Section II : le statut des
oeuvres et le renforcement des capacités
La protection des droits des artistes, la prévention
d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent
par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
Paragraphe I : l'adoption
d'un contrat sur le droit d'auteur.
Comme préalablement souligné, l'absence de
contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits
sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la
propriété ou, à défaut, une convention sur
l'utilisation des oeuvres.
A) La convention sur la
propriété des oeuvres.
Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire
des bien du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas
la propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons :
d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres
d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au
profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de
travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par
conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans
stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste
créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut
être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de
propriété doit être adoptée par les parties
notamment les représentants de l`Administration et les artistes
sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties
signataires, leurs droits et obligations et sera gage de
sécurité juridique pour la protection des biens du patrimoine
culturel national contre les éventuels risques de retrait des oeuvres du
site. Avec une telle convention, l'Etat sera donc titulaire du droit
patrimonial et toutes les prérogatives qui s'y rattachent. La
durée des droits patrimoniaux appartenant aux Administration s d'Etat
est de dix années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre
quelle qu'en soit la forme. Une fois ce délai écoulé,
l'auteur reprend intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et
moraux sur l'oeuvre.
A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable
que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.
B) la convention d'utilisation des
oeuvres.
Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun
transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation
des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu
d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention
d'utilisation des oeuvres établie conformément aux lois et
règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de la
convention, les parties signataires, la durée de validité, et les
droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la cession
expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de toutes
les parties concernées. Une telle convention est nécessaire pour
pallier l'absence de contrat de transfert de propriété des
collections et constituerait un titre légal susceptible d'être
évoqué en cas de conflit sur le droit d'auteur aussi bien au plan
national qu'international. L`ambigüité peut également
être levée par la détermination du type de contrat qui lie
les artistes à l'Etat.
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