PARAGRAPHE II : L'EXPERTISE MÉDICALE
L'expertise médicale est effectuée en vue
d'évaluer le préjudice corporel de la victime d'accident de la
circulation. L'expert médical désigné par la compagnie
doit justifier d'une compétence incontestée. Aux termes de
l'article 272 du Code CIMA, « Le médecin ou l'expert technique
désigné par l'assureur mandaté doit justifier, soit de sa
qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à
cet effet, soit de la possession de diplômes appropriés, soit de
cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine
concerné. Chaque Etat tient le répertoire des experts
habilités à exercer ».
L'assureur est tenu d'aviser la victime dans les quinze jours
au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin
chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de
l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il
informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à
ses frais, d'un médecin de son choix (article 244 C.CIMA).
Sur la base des différents certificats médicaux
établis par le médecin traitant, et sur la base de l'examen
physique de la victime, le médecin expert de la compagnie d'assurance
dresse un rapport d'expertise médicale sur lequel il devra se prononcer
sur les différents chefs de préjudice subis par la victime.
Ces préjudices sont le degré d'Incapacité
Physique Permanente (I.P.P), la durée de l'Incapacité Temporaire
de Travail (I.T.T), l'importance des préjudices secondaires tels que le
préjudice de douleur (ou pretium doloris), le préjudice
esthétique. L'article 252 du code CIMA laisse la possibilité
à la victime de contester le choix du médecin
désigné par l'assureur (qui peut alors demander la
désignation du médecin par le juge des
référés) et donc de refuser de se soumettre à
l'examen médical. Au delà de cette contestation, l'article 252
bis lui donne également la faculté de recourir à une
tierce expertise ; lorsque les conclusions du médecin
mandaté par l'assureur sont divergentes de l'avis du médecin
conseil de la victime, l'avis du tiers expert va s'imposer.
Lorsque l'examen a été pratiqué, le
médecin expert adresse un exemplaire de son
rapport à l'assureur, à la victime et, le cas
échéant, au médecin qui l'a assisté, dans un
délai de 20 jours à compter de l'examen (article 244).
A la réception du rapport d'expertise, il appartient au
débiteur de l'offre de procéder à l'évaluation de
l'offre d'indemnité.
|