La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine( Télécharger le fichier original )par Gabriel MUGISHO Dunia Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012 |
§3. Forme de reconnaissanceAprès les bavures diplomatiques en Afrique ayant abouti au limogeage d'un certain nombre de responsables au Quai d'Orsay et alors que les perspectives d'enlisement se font jour au Mali, André CHARMY considère la déclaration de la guerre à la Syrie par la France comme une décision sans signification. A cet effet, cette forme de reconnaissance ne pose pas un problème particulier si ce n'est le problème général de la reconnaissance des mouvements rebelles. Les États-Unis se sont montrés plus réservés. Avant d'aller plus loin dans une reconnaissance, Washington a voulu d'abord s'assurer de la façon dont la coalition va s'organiser sur le terrain et montrer sa représentativité. La Ligue arabe considère pour l'instant la nouvelle coalition comme « son principal interlocuteur ».65(*) La reconnaissance de la Coalition nationale syrienne est intervenue pour la première fois par la déclaration de François HOLLANDE, le président français. Il en découle que cette reconnaissance est intervenue de jure et de manière expresse dans un acte de l'exécutif. D'autres pays ont fait une déclaration de la guerre à la Syrie. Une telle déclaration constitue indépendamment d'un acte de reconnaissance, une reconnaissance implicite. D'autres pays ne se sont engagés que de manière réservée. Les États Unis d'Amérique et la Grande Bretagne se sont engagés, se limitant à confirmer leur appui à la Coalition tout en indiquant qu'elle devait encore faire ses preuves avant de pouvoir être reconnue comme le seul représentant légitime de l'opposition. La Ligue Arabe qui s'est réunie au Caire au lendemain de la réunion de Doha en présence des ministres européens a publié une déclaration appelant au soutien de la Coalition, mais sans aller au-delà en dépit de l'activisme du Qatar ; deux pays : l'Irak et l'Algérie, s'y seraient opposés. La Ligue Arabe a décidé également le maintien de ses observateurs en Syrie. Comme on pouvait s'y attendre, la Russie et la Chine ont contesté la représentativité de la Coalition. Moscou qui s'est plus particulièrement mis en avant, a rappelé sa position de base selon laquelle la solution devait passer par le dialogue avec le pouvoir, ce que l'accord signé à Doha rendrait impossible. La question de la fourniture d'armes à l'opposition est également essentielle pour les Russes et M. LAVROV n'a pas non plus abandonné l'espoir de faire revenir l'Iran dans le jeu.66(*)La reconnaissance a été donc conditionnelle pour ces pays. Elle intervient toujours à bon escient mais cette fois-ci, elle semble être monnayée. Pour les monarchies du Golfe en revanche, la coalition est désormais le « représentant légitime du peuple syrien ». On peut en déduire que les modalités de reconnaissance de cette coalition ont été multiformes. A cet égard, il faut voir dans la déclaration de guerre, une forme implicite de reconnaissance. Cela est corroboré par des engagements de livraisons d'armes. Même si rien d'officiel n'a été publié, ce point est déterminant pour les organisations syriennes. Cela traduirait également une reconnaissance avec réserves de la part des États-Unis, qui ont décidé ainsi. La Coalition a été reconnue par les États du Golfe au cours d'une réunion. La reconnaissance de la France avait été annoncée par M. Hollande lors de son intervention télévisée. La Turquie a également reconnu la Coalition.67(*) En conclusion pour cette section, le gouvernement légal, dès l'instant qu'il n'a plus la force de gouverner, se trouve avoir perdu compétence, car la détention de la force est une des conditions juridiques de l'attribution des compétences gouvernementales, au même titre que la possession d'un esprit sain est une des conditions juridiques de l'exercice des compétences privées. La succession révolutionnaire des gouvernements s'analyse donc de la même façon que l'établissement (hypothétique) d'un premier gouvernement dans une société primitive, pour autant qu'il n'existe pas d'autorité super sociale ayant compétence pour intervenir et assurer la garantie des pouvoirs constitutionnels et la régularité de leur exercice. La reconnaissance des mouvements rebelles, si elle peut être contemporaine, ne manque pas à violer l'un des principes ci haut cités. Pourtant, la doctrine et la jurisprudence ne considèrent qu'un acte unilatéral tel que la reconnaissance ne doit violer les règles existantes. Ainsi, dans l'affaire du Statut juridique du GROËNLAND oriental, la CPJI a considéré que les déclarations sur l'occupation de ce territoire faites par le Gouvernement norvégien en 1931 étaient « illégales et non valables » dans la mesure où elles portaient atteinte à la situation juridique existante.68(*) S'il en est ainsi en droit interne, nous retrouverons fatalement, et plus fréquemment, le même phénomène en droit international. Dans ce milieu inorganisé et à tant de points de vue primitif qu'est le milieu inter étatique, la survenance du gouvernement de fait est extrêmement fréquente.69(*) C'est ainsi que les mouvements rebelles semblent être encouragés à bouleverser l'ordre ancien. A notre avis, cette reconnaissance ne devrait qu'être expresse et de jure pour ne pas susciter des problèmes de preuve. Nous reviendrons sur cette discussion dans le point suivant pour enrichir le débat. * 65 CIJ, Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil 1982, p. 52. * 66 Informations suivies sur RFI le Mercredi 14 Novembre 2012 à21:56. * 67 M. ROCHE, L'opposition syrienne après la réunion de Doha, xx, 2012, pp. 1-2. * 68 CPJI, Affaire du Statut juridique du GROËNLAND oriental, 1933, série A/B no 53, p. 75. * 69 Compte rendu n° 82 de la Commission des affaires étrangères française sur l'Audition de M. AHMAD ASSI ALJARBA, 2012-2013, p. 2. |
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