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La lutte contre la violence en milieu universitaire ivoirien

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par Gélase Amour DECHI
Centre de Recherche et d'Actions pour la Paix - Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées En Gestion des Conflits et Paix  2006
  

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Paragraphe II : L'hostilité à l'égard de la liberté d'association et de la liberté de

Circulation

La liberté d'association (A) et la liberté de circulation (B) ne sont pas non plus épargnées. Elles font parties, à notre sens, des droits de la première génération les plus violés sur l'espace universitaire. Il importe de les examiner l'un après l'autre.

A- Le mépris à l'égard de la liberté d'association

La liberté d'association est consacrée par les articles 20 de la DUDH, 22 du PIDCP, 10 de la CADHP et régie par la loi ivoirienne N° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations.

 La liberté d'association suppose que les individus peuvent créer des associations et y adhérer sans que cette liberté soit subordonnée à une autorisation de l'Etat. L'exercice de cette liberté requiert d'autres libertés, notamment les libertés de réunion et d'expression.

La liberté de réunion suppose que « les participants à une manifestation doivent pouvoir la tenir sans avoir à redouter des brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Pareille crainte risquerait de dissuader les associations ou autres groupes défendant des opinions ou intérêts communs de s'exprimer ouvertement sur les thèmes brûlants de la vie de la collectivité » 51(*).

Dans le milieu universitaire, la FESCI inspire une telle crainte, empêchant ainsi d'autres associations de s'y réunir. Celles qui s'entêtent à le faire subissent son courroux. C'est le cas de l'AGEECI. Justifiant les brutalités à l'égard de cette organisation, l'ex-Secrétaire général de la FESCI, Serge KOFFI affirme que « l'AGEECI n'est pas une organisation étudiante et nous ne pouvons pas les laisser se réunir sur le campus » 52(*).

La liberté d'expression, quant à elle, implique la liberté de pensée et la liberté d'information. Celle-ci ne semble exister que pour la FESCI. Selon la Division des Droits de l'Homme de l'ONUCI, deux étudiants membres de l'AGEECI distribuaient des prospectus à la gare Nord à Adjamé, le jeudi 14 juillet 2005, pour annoncer la tenue d'une conférence publique de leur organisation. Pour cette raison, ils ont été enlevés par des éléments de la FESCI et conduits à la cité rouge de Cocody. A leur libération, les membres de l'AGEECI avaient le visage tuméfié et des écorchures aux coudes et aux genoux. L'en d'eux avait les dents cassées53(*).

Qu'en est-il de la liberté de circulation ?

B- La violation de liberté de circulation

La liberté de circulation est protégée par l'article 13 de la DUDH, l'article 12 du PIDCP et de la CADHP. Elle inclut la liberté de déplacement, souvent désignée comme la liberté d'aller et de venir. Cette liberté suppose tant la liberté de circulation dans un Etat que celle de sortir d'un Etat54(*).

La liberté d'aller et de venir des acteurs du monde universitaire est constamment entravée par des étudiants manifestant leur mécontentement. Ces étudiants ont l'habitude d'exprimer leur colère en fermant des voies ouvertes à la circulation, en particulier celles qui sont aux abords des cités universitaires. Les objets utilisés à cet effet sont des tables, des pneus brûlés, des troncs d'arbres, des briques,...Pendant ces manifestations, les étudiants vont jusqu'à se substituer aux forces de l'ordre en procédant à des contrôles d'identité et des fouilles corporelles.

Le 22 avril 1993, des manifestations à la cité universitaire de Yopougon sont ponctuées par des poses de barricades sur la voie publique et débouchent sur l'incendie d'un autobus de la Société de Transport Abidjanais (SOTRA).

Les droits civils et politiques ne sont pas la seule génération des droits de l'Homme qui est méprisée sur l'espace universitaire ivoirien. Les droits économiques sociaux et culturels subissent le même sort.

* 51 VALTICOS (Nicolas), l'article 11, IN : PETTITI (Louis Edmond), DECAUX (Emmanuel) et IMBERT (Pierre-Henri) (dir.), La Convention Européenne des Droits de l'Homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1995, p.422.

* 52 HUMAN RIGHTS WATCH, Côte d'Ivoire: le coût de l'impasse politique pour les droits humains, op. cit., p.14.

* 53 Voir DIVISION DES DROITS DE L'HOMME, Rapport de l'ONUCI sur la situation des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire, Mai, juin et juillet 2005.

* 54 MOURGEON (Jacques), l'article 2 du Protocole N°4, IN : PETTITI (Louis Edmond), DECAUX (Emmanuel) et IMBERT (Pierre-Henri) (dir.), op, cit., pp. 1043-1046.

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