Secret et proces penal au cameroun( Télécharger le fichier original )par Pauline Priscille NGO NOLLA Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010 |
II- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux dossiers du procès pénal94- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux dossiers la phase préparatoire du procès pénal porte sur deux aspects : une abstention de recherche des informations contenues dans le dossier et une obligation de conservation des informations liées à la procédure préparatoire. Ces deux aspects renvoient à l'idée de la responsabilité qui pousse les tiers au dossier à oeuvrer pour la clarté et l'efficacité de la manifestation de la vérité. Lorsque le postulat du respect du secret par les tiers au dossier de l'enquête ou de l'instruction est posé, c'est parce que les personnes qui ne concourent pas à la procédure ne sont censées connaître que des informations parcellaires qu'elles ont eu à verser au dossier. La pratique159(*) nous donne de constater comme récurrente les interventions médiatisées des suspects ou prévenus concernant « leur part de vérité ». Sur ce point, la doctrine s'accorde sur la latitude qui leur est offerte de s'exprimer en vertu des droits de la défense. Ceci n'est vrai que dans la mesure où ces communications entrent effectivement dans un système de défense et ne présentent pas un caractère manifestement abusif160(*), puisque ce fait justificatif est naturellement limité par son objet161(*). 95- Un autre cas de figure d'application de cette obligation de respect est celui par lequel d'une manière malencontreuse ou incidente, un tiers au dossier est au courant d'une information censée être secrète, il a le devoir de ne pas la communiquer. L'obligation en question tombe sous le coup entre autres des articles 188 et 189 CP respectivement dénommés soustraction et destruction de pièces publiques et copies de documents administratifs qui disposent qu'« est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité publique. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes ou autres actes originaux de l'autorité publique. » ; « Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d'un document appartenant à une administration». * 159 L'exemple de l'interview donné aux chaînes de télévision Canal 2, STV et Equinoxe le 30 septembre 2008 par Yves Michel FOTSO au sujet des accusations qi pesaient sur lui. * 160 Rappelons qu'il ne peut y avoir de faux témoignage à ce stade du procès pénal. * 161 J.P DOUCET, Les droits de la défense, faits justificatifs méconnus ? (Gaz. Pal. 1972 II Doct. 595). |
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