PARAGRAPHE I : LA DÉTERMINATION DU MENEUR
DE LA PROCÉDURE D'OFFRE.
Elle est régie par les articles 267,268, 269 Code CIMA.
En effet, le code Cima distingue selon que la victime est conductrice d'un
véhicule en cause ou non.
Cas où la victime est l'un des
conducteurs: ici, la responsabilité va permettre de
déterminer le meneur de l'offre de transaction.
-S'il s'agit d'une collision entre deux véhicules,
c'est l'assureur du véhicule considéré comme responsable
de l'accident à titre principal qui doit faire l'offre de
transaction.
-S'il s'agit d'une collision entre plusieurs véhicules
et dans des conditions telles qu'il est difficile de désigner un
responsable à titre principal, le code CIMA retient une solution
arbitraire mais pratique en considérant que c'est l'assureur du
véhicule dont le numéro d'immatriculation est le plus faible qui
fera l'offre de transaction.
La victime n'a pas le statut de conducteurs
: dans ce cas également, le code
CIMA distingue selon que l'accident met en cause un ou plusieurs
véhicules.
S'il s'agit d'un seul véhicule en cause, il appartient
à l'assureur RC de ce véhicule de faire l'offre de transaction,
que la victime soit transportée dans le véhicule ou qu'elle soit
piéton.
Lorsque plusieurs véhicules sont en cause, on distingue
selon que la victime était transportée dans l'un des
véhicules ou était tiers circulant au moment de l'accident:
-Pour la victime transportée, l'offre de transaction
incombe à l'assureur qui
transportait la victime, et ce en dehors de toute discussion sur
la responsabilité;
-Si la victime n'était pas transportée dans l'un
des véhicules, il appartient à l'assureur du véhicule
ayant heurté la victime de faire l'offre de transaction;
- si les circonstances ne permettent pas de déterminer le
véhicule qui a heurté la victime, l'offre incombe à
l'assureur du véhicule ayant le numéro d'immatriculation le plus
faible.
Toutefois, malgré ces dispositions, l'article 268
alinéa 4 précise bien, que tout
assureur qui estimera que la responsabilité de son
assuré est prépondérante dans un accident pourra
revendiquer la gestion du dossier sinistre.
Cas pratique 1 :
Une collision est survenue matinalement sur l'avenue Bourguiba
entre un scooter immatriculé DK 1500 L assuré par la compagnie X
Assurances, un véhicule de marque Renault 19 immatriculé DK 2470
B assuré à la compagnie Y Assurances et un 4X4 immatriculé
DK 7042 C assuré à Z Assurances. A la lecture du P.V. de constat,
les responsabilités n'ont pas été établies, mais
trois blessés ont été identifiés et
évacués à l'hôpital notamment deux passagers du
véhicule de marque R 19 et un piéton qui traversait la
chaussée.
Qui doit mener la procédure d'offre ?
Solution:
Dans ce cas, il s'agit d'un accident mettant en cause
plusieurs véhicules (art. 268)
Ainsi, vis-à-vis des passagers, c'est l'assureur du
véhicule R 19 dans lequel ils étaient transportés qui doit
mener la procédure d'offre
Vis-à-vis du piéton : les circonstances de
l'accident ne permettant pas d'identifier le responsable, c'est l'assureur du
véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le
plus faible en l'occurrence l'assureur du véhicule scooter
immatriculé DK 1500 L qui doit mener la procédure d'offre.
v Dans l'hypothèse où la victime est l'un des
conducteurs, c'est l'assureur du véhicule identifié et
considéré comme responsable qui doit mener la procédure
d'offre.
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