Secret et proces penal au cameroun( Télécharger le fichier original )par Pauline Priscille NGO NOLLA Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010 |
SECTION II : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUELa discrétion de l'administration publique est opposable au procès pénal (§I) de même que le secret professionnel de ses agents (§II). §I : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION OPPOSABLE AU PROCES PENALPour mieux comprendre cette discrétion, il faut bien appréhender la notion d'Administration publique (I) avant d'envisager les obligations des agents publics assimilables au secret opposables au procès pénal (II). I- La notion d'Administration publique21- L'Administration est un démembrement de l'Etat (A) et sa responsabilité pénale revêt un intérêt certain (B). A- L'Administration publique démembrement de l'Etat L'Administration publique peut être entendue comme étant l'ensemble des services publics destinés à concourir à l'exécution des lois d'intérêt général et des actes du gouvernement. Autrement dit, c'est l'appareil composé de personnels et de structures qui assurent le fonctionnement de l'Etat et qui permet au gouvernement d'accomplir ses missions d'intérêt général. C'est dire que normalement les prérogatives attachées à l'Etat le lui sont aussi. Par ailleurs, des activités de l'envergure de l'intérêt général exercées par l'Administration nécessitent outre un contrôle, que la responsabilité de l'Administration, si elle s'est montrée indélicate soit établie et produise ses effets, afin que l'intérêt général soit réellement assuré. B- La responsabilité pénale de l'Administration publique 22- La responsabilité de l'administration est longtemps restée ineffective au motif qu'elle incarne l'intérêt général. Une évolution est tout de même notable depuis un arrêt du Tribunal des Conflits50(*). Celui-ci affirme en effet que la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d'une personne publique 51(*). Il précise cependant qu'on ne peut appliquer dans ce cas le droit commun, même si de plus en plus la responsabilité de l'État peut être recherchée devant les tribunaux administratifs et civils ; elle ne peut l'être devant les tribunaux répressifs. Selon DESPORTES et Le GUNEHEC52(*) : « Toutes les personnes morales de droit public sont pénalement responsables, à la seule exception de l'État. Il a en effet été jugé inconcevable que l'État, qui détient le monopole du droit de punir, se sanctionne lui-même. ». Toutefois, l'Administration n'est pas complètement absente en matière pénale. Ainsi, un agent de l'Etat peut participer au procès pénal soit comme témoin, soit comme mis en cause lorsque sa faute personnelle est établie. C'est à cet effet qu'il pourra opposer au procès pénal la pesanteur de ses obligations légales et déontologiques. * 50 Arrêt Blanco de 1873. * 51On distingue les services publics d'ordre et de régulation, ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité. * 52In, Le nouveau droit pénal. |
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