])
1.5.3 Autres dispositions réglementaires (APESA,
2012, [20])
Les dispositions règlementaires sont
particulièrement nombreuses tout au long de la mise en place et de
l'exploitation d'une centrale de méthanisation. Le but ici n'est pas de
les détailler dans leur intégralité, mais plutôt de
cibler les points les plus importants. Pour plus de détails, l'ADEME* a
publié en novembre 2012 une étude intitulée « Le
cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de
méthanisation et de compostage », qui permet d'approfondir les
questions traitées au sein de cette partie.
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? La collecte et le transport des
déchets
La collecte et le transport des déchets, dont la
responsabilité relève du producteur ou détenteur, font
l'objet de règles particulières.
Certains déchets font l'objet d'une collecte
sélective, et des règles précises régissent leur
stockage (conteneurs isolés, faciles à entretenir, à
nettoyer et désinfecter...). Le transport de certains déchets
peut faire l'objet d'une déclaration en préfecture. À
noter que les sous-produits animaux ont leur propre réglementation.
Les transferts transfrontaliers de déchets sont soumis
à un règlement communautaire, visant à assurer la
surveillance et le contrôle des mouvements de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la
communauté.
Une traçabilité des circuits
d'élimination des déchets doit également être mise
en oeuvre, notamment grâce à deux documents : le registre
(conservé au moins trois ans et tenu à disposition de
l'administration) et la déclaration annuelle.
? Les procédés de traitement mis en oeuvre
Les procédés de traitement englobent :
- La réception et le stockage des matières ; - Le
prétraitement des matières premières ; - Les processus de
méthanisation des déchets ; - Le compostage du digestat.
Chacun de ces procédés fait appel à une
réglementation stricte, bien souvent en lien avec celle des
installations classées pour la protection de l'environnement ou avec le
règlement sanitaire départemental.
? La valorisation des produits organiques
Les digestats sont considérés comme étant
des déchets et sont à la charge du gestionnaire de l'unité
de méthanisation. S'ils ne passent pas par une phase de compostage ou
d'homologation, ils doivent être épandus dans le cadre d'un plan
d'épandage.
La valorisation en agriculture des matières
fertilisantes et supports de cultures est régie par deux principes
fondamentaux :
- Les matières valorisées doivent présenter
un intérêt agronomique ;
- Les matières valorisées doivent être
inoffensives pour l'homme, les végétaux, les animaux et
l'environnement.
De plus, dans le cas d'une mise sur le marché de
produit, deux principes fondamentaux se rajoutent aux précédents
:
- Les produits doivent être constants (dans leur
composition et par rapport aux teneurs annoncées : invariants d'un lot
à l'autre, homogènes à l'intérieur d'un lot,
stables au cours du stockage) ;
- Les produits doivent faire référence à
un document technique officiel.
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Figure 8 - Valorisation du digestat (APESA, 2012 [20])
? La valorisation du biogaz
La production de chaleur et d'électricité
à partir du biogaz est régie par une réglementation
variant essentiellement selon la puissance de l'installation. Ainsi, des
unités de faible puissance (4kW à 100kWth) se
référeront uniquement au règlement sanitaire
départemental tandis que des unités plus conséquentes se
tourneront vers les rubriques ICPE 2910 B ou C.
Rendement minimum
des chaudières
|
Puissance installation
/ chaudière
|
Cadre général
|
Valeurs limites d'émission
|
Contrôle périodique
|
Pas de
réglementation
|
4 kW à 100 kWth
|
Règlement sanitaire départemental
|
Circulaire du 10 décembre 2003 : pas de valeur
limite d'émission
|
Pas de
réglementation
|
100 kW à 400 kWth
|
ICPE rubrique 2910 B ou C (selon classement
ICPE 2781-1 ou 2) Arrêté du 25 juillet 1997
|
Articles R24-21 et suivants du Code de l'environnement
|
400 kW à 1 MWth
|
1 MW à 2 MWth
|
Articles R224-31 et suivants du Code
de l'Environnement
|
2 MW à 20 MWth
|
Circulaire du 10 décembre 2003
|
Tableau 3 - La réglementation liée à
la combustion du biogaz (APESA, 2012 [20])
Il est possible, pour le gestionnaire, de vendre la chaleur
produite, l'électricité ou le biogaz :
- La vente de la chaleur à un tiers privé n'est
encadrée par aucun texte de loi, elle se fait généralement
sous forme de contrat signé entre vendeur et acheteur.
- La vente de l'électricité peut se faire soit
à un opérateur énergétique sur le marché de
l'électricité (opérateur ayant déposé une
déclaration pour exercer l'activité d'achat pour revente
d'électricité en application du décret n°2004-388 du
30 avril 2004), soit dans le cadre de l'obligation d'achat par EDF* ou une
entreprise locale de distribution articles L.314-1 et suivants du Code de
l'Énergie). Les tarifs d'achats sont déterminés par
l'arrêté du 19 mai 2011.
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- La vente du biogaz par injection sur le réseau GrT
est possible selon l'article 1er du décret n°2011 - 1594
du 21 novembre 2011, qui détermine également les tarifs d'achat.
Le gaz doit cependant remplir certaines conditions, comme
l'épuration.
? La gestion des rejets de process
Les rejets de process, qu'ils soient solides ou liquides, sont
également soumis à une réglementation stricte pour la
collecte, le stockage et le traitement, notamment concernant la protection de
l'environnement.
Le producteur est responsable de l'élimination de ses
déchets quels que soient leur catégorie et le mode
d'élimination retenu, dont il doit s'assurer qu'il est conforme à
la réglementation. La responsabilité du producteur s'étend
jusqu'à la complète élimination du déchet,
même si celle-ci est déléguée à un tiers.
activons les energies nouvelles
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II. EVOLUTION ET CONTEXTE DU MARCHE ACTUEL
2.1 Échelle mondiale
Si, comme il le sera précisé ensuite, l'Europe
reste leader dans la production de biogaz par voie de méthanisation,
d'autres exemples existent dans le monde, où l'on observe une
augmentation de l'utilisation du biogaz pour le chauffage ou l'éclairage
individuel.
Ainsi, dans certains pays en développement (Chine,
Inde, Népal), le biogaz est consommé à échelle
humaine, au sein de digesteurs « domestiques », qui permettent de
produire de la chaleur pour cuisiner, se chauffer, mais aussi pour
hygiéniser les excréments animaux et humains. La Chine
possède aujourd'hui près de 35 millions d'unités de
production de biogaz de ce type, avec une production annuelle estimée
à environ 12 millions de m3. L'objectif fixé par le gouvernement
chinois est de 80 millions d'unités d'ici 2020. En 2009, le pays
comptait également près de 22 900 unités de taille moyenne
(>50 m3) (Biogas-China [71]).
D'autres pays en développement ont commencé
à utiliser le biogaz à des fins de chauffage. Au Rwanda, les 900
000 m3 de biogaz contenus dans les digesteurs en fonctionnement comprennent les
unités de six prisons (chacune comprenant environ 5000 détenus)
qui convertissent l'ensemble des biodéchets en énergie pour le
chauffage et la cuisine (REN21*, 2013 [56]).
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