La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang - Master 2011 |
Abstract
Quite often, an enterprise in difficulty is neither anaemic, nor viable, nor solvent. At times, it will still have assets and markets, and only a mediocre management, a fortuitous case or difficult contingency have landed it where it is. To stop the outflow of capital, recourse to leasing is interesting for it would not only help to salvage all or part of the enterprise in difficulty, but also to pay creditors to the extent it can. Leasing appears either as a mechanism of administration of enterprise in difficulty, or a means of discharging its liabilities. Leasing proves to be a veritable technique of management of enterprises in difficulty when it helps to prolong its exploitation and maintain jobs attached to it. To do this, it is necessary to maintain certain indispensable contracts for the pursuit of the activity, implement alternative measures so that recourse to dismissal for economic reason only intervene exceptionally. Leasing an enterprise in difficulty is motivated by the concern to redress it. Whereas, for this to be fully realised, it is necessary that creditors be paid. This payment may be through rental charge they receive, or through compensation. In which order? In the absence of order of payment of creditors in the procedure of legal redress, an order has been suggested for the payment of creditors of a leased enterprise in difficulty. This order which justifies a certain interest is not exempted from criticisms. Whatever the case, when leasing would have been conveniently executed, the liabilities of the enterprise in difficulty would totally or partially be engaged. On the contrary, actions must be engaged. The creditors would exercise their petitions either against debtors of rental charge, or organs of the procedure. In order for practice to inquire more on the implementation of leasing enterprises in difficulty, the payees in collective proceedings must exploit all fit and competent measures helping to safeguard and ensure the development of African enterprise.
INTRODUCTION GÉNÉRALE« Des entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique ;1(*) des entreprises qui se redressent, on en cherche »2(*). Pourtant, ce ne sont pas des moyens de redressement qui manquent. Encore faudrait-il que le mal soit curable3(*). L'entreprise qui est définie comme « une unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie » 4(*), présente plusieurs atouts identiques à ceux des êtres vivants. Á ce titre, elle naît, vit et meurt. Si les deux premières phases de sa vie posent moins de difficultés en raison de l'absence d'atteinte aux différents intérêts qu'elle protège, tel ne semble pas être le cas avec sa disparition5(*). En effet, un tel événement est susceptible de porter atteinte à la vie économique, sociale et politique du pays en particulier et de la sous région en général6(*). Face au phénomène d'entreprise en difficulté, le législateur africain ne peut pas rester indifférent. Droit des faillites, droit des procédures collectives, droit des entreprises en difficultés ou des difficultés de l'entreprise, droit de « l'entrepreneur en difficulté »7(*) ou même droit « de la maladie ou de la mort des entreprises »8(*), ces différentes terminologies ne traduisent pas un simple phénomène de mode. Il s'agit d'une évolution qui va du droit de l'échec du commerçant au droit de la sauvegarde de l'entreprise défaillante9(*) , de l'entreprise qui rencontre des difficultés. Mais que faut-il entendre par entreprise en difficulté ? La notion d'entreprise en difficulté est assez dynamique10(*) en raison de la diversité des modes d'analyse des défaillances ou des différents stades de gravité de la situation, de même que la rareté des critères permettant de les déceler et de l'hétérogénéité de leurs causes. Concept plus économique11(*) que juridique, la notion d'entreprise en difficulté paraît difficile à définir. Elle n'est pas nouvelle mais a évolué avec les mutations du droit. En effet, avant l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif12(*) (AUPCAP) de l'OHADA13(*), on faisait recours aux dispositions du Code de commerce de 1807 reformé dans le sens de l'adoucissement par la loi du 28 mai 1938, de la loi française du 4 mars 188914(*) et des décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 193515(*). Venu modifier les objectifs des procédures collectives, l'Acte Uniforme a tout aussi retenu deux critères de définition de l'entreprise en difficulté. En effet, en plus du critère traditionnel de l'état de cessation des paiements qu'il prend soin de définir en son article 2516(*), le législateur OHADA lui adjoint un autre : celui de situation difficile mais irrémédiablement compromise sans toutefois le définir17(*). Ainsi, une entreprise se trouverait en difficulté lorsqu'en raison de certains déséquilibres économiques, financiers ou humains, elle ne peut pas envisager dans un futur proche, à court et moyen termes, de poursuivre son activité de manière normale ; ou ne le pourrait qu'en procédant à des opérations de liquidation partielle, de transformation économique, d'apports de capitaux permanents extérieurs ou de licenciement d'une partie de son personnel18(*). De ce fait, et d'après un auteur, l'entreprise en difficulté « est une entreprise qui ne peut plus - ou qui, à bref délai, ne pourra plus - faire face à ses échéances. Le plus souvent, elle est exsangue, ni viable, ni solvable. Quelquefois elle a encore des actifs et des marchés, et seuls une gestion médiocre, un cas fortuit ou la dureté de la conjoncture l'ont mise là où elle se trouve. Mais, qu'elle soit définitivement terrassée ou encore en état de se redresser, elle est, dans l'un et l'autre cas, incapable de pourvoir à ses charges avec les produits de ses ventes et les banques comme les fournisseurs lui refusent désormais tout nouveau crédit. Dès lors, faute de ressources et de soutien, sa trésorerie s'épuise, sa caisse se vide : l'entreprise ne peut qu'arrêter ses paiements » 19(*). Face à ces signes évidents de dégradation de l'exploitation, l'entreprise en difficulté risquerait à plus ou moins brève échéance, de ne plus pouvoir être redressée et par conséquent disparaîtra. Or le législateur OHADA soucieux de la valeur socio-économique d'une entreprise, admet difficilement que le glas de celle-ci puisse être facilement sonné20(*). C'est la raison pour laquelle a été instituée à côté d'une procédure préventive21(*) destinée à prévenir les difficultés, une procédure de réveil de l'entreprise en difficulté mais économiquement viable à savoir le redressement judiciaire22(*). Le redressement judiciaire est destiné non seulement à permettre la sauvegarde de l'entreprise et l'apurement du passif au moyen d'un concordat23(*) de redressement, mais aussi et surtout le maintien de l'activité et de l'emploi24(*). Le législateur africain par le biais de cette procédure, désire concilier la protection de l'emploi avec la survie de l'entreprise malade. Comme l'a si bien écrit le Professeur ANOUKAHA, «les procédures collectives n'ont plus seulement pour finalité la réalisation de l'actif du débiteur pour l'apurement du passif. Elles doivent, lorsque cela est possible, permettre le sauvetage de l'entreprise et partant de l'emploi »25(*). Ce sauvetage sous entend nécessairement la continuation de l'exploitation. De principe dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la poursuite de l'activité de l'entreprise est exceptionnellement décidée dans la procédure de liquidation des biens26(*). La procédure de redressement judiciaire en OHADA, à l'image de celle qui existe en droit français, est destinée à faciliter la recherche des solutions aux difficultés des entreprises tout en assurant le maintien de l'activité. Il est donc nécessaire de déterminer qui pourra assurer la poursuite de cette activité. En l'état actuel du droit OHADA, la continuation de l'exploitation peut être effectuée soit en gestion directe, soit en gestion dérivée. En droit commun27(*), la gestion directe consiste en l'exploitation personnelle et libre par le propriétaire de son entreprise ou de son fonds de commerce28(*). Il n'en est pas de même en matière des procédures collectives. Ici, seul le Juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire29(*) ou le tribunal en cas de liquidation des biens30(*), décide si le débiteur, propriétaire de l'entreprise en difficulté, ou les dirigeants de la personne morale participeront à l'exploitation et fixe leurs rémunérations. Dans la gestion dite dérivée, le propriétaire, personne physique ou morale, ou le tribunal à travers un mandataire en cas des procédures collectives, confie la gestion à un gérant libre. Ce commerçant fait le commerce pour son propre compte et assume les risques de l'entreprise31(*). Il est appelé locataire-gérant et la convention par laquelle l'entreprise lui est confiée en exploitation est le contrat de location-gérance. Ce contrat est défini à l'article 138 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général (AUDCG) adopté le 15 décembre 2010 comme une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. C'est ce contrat qui, dans le cadre d'une entreprise en difficulté, constitue l'objet de la présente recherche. En effet, lorsque l'état de l'entreprise en difficulté est dû à la défaillance des dirigeants sans que l'outil de travail soit défectueux, n'est-il pas possible de sauver celle-ci en remplaçant les dirigeants défaillants par des dirigeants externes? Autrement, la gestion de l'entreprise en difficulté pourra-t-elle être mieux assurée au cas où elle serait confiée à une tierce personne ? Initialement, l'exploitation du fonds de commerce par la location-gérance est née des nécessités de la pratique. Un commerçant met son fonds en gérance lorsqu'il se retire des affaires ou lorsqu'il se décide à interrompre son activité, soit par suite de maladie ou d'accident. De même, en cas de décès d'un commerçant, lorsqu'il ne laisse que des héritiers mineurs ou des héritiers majeurs qui ne désirent pas continuer le commerce, la location-gérance permet d'éviter le partage, la liquidation du fonds. L'on peut également utiliser le contrat de location-gérance pour mettre en place un réseau de distribution32(*). La location-gérance peut aussi s'insérer dans une opération de crédit-bail33(*). La location-gérance est en outre l'un des moyens de gestion d'une entreprise tombée en faillite. Si elle peut être admise sans souci majeur en cas de règlement préventif ou de redressement judiciaire34(*), on imagine mal que l'on puisse y faire recours en cas de liquidation des biens car la continuation de l'activité de l'entreprise n'est admise dans ce cas que de façon exceptionnelle35(*). Elle est une nécessité lorsque l'entreprise est en difficulté, du fait d'une insuffisante adaptation des méthodes des dirigeants sociaux à la dimension de l'entreprise ou lorsque leurs erreurs de gestion sont la cause de cette situation obérée36(*). La location-gérance permet de changer la direction du fonds de commerce et entraîne par là une dissociation entre la propriété du fonds et son exploitation. En cela, cette technique se distingue d'autres formes de gestion37(*). Aussi surprenant que cela puisse paraître, et comme le souligne un auteur38(*), « le droit communautaire n'a pas réglé de façon explicite la question de la location-gérance d'entreprise. Il semble ne reconnaître que la location-gérance du fonds de commerce. Pourtant, la location-gérance d'entreprise est pratiquée couramment dans les situations les plus diverses. En conséquence, considérerons-nous que celle-ci revêt la forme de la location-gérance de fonds de commerce et en suit le régime juridique. Toutefois, le régime juridique applicable à ce mode « probatoire » d'acquisition de l'entreprise, régie en droit commun par l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, reste inapplicable aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce39(*) ». Il se pose dès lors la question de savoir quel est le rôle de la location-gérance dans le droit des procédures collectives. En d'autres termes, en quoi la location-gérance contribue-t-elle au redressement de l'entreprise en difficulté ? Faire une réflexion sur la location-gérance de l'entreprise en difficulté est intéressant à plus d'un titre. Sur le plan théorique, cette étude est digne d'attention en ce qu'elle permet de dégager l'importance de la location-gérance comme technique de reprise des entreprises en difficulté. En outre, elle contribue à appréhender le sens des dispositions de l'AUPCAP concernant l'encadrement de la location-gérance et des créanciers d'une entreprise qui se trouve en redressement judiciaire. De même, elle contribue à l'éclairage juridique des potentiels locataires-gérants d'une entreprise en difficulté. Sur le plan pratique, cette étude permet tout d'abord, de comprendre la gestion de l'entreprise en difficulté par des tiers avec des objectifs plus ou moins fondés sur le « sauvetage » des emplois et surtout, la préservation de la capacité de production de l'entreprise. Ensuite, elle permet de noter que la location-gérance assure la protection des intérêts des créanciers, augmente si possible leur gage et favorise l'apurement progressif du passif grâce aux redevances qui devront être perçues par le loueur. Á cet effet, elle se présente comme une option viable pour le débiteur qui élabore le concordat. Enfin, elle permet aux éventuels locataires-gérants de mesurer l'ampleur de leurs engagements. Traditionnellement, les études relatives aux contrats de location-gérance distinguent les conditions des effets. Cependant, dans le cadre de notre travail, nous n'adopterons pas cette approche parce qu'elle ne nous permettra pas d'atteindre notre objectif. Lequel consiste à analyser la location-gérance non seulement comme une technique de sauvetage ou de redressement mais aussi comme un moyen permettant d'apurer le passif de l'entreprise en difficulté. Concrètement, d'après l'analyse de la littérature juridique et l'application combinée d'exégèse et du droit comparé, le droit OHADA des procédures collectives nous présente la location-gérance d'une part, comme une technique d'administration de l'entreprise en difficulté destiné à assurer sa sauvegarde (Première partie) et d'autre part, comme un moyen d'apurement du passif permettant aux créanciers de ne pas être sacrifiés avec l'ouverture d'une procédure collective (Deuxième partie).
* 1 Comme le déclarait déjà le Professeur François ANOUKAHA, « Tant qu'il y aura des entreprises, il y'aura des entreprises en difficultés ». Voir ANOUKAHA (F.), « L'émergence d'un nouveau droit des procédures collectives d'apurement du passif dans les Etats membres de l'OHADA » in La Revue du CERDIP, volume 1, n°1, Janvier - juin 2002, p. 85. * 2 Cf. SAWADOGO (F. M.), Commentaire et note sous l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, in Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3e éd., 2008, p. 873. Paraphrase tirée de la célèbre formule burkinabaise relative aux chercheurs selon laquelle : « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve ; des chercheurs qui trouvent, on en cherche ! » * 3 Car contrairement au Professeur François ANOUKAHA qui pense que « comme des personnes physiques malades, les personnes morales ont droit à un traitement qui peut leur permettre de guérir », il faut noter que si après le diagnostique l'état de pourrissement de l'entreprise est tel qu'on ne peut plus lui administrer quoique ce soit, comme thérapie, il serait souhaitable de lui faire une euthanasie. C'est-à-dire prononcer sa liquidation afin d'éviter qu'elle ne contamine les autres. Comme le déclarait déjà certains auteurs, pour que le redressement judiciaire soit prononcé, il faut que l'entreprise soit susceptible d'être sauvée. Cf. POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA, Coll. Droit Uniforme, PUA, 1999, p. 7. * 4 Cf. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, D., 16e éd., 2007, p. 279. Ainsi définie, l'entreprise se singulariserait de la société, laquelle s'entend d'un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie (activité, compétence) dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. * 5 D'après l'article 200 de l'AUSCGIE, l'entreprise pourrait aussi prendre fin : - par l'expiration du temps pour lequel elle aurait été constituée ; - par la réalisation ou l'extinction de son objet ; - par l'annulation du contrat de société ; - par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ; ou - pour toute autre cause prévue par les statuts. * 6 En d'autres termes, la défaillance d'une entreprise est un fait grave dont les conséquences peuvent être lourdes non seulement pour les créanciers et les débiteurs, employeurs, mais aussi et surtout pour les salariés et l'Etat. * 7 Cf. KONTCHOP (H.), Le sort des dirigeants sociaux dans les procédures collectives, Mémoire de DEA, FSJP, UDs, 2004-2005, p. 2. * 8 Cf. SAWADOGO (F. M.), op. cit., p. 873. * 9 Cf. LEBEL (C.), L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, Presses Universitaires d'AIX-MARSEILLE, 2000, P.15. * 10 Cf. NGUIHE KANTE (P.), « Réflexion sur la notion d'entreprise en difficulté dans l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif OHADA », in Annales de la FSJP de l'Université de Dschang, PUA, T.5, 2001, pp. 88-103. * 11 Cf. CHAPUT (Y.), L'inégalité des débiteurs face aux procédures collectives, études offertes à E. de LAGRANGE, LGDJ, 1978, p. 117, spéc., p. 125 cité par NGUIHE KANTE (P.), in article précité, p. 89. * 12 Adopté par le conseil des ministres de l'OHADA à Libreville le 10 avril 1998, il est entré en vigueur le 1er janvier 1999. S'il est vrai que l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif régit les entreprises en difficulté, il faut noter qu'il ne s'agit pas de toutes les entreprises en difficulté. Sont relativement exclues de la réglementation des procédures collectives OHADA, la liquidation des entreprises d'assurance et des établissements de crédit. Les premières sont régies par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances). Les seconds quant à eux sont régis par les conventions de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). La liquidation des établissements de crédit est régie à la fois par la convention de la COBAC du 16 Octobre 1990 entrée en vigueur le 06 juillet 1992, la convention du 17 Janvier 1992 portant harmonisation de la règlementation bancaire en Afrique Centrale et l'Acte uniforme sur les procédures collectives OHADA. Les conventions de la COBAC organisent les procédures de liquidation exclusives de toute cessation des paiements et subordonnées au retrait d'agrément. Mais la liquidation peut aussi être faite à la suite de la dissolution ou de la cessation des paiements des établissements de crédit. Lire à ce sujet TCHEMALIEU FANSI (M.R.), L'application des procédures collectives aux personnes morales de droit privé non commerçantes, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2000 - 2001, pp. 3 et s ; ATSOPZE TAYO (M.), Le concours des pouvoirs dans la gestion des entreprises en difficultés, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2002 - 2003, p. 37 et KEMMOGNE (N.), L'intérêt général en droit des procédures collectives, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2006 - 2007, p. 3. * 13 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. L'OHADA compte 17 membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, République Démocratique du Congo (adhésion définitive au 1er janvier 2011). * 14 Cette loi française avait institué la liquidation judiciaire comme une sorte de faillite aux effets atténués. * 15 Le décret-loi du 8 août 1935 avait fait un réaménagement des deux procédures dont la finalité était la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif. * 16 Il ressort de cet article 25 de l'AUPCAP qu'une personne est en cessation de paiement lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. * 17 Il s'agit pour monsieur NGUIHE KANTE P. d'une notion juridico-économique qui correspond au constat de non cessation des paiements et à celui du maintien des chances de redressement de l'entreprise en difficulté. Cf. NGUIHE KANTE (P.), op. cit., p. 93. V. également KEM CHEKEM (B.M.), Entreprises en difficulté et droits des salariés dans la zone OHADA : le cas du Cameroun, Mémoire de DEA, FSJP, UDs, mars 2004, p. 3. * 18 Idem, p. 4. * 19 Cf. DIDIER (P.), Droit commercial, l'entreprise en difficulté, t. 5, PUF, 1995, p. 15. * 20 L'entreprise en tant qu'instrument de développement économique, pourvoyeuse d'emplois et de revenus ne doit disparaître que lorsque ses difficultés s'avèrent insurmontables. * 21 Il s'agit de la procédure de règlement préventif destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Elle est applicable à l'entreprise qui connaît une situation économique et financière difficile mais irrémédiablement compromise. Il s'agit d'une mesure préventive qui permet au débiteur qui est dispensé du paiement de la plupart de ses dettes de préparer un plan de redressement de l'entreprise. Voir dans ce sens POUGOUE (P.G.) et KALIEU (Y.), op. cit., p. 6. * 22 En plus de ces deux procédures, il existe la procédure de liquidation des biens. Elle a pour objectif la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif. * 23 Le concordat peut être défini comme une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers, avec homologation de justice destinée à garantir son sérieux. Il s'agit d'une convention par laquelle le débiteur présente un plan de règlement du passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires. Le concordat peut prévoir soit un règlement total mais avec des délais plus ou moins longs, soit un remboursement partiel immédiat, soit une combinaison de ces deux procédés. * 24 Cf. article 1er de la loi française du 25 janvier 1985 qui indiquait déjà qu'il est institué « une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ». * 25 Cf. ANOUKAHA (F.), op. cit., p. 66. * 26 Conformément à l'article 113, al. 1, de l'AUPCAP, la continuation de l'activité en cas de liquidation des biens ne sera admise par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers. * 27 Il s'agit de l'Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général du 17 avril 1997 modifié par celui adopté le 15 décembre 2010. Ce texte traite du droit commun de la location-gérance en ses articles 138 à 146. * 28 Il peut ne pas accomplir seul tous les actes de gestion. Le propriétaire, personne physique, peut se faire aider par un gérant salarié et le propriétaire, personne morale, pourra se faire représenter par ses organes. Dans tous les cas, il reste le seul maître de l'entreprise car même s'il n'accomplit pas les actes nécessaires à la gestion, il assume les risques de l'entreprise. * 29 Article 114, al. 1, de l'AUPCAP. * 30 Article 114, al. 2, de l'AUPCAP. * 31 Cf. BLAISE (J. B.), Droit des affaires : commerçant, concurrence, distribution, LGDJ, 3e éd., 2002, n° 490. * 32 Dans cette hypothèse, le fabricant crée des points de vente qu'il équipe et qu'il donne en location-gérance à ses distributeurs. Ce phénomène est récurrent chez les exploitants de stations-service. Lire à ce sujet NOUNENU (A. B.), La location-gérance des stations-service, mémoire de Maîtrise, FSJP, Uds, 1997. * 33 Un établissement de crédit achète le fonds et le donne en location-gérance au commerçant, ne disposant pas de capitaux suffisants pour s'en offrir, qui rembourse le crédit en versant les loyers. L'établissement de crédit reste propriétaire du fonds. A la fin du contrat, le locataire a la faculté d'acheter le fonds en payant la partie résiduelle du fonds. * 34 Contrairement à ce qui se passe en cas de redressement judiciaire et en l'absence de dispositions particulières, la mise en location-gérance de l'entreprise en cas de règlement préventif se fait dans les conditions de droit commun prévues par le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général (articles 138 à 146). * 35 Elle n'est admise dans ce cas que pour les modalités de liquidation de l'entreprise c'est-à-dire dans le but de réaliser les biens du débiteur, de transformer les matières premières en produit fini et facilement réalisable. * 36 Cf. NGUIHE KANTE (P.), Les techniques de sauvetage des entreprises en difficulté en droit camerounais, Thèse doctorat 3e cycle, UYII (SOA), 1999, n° 120. * 37 Tout d'abord, la « gérance salariée », c'est-à-dire celle qui est confiée par le propriétaire d'un fonds de commerce à une personne en vertu d'un contrat de travail. Le gérant salarié, employé du propriétaire, agit pour le compte de celui-ci ; il a souvent des pouvoirs de représentation considérables, mais il n'a pas la qualité de commerçant. La seconde forme de gérance est la « gérance mandat » ou « gérance succursaliste ». Elle est confiée par le propriétaire d'un fonds de commerce à une personne en vertu, non d'un contrat de travail, mais d'un contrat de mandat. C'est par exemple, le cas du gérant de succursales, de magasins d'alimentation. Il est plus indépendant que le précédent ; il peut embaucher du personnel pour son compte et acheter certains produits ; sa rémunération est souvent indexée sur le chiffre d'affaire ou par un pourcentage sur les bénéfices réalisés dans l'exploitation ; mais, agissant pour le compte du commerçant, il n'est pas, tout comme le gérant salarié, un commerçant. La troisième forme est la « gérance vente » qui combine une location-gérance et une vente ou promesse de vente. C'est une location-vente du fonds de commerce. Il y a également le « contrat de gestion » par lequel une entreprise donne mandat à une société prestataire de service spécialisé d'assurer la gestion, non pas d'un fonds de commerce, mais d'un ensemble constituant une unité économique, moyennant une rémunération. * 38 Cf. ALILI (S. M.), « La reprise des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA », in www.ohada.com, Ohadata D-06-38., p. 2. * 39 Cf. SAWADOGO (F.M.), OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Collection Droit Uniforme Africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.189. |
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