CONCLUSION GENERALE
La reconnaissance des mouvements rebelles est en vogue dans
la pratique internationale contemporaine. Celle-ci a développé
une tendance à reconnaître à des mouvements de lutte
armée contre des régimes dictatoriaux et qui violent massivement
et systématiquement les droits de l'homme une personnalité
juridique internationale. Celle-ci n'est pourtant reconnue qu'aux États
indépendants et souverains. Telle est la situation normale en droit
international public.
L'État, pour qu'il soit reconnu, doit
préalablement réunir les éléments
ci-après :
Ø L'élément physique ou
géographique: le territoire ;
Ø L'élément humain: la
population ;
Ø L'autorité étatique.
Ø Un élément international : la
reconnaissance.
Mais la reconnaissance, constituant un élément
qui sert à l'identification de l'État, ne devrait pas être
conçue en dehors du cadre dans lequel le droit classique la prend. Un
mouvement rebelle ne s'acclimate pas à ces éléments
ci-haut cités. Voilà pourquoi, nous nous sommes posé la
question de savoir les cas et les différentes formes de reconnaissance
des mouvements rebelles en insistant surtout sur le problème juridique
que cela pose dans la pratique internationale contemporaine.
Trois cas ont ainsi été identifiés
suivant l'approche minimaliste. Il s'agit du cas de la reconnaissance du CNT en
Libye, du cas de la reconnaissance de la Coalition nationale syrienne, et du
cas particulier du RCD et du M23 en RDC. La forme de cette reconnaissance n'est
pas en principe prescrite par le droit international. En cette matière
comme dans bien d'autres, le droit des gens n'est pas formaliste. Il appartient
souverainement à l'État intéressé d'exprimer en
conséquence sa volonté de la manière qu'il juge la plus
appropriée. Mais l'on s'accorde qu'elle peut être de jure ou de
facto, expresse ou implicite, etc. La jurisprudence et les principes directeurs
régissant les déclarations unilatérales susceptibles de
créer les obligations juridiques démontrent qu'elle peut
être aussi silencieuse. Quant au problème de licéité
que cela pose, au-delà du fait que la discrétion et la
liberté dans le chef de chacune des parties qui reconnaît a pour
effets qu'elle est refusée pour des raisons d'opportunité. Il
demeure que la politique émerge dans ce sens tout en piétinant le
droit. Une telle reconnaissance est ainsi illicite car méconnaît
certains principes du droit des gens tels que celui de non-ingérence
dans les affaires intérieures et celui du non recours à la force
dans les relations internationales.
La méthodologie juridique sous sa variante de
l'exégèse, appuyée par la technique documentaire a
été choisie pour mener à merveille notre recherche. Elle
nous a permis de démontrer un certain nombre de postulats.Dans le
premier chapitre, nous avons démontré que le droit international
est un droit vivant si par nature il est évolutif ; si par fonction
il est conservateur ; mais un droit jeune et contesté. Dans le
second chapitre, nous avons démontré que l'État est
l'auteur principal du droit international et le garant de sa mise en oeuvre. Il
est l'alpha et l'oméga du droit international.
L'affaire du LOTUS de la CPJI et par la suite la sentence MAX
HUBERT insistent successivement sur le fait que le droit international
régit les rapports entre des États indépendants. Les
règles de droit liant les États procèdent donc de la
volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans les
Conventions ou dans des usages acceptés généralement comme
consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la
coexistence de ces Communautés indépendantes ou en vue de la
poursuite des buts communs. Ainsi, en l'absence d'un texte interdisant aux
États de reconnaître les mouvements rebelles, une marge de
manoeuvre leur est ainsi octroyée.
Le prétexte de démocratie ou d'État de
droit comme fondement de reconnaissance des mouvements rebelles est cependant
très discutable dans les cas qui nous occupent. En effet, le droit du
peuple à la démocratie n'a pas de consistance juridique
au-delà de sa simple affirmation. La protection de ce droit à
travers les élections démocratiques ne concoure pas
nécessairement à l'affermissement de ce droit. Quant à
l'État de droit, c'est une notion de droit interne qui n'apparaît
en droit international que récemment et dont les contours sont
indécis. L'aide apportée aux rebelles par la livraison des armes,
constitue également une atteinte à l'intégrité
territoriale de l'État. En effet, livrer des armes à des
combattants qui attaquent l'armée régulière d'un
État et de ses forces de sécurité est une violation des
principes cardinaux du droit international humanitaire.
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