La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine( Télécharger le fichier original )par Gabriel MUGISHO Dunia Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012 |
§3. Forme de reconnaissanceLa forme dans laquelle la reconnaissance est intervenue en Libye est suivant les détails contenus en deuxième section du premier chapitre, expresse et de jure. Les différentes déclarations unilatérales des États concernant la reconnaissance du CNT témoignent de cet état de fait. Nous pouvons discuter du bien-fondé des telles déclarations et constater qu'elles ont peu d'importance s'agissant d'évaluer leurs effets juridiques. La pratique internationale étant mal établie; les États peuvent aussi préciser que leur comportement n'équivaut pas à une reconnaissance. Ou alors se contenter à ne reconnaître que de manière implicite. Le droit des gens est en cette matière comme dans bien d'autres moins formaliste. Cependant, l'essentiel est que la volonté de reconnaître soit établie de façon certaine. Un État peut toujours écarter l'interprétation favorable à une reconnaissance implicite par une déclaration contraire. Il ne s'agit par exemple d'une présomption irréfragable lorsqu'il y a établissement des relations qu'il y a nécessairement reconnaissance. L'intention contraire est d'une importance pratique énorme. Le fameux dicton de la Cour permanente de justice internationale précité dans l'épigraphe, à part sa référence claire aux sources primordiales du Droit international public, ne révèle-t-il pas également l'importance que présente même à nos jours, la volonté étatique pour la formation des relations internationales ? Dans le milieu international en effet, les États, à côté de l'arsenal conventionnel, procèdent également à des initiatives unilatérales, en vue de défendre leurs intérêts, nous dit KYRIAKOPOULOS.50(*) La reconnaissance du CNT a été expresse eu égard aux différentes déclarations intervenues, la volonté des pays de reconnaître ayant été établie de façon certaine. Aucun problème de preuve ne doit se poser en principe. L'acte juridique adopté par la France en conséquence, a été plus ou moins solennel ; qu'il a exprimé la reconnaissance clairement. Les États qui ont reconnu le CNT, n'ont pas émis de doute. Nous écartons donc l'idée d'une reconnaissance conditionnelle. * 50 G. D. KYRIAKOPOULOS, Les Actes unilatéraux des États : Essai sur la théorie et la pratique internationale, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 15. |
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