L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière( Télécharger le fichier original )par Kantome SECK Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011 |
CHAPITRE II : LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION D'OFFREEn droit commun, un débiteur est une personne qui doit de l'argent à une personne ou un organisme. Il est tenu donc au remboursement de cette dette dans les délais octroyés. En droit des Assurances, l'assureur est débiteur de l'offre parce que son assuré est responsable d'un accident. La garantie de l'assureur est acquise pour la réparation des dommages causés par son assuré. Quid des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur qui n'ont pas répondu à l'obligation d'assurance prévu par l'article 200 du C. CIMA ou qui ont pris la fuite après avoir heurté une victime ? Le Code CIMA mérite d'être salué dans ce domaine, car les victimes d'un accident dont l'auteur n'est pas assuré ou a pris la fuite se verront pris en charge par le Fonds de Garantie Automobile. Ainsi, l'offre doit être faite dans les délais fixés par l'article 231 du C. CIMA. A la question de savoir quel est le contenu de cette offre ? L'article 243 nous informe que deux types de mentions doivent figurer dans l'offre d'évaluation de chaque chef de préjudice avec les sommes à verser au bénéficiaire, d'une part, et les limitations ou exclusions d'indemnisation, d'autre part. Tout d'abord, l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent aux bénéficiaires. Cette disposition n'est que la conséquence de l'article 231 alinéa 2, selon lequel l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement amiable. La tâche de l'assureur se trouve facilitée par l'énonciation des articles 258 à 266 des préjudices susceptibles d'être indemnisés et par l'existence de tableaux permettant de déterminer les indemnités à verser. L'offre précise le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. Précisons, toutefois qu'en cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa (article 243, al. 2). Il est important de relever que lorsque l'assureur avait la possibilité de transiger avec la victime, il arrivait que l'offre soit manifestement insuffisante, lorsqu'il y'avait une appréciation sciemment minorée de l'indemnité due ou très éloignée de celle qui devrait s'inspirer des barèmes fixés par la loi. Dans ces cas, il était fort probable que la victime refuse la transaction et le litige est porté devant l'autorité judiciaire qui fixait l'indemnité suivant les modalités déterminés aux articles 258 et suivants. Le juge ne sera plus saisi pour cette question, car le Conseil des Ministres des Assurances, considérant les abus de certaines sociétés d'assurance dans l'application de la faculté de transaction prévue dans le Code des Assurances au détriment des victimes directes et des ayants droit des victimes décédées ; et après avis du comité des Experts de la CIMA, a décidé de supprimer la faculté de transaction7(*). Désormais, tout assureur est tenu d'offrir le maximum suivant les dispositions des articles 258 à 266 du C.CIMA. De ce qui précède, il importe pour nous de voir d'abord l'indemnisation par la Compagnie d'Assurance (Section I), avant de voir ensuite l'intervention du Fonds de Garantie Automobile (Section II). SECTION I : L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCEIl est nécessaire pour le rédacteur sinistre corporel de maitriser les préjudices indemnisables à la victime directe (paragraphe I) et les préjudices indemnisables aux ayants droit de la victime décédée (paragraphe II). * 7 Voir Annexe 6: Décision du conseil des Ministres relative à la suppression de la faculté de transaction. |
|