CHAPITRE
TROISIEME :
DES POURSUITES ET MODES DE
REPESSION DE LA CYBERCRIMINALITE
La poursuite et la répression des faits criminels
reviennent à l'Etat à travers le ministère public qui
instruit à charge ou à décharge. S'agissant de la
cybercriminalité, il sera question d'établir la
responsabilité pénale des acteurs sur internet (section I) ;
les services spécialisés en cybercriminalité (section
II) ; les aspects internationaux de la fraude liée à
l'informatique (section III).
SECTION I : LES
ACTEURS SUR INTERNET ET LEUR RESPONSABILITE PENALE
La question de la responsabilité sur
internet est une question épineuse. En effet, à qui incombe la
responsabilité ? L'hébergeur (§1), au fournisseur
d'accès (§2), aux usagers (internautes) (§3), à celui
qui tient le cybercafé (§4) ou alors à l'auteur de la
publication (§5). Répondre à toutes ces questions nous
amènera facilement à savoir quelle loi applicable.
§1. L'hébergeur
L'hébergeur est une société prestataire
de services qui installe les serveurs web de ses clients sur des machines
reliées au réseau internet.
En matière de commerce électronique, le
métier d'hébergeur est rendu plus complexe compte tenue de la
diversité des technologies nécessaires : paiement en ligne,
conception des sites web marchand, promotion des sites...
D'une façon plus simple, un hébergeur peut
être considéré comme un entrepôt qui met à la
disposition de ses clients des compartiments différents pour des types
de marchandise, à entreposer et qui permet aux acheteurs de trouver
facilement ces marchandises directement des entrepôts. L'hébergeur
est, de toute évidence, responsable de toutes les marchandises
(données informatiques) qu'il protège des voleurs et des
intempéries. En aucun cas il ne pourrait être tenu responsable de
la qualité ou du contenu de ces marchandises.
Sa responsabilité pénale
Sa responsabilité sera établi dès lors
qu'un internaute s'introduira à l'insu du propriétaire pour voler
ou consulter les informations que lui (hébergeur) est sensé
protéger.
§2. Le fournisseur d'accès (internet access
provider) « IAP »
Les fournisseurs d'accès sont de deux
catégories dont il convient de trouver des nuances :
Dans le premier cas, le fournisseur d'accès intervient
uniquement dans le but de rendre aux utilisateurs un abonnement permettant
l'accès à l'ensemble des réseaux interconnectés. Il
n'a alors qu'une activité de préstâteur de service et ne
peut effectivement contrôler le contenu auquel il donne accès car
il n'en a pas la maitrise.
Dans le second cas, le fournisseur donne accès non
seulement à des services qui ne sont pas les siens mais donne
également accès à des sites qu'il réalise,
édite et héberge. Le fournisseur d'accès a la
capacité de connaitre le contenu et son éventuel auteur, il
entreprend, autant que faire ce peut, de respecter des droits du pays de
connexion.
Par exemple : toute création emprunte de la
personnalité de son auteur : texte, reproduction des tableaux,
traités philosophiques etc.... diffuser sur les sites ont donné
lieux à la signature de contrat d'auteur autorisant la reproduction et
la représentation en ligne de leurs oeuvres respectant par là le
code de propriété intellectuelle.
S'agissant des sites que le fournisseur d'accès
réalise pour le compte des tiers sans ou l'hébergeur, il ne peut
y avoir connaissance du contenu de ce site que jusqu'à la remise de ce
dernier dans les mains d'un tiers.
Ainsi, s'agissant des sites que le fournisseur d'accès
réalise, héberge et édite, il serait fallacieux de croire
ou de faire croire qu'aucune règle d'aucune sorte n'est appliquée
sur le contenue à diffuser en ligne. Dès lors que ces
règles sont violées la responsabilité du fournisseur
d'accès est mise en cause.
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