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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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II- L'opposition au procès pénal du secret des avocats

Le secret professionnel des avocats est en principe inattaquable lors du procès pénal (A), toutefois, il y est de plus en plus mis en difficulté.

A- Un secret en principe inattaquable lors du procès pénal

46- Selon le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun dans le Littoral93(*), le secret professionnel des avocats est en substance, d'abord une garantie majeure dans un Etat de droit des libertés individuelles. Car l'avocat en le respectant, garantit à tout citoyen l'absence d'ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu'il ait pu faire.

Ensuite, c'est une obligation absolue et d'ordre public puisque l''avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de ses courriers avec ses clients ainsi que les informations dont il a eu connaissance au cours de ses échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le secret couvre également toutes les confidences que l'avocat a pu recevoir en raison de son état ou de sa profession dans le domaine du conseil ou de la défense devant les juridictions et ce quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique). Les correspondances entre avocats sont par nature confidentielles.

Enfin, il est une obligation absolue, entendu que le justiciable ne peut délivrer l'avocat du respect du secret professionnel. En outre le secret professionnel de l'avocat est une obligation dont la violation est sanctionnée en tant que délit pénal et un manquement à la règle déontologique.

Le procès pénal ne devrait donc en principe pas s'ingérer dans la sphère de ce secret. Mais, la pratique amène à relativiser ce secret qui est de plus en plus mis en difficulté.

B- Un secret de plus en plus mis en difficulté par le procès pénal

47- Le secret des avocats est de plus en plus mis en difficulté par les impératifs de la recherche de la vérité que sont les perquisitions, les saisies, visites domiciliaires au sein des cabinets d'avocats pourtant assimilés par la jurisprudence et la doctrine à des domiciles.

En droit comparé, la réglementation délimite les hypothèses de possibilités de levée de ce secret et celle des obligations de levée de ce secret. En effet, le législateur y a prévu des dérogations à l'absolutisme du secret professionnel de l'avocat dans les cas du secret partagé entre confrères dans l'intérêt du client, de l'état de nécessité, de la dénonciation de certaines infractions94(*),d'atteintes graves aux moeurs ou même tout simplement en vue de la satisfaction des droits de la défense95(*).

48- En droit positif camerounais, rien n'est moins sûr, car l'article Article 310 CP traitant du secret professionnel entretient un flou sur la question. Ainsi, en même temps qu'il dispose dans son alinéa 2 que les sanctions de la violation du secret professionnel ne s'appliquent « ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit», il énonce aussi dans l'alinéa 3 que l'alinéa 2 ne s'applique pas entre autres à l'avocat.

C'est à se demander si le législateur camerounais n'a prévu que les perquisitions96(*), saisies, écoutes téléphoniques et autres interceptions de correspondances comme dérogations à l'absolutisme du secret professionnel des avocats. En l'absence d'éclaircissements plus avérés, on est tenté de l'affirmer, tout en remarquant que c'est dommage. Compte tenu de l'indifférence proposée aux avocats face à des infractions en cours ou à venir, qu'on pourrait assimiler à de la non-assistance à personne en danger.

Un réexamen des dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat en particulier, du médecin par extension est nécessaire. Parallèlement il existe d'autres confidences opposées au procès pénal.

* 93 In, http://www.barreaulittoral.org/pages/exercices_profession.htm.

* 94 L'obligation incombant aux avocats français de déclarer leurs « soupçons » relatifs aux éventuelles activités de blanchiment menées par leurs clients ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel. La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la CEDH. Arrêt de chambre, non définitif, du 6 décembre 2012, Michaud c. Franc.

* 95 Lorsque le client insatisfait assigne l'avocat en justice.

* 96 Cf. arts 106 et 107 CPP.

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