Secret et proces penal au cameroun( Télécharger le fichier original )par Pauline Priscille NGO NOLLA Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010 |
II- Les obligations de discrétion des agents publics opposables au procès pénalCe sont l'obligation de réserve (A) et l'obligation de discrétion professionnelle (B). A- L'obligation de réserve 23- L'obligation de réserve encore appelée devoir de réserve, prévue à l'article 40 du statut général de la fonction publique camerounaise53(*), est cette règle particulière imposée aux agents publics et qui limite leur aptitude à critiquer l'Etat et dans certaines circonstances, de plus en plus rares aujourd'hui d'exercer une activité politique. C'est l'image même du fonctionnaire54(*) qui renonce à s'exprimer sur un sujet parce que cela implique son département ou son administration et qu'il estime avoir un devoir de réserve. Il est opportun dès lors de savoir quelle est la consistance de cette autolimitation opposée au procès pénal. Est-ce que le souci d'investigation, de recherche et d'établissement de la vérité du procès pénal est supplanté par cette réticence ? En droit positif, on observe un affaiblissement du droit de réserve avec la confusion des genres incontrôlée des agents publics. En effet, ceux-ci se retrouvent indifféremment dans la société civile, dans la sphère politique, et à ces occasions s'expriment sans retenue. Dès lors, si cette attitude permissive est entretenue en amont, aucune raison ne justifierait qu'elle ne le soit en aval : dans le cadre d'un procès pénal. Toutefois, il est à rappeler que le principe cardinal de légalité impose une fidélité aux textes. Une clarification quant à l'orientation à prendre en la matière est plus que nécessaire pour éviter que ne soit présumée une justice à tête chercheuse, travestissant la vérité. B- L'obligation de discrétion professionnelle 24- L'article 41 du statut sus évoqué pose l'obligation de discrétion professionnelle55(*). On confond souvent discrétion professionnelle et secret professionnel, car ils sont au centre d'un seul et même impératif, celui de la confidentialité. Tandis que le secret professionnel vise la protection des secrets de personnes privées, la discrétion professionnelle porte sur l'activité et les missions du service public56(*). Le fonctionnaire peut ainsi sur ordre écrit du gouvernement refuser de déposer comme témoin. C'est à se demander si la justification d'une telle interdiction n'est pas l'intention de l'exécutif de vouloir affirmer sa suprématie sur le judiciaire, ou encore une invocation maladroite du principe de la séparation des pouvoirs alors que chacun doit collaborer avec la justice criminelle. Toutefois, il apparaît en filigrane les devoirs d'obéissance, de respect de la hiérarchie qui commandent au fonctionnaire de ne s'exprimer à l'occasion du procès pénal, qu'avec l'aval de sa hiérarchie. Il reste que ce rapport de force entre l'exécutif qui décide de l'opportunité de la collaboration avec la justice, et le pouvoir judiciaire n'est pas l'idéal pour l'établissement de la vérité. L'impression qui s'en dégage est celle d'un prolongement de la possibilité d'irresponsabilité de l'Etat à travers l'Administration. Ce qui est fort préjudiciable à la justice. * 53 Art.40 (1) Le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. (2) L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci. * 54 A noter que selon l'Article 131 Cp : « Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». * 55 Art. 41 : « (1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l'autorité dont il relève ». * 56 « Les obligations de secret professionnel et discrétion professionnelle dans la Fonction publique hospitalière » in www.Weka.fr. |
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