4.3. Connaissance des produits.
Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation, en particulier les fiches de
données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent
en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a
lieu, les symboles de danger conformément à la
réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
4.4. Propreté
L'ensemble du site est maintenu en bon état de
propreté. Les locaux sont maintenus propres et
régulièrement nettoyés notamment de manière
à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et
de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques présentés par les produits et poussières.
4.5. Etat des stocks de liquides
inflammables
L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des
stocks ainsi qu'un bilan « quantités réceptionnées,
quantités délivrées » pour chaque catégorie de
liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan
général des stockages. Cette information est tenue à la
disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées.
4.6. Vérification
périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues
en bon état et sont contrôlées, après leur
installation ou leur modification, par une personne compétente. La
périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs
auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10
octobre 2000 susvisé.
Article 5 de l'arrêté du
19 décembre 2008
Risques
5.1. Moyens de secours contre
l'incendie.
D'une façon générale, l'installation est
dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux
risques et au moins protégée comme suit - d'un système
d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie
et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ; - pour
chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas
d'incident une alarme optique ou sonore ; - d'un dispositif permettant de
rappeler à tout instant aux tiers les consignes de
sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou
d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs
haut-parleurs ; - pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur
homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur est conforme aux
dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ; -
pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité
des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des
liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible
en quantité adaptée au risque, sans être inférieure
à 200 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ;
la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle
ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des
intempéries ; - pour chaque local technique, d'un extincteur
homologué 233 B ; - pour le stockage des marchandises et le sous-sol,
d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué
21 A-233 B et C ; - pour le tableau électrique, d'un extincteur
à gaz carbonique (2 kilogrammes) ; - sur l'installation, d'au moins
une couverture spéciale anti-feu. Sauf dans le cas des stations-service
en plein air, l'installation est dotée de moyens de secours contre
l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'extincteurs
répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires
extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
produits stockés ; - de plans des locaux facilitant l'intervention
des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour
chaque local. Les dispositifs cités ci-dessus sont adaptés au
risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis
et, dans le cas où du superéthanol est distribué, les
agents d'extinction sont compatibles avec ce carburant.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte
contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents
pourront être remplacés par des dispositifs automatiques
d'extinction présentant une efficacité au moins
équivalente.
Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations
fonctionnant en libre service sans surveillance et pour les installations de
remplissage de la première catégorie.
Ce type de dispositifs est également obligatoire pour
les installations implantées sous immeuble habité ou
occupé par des tiers.
Une commande de mise en oeuvre manuelle d'accès facile
double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe
contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de
distribution en un endroit accessible au préposé éventuel
à l'exploitation, ainsi qu'à toute autre personne.
Conformément aux référentiels en vigueur
et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un
technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié.
Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
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