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La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

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par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

La reconnaissance des mouvements rebelles est en vogue dans la pratique internationale contemporaine. Celle-ci a développé une tendance à reconnaître à des mouvements de lutte armée contre des régimes dictatoriaux et qui violent massivement et systématiquement les droits de l'homme une personnalité juridique internationale. Celle-ci n'est pourtant reconnue qu'aux États indépendants et souverains. Telle est la situation normale en droit international public.

L'État, pour qu'il soit reconnu, doit préalablement réunir les éléments ci-après :

Ø L'élément physique ou géographique: le territoire ;

Ø L'élément humain: la population ;

Ø L'autorité étatique.

Ø Un élément international : la reconnaissance.

Mais la reconnaissance, constituant un élément qui sert à l'identification de l'État, ne devrait pas être conçue en dehors du cadre dans lequel le droit classique la prend. Un mouvement rebelle ne s'acclimate pas à ces éléments ci-haut cités. Voilà pourquoi, nous nous sommes posé la question de savoir les cas et les différentes formes de reconnaissance des mouvements rebelles en insistant surtout sur le problème juridique que cela pose dans la pratique internationale contemporaine.

Trois cas ont ainsi été identifiés suivant l'approche minimaliste. Il s'agit du cas de la reconnaissance du CNT en Libye, du cas de la reconnaissance de la Coalition nationale syrienne, et du cas particulier du RCD et du M23 en RDC. La forme de cette reconnaissance n'est pas en principe prescrite par le droit international. En cette matière comme dans bien d'autres, le droit des gens n'est pas formaliste. Il appartient souverainement à l'État intéressé d'exprimer en conséquence sa volonté de la manière qu'il juge la plus appropriée. Mais l'on s'accorde qu'elle peut être de jure ou de facto, expresse ou implicite, etc. La jurisprudence et les principes directeurs régissant les déclarations unilatérales susceptibles de créer les obligations juridiques démontrent qu'elle peut être aussi silencieuse. Quant au problème de licéité que cela pose, au-delà du fait que la discrétion et la liberté dans le chef de chacune des parties qui reconnaît a pour effets qu'elle est refusée pour des raisons d'opportunité. Il demeure que la politique émerge dans ce sens tout en piétinant le droit. Une telle reconnaissance est ainsi illicite car méconnaît certains principes du droit des gens tels que celui de non-ingérence dans les affaires intérieures et celui du non recours à la force dans les relations internationales.

La méthodologie juridique sous sa variante de l'exégèse, appuyée par la technique documentaire a été choisie pour mener à merveille notre recherche. Elle nous a permis de démontrer un certain nombre de postulats.Dans le premier chapitre, nous avons démontré que le droit international est un droit vivant si par nature il est évolutif ; si par fonction il est conservateur ; mais un droit jeune et contesté. Dans le second chapitre, nous avons démontré que l'État est l'auteur principal du droit international et le garant de sa mise en oeuvre. Il est l'alpha et l'oméga du droit international.

L'affaire du LOTUS de la CPJI et par la suite la sentence MAX HUBERT insistent successivement sur le fait que le droit international régit les rapports entre des États indépendants. Les règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans les Conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la coexistence de ces Communautés indépendantes ou en vue de la poursuite des buts communs. Ainsi, en l'absence d'un texte interdisant aux États de reconnaître les mouvements rebelles, une marge de manoeuvre leur est ainsi octroyée.

Le prétexte de démocratie ou d'État de droit comme fondement de reconnaissance des mouvements rebelles est cependant très discutable dans les cas qui nous occupent. En effet, le droit du peuple à la démocratie n'a pas de consistance juridique au-delà de sa simple affirmation. La protection de ce droit à travers les élections démocratiques ne concoure pas nécessairement à l'affermissement de ce droit. Quant à l'État de droit, c'est une notion de droit interne qui n'apparaît en droit international que récemment et dont les contours sont indécis. L'aide apportée aux rebelles par la livraison des armes, constitue également une atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. En effet, livrer des armes à des combattants qui attaquent l'armée régulière d'un État et de ses forces de sécurité est une violation des principes cardinaux du droit international humanitaire.

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