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L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière

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par Kantome SECK
Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011
  

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PARAGRAPHE I : LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES À LA VICTIME DIRECTE.

Ils sont régis par les articles 258 à 263 du C.CIMA. Il s'agit des frais de traitement, du préjudice de carrière, de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente, du pretium doloris, du préjudice esthétique et de l'assistance d'une tierce personne.

a) les frais de traitement : Ils peuvent être soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident (art. 258). Désormais, les victimes ont le droit d'obtenir de l'assureur une lettre de garantie pour la prise en charge de leurs frais médicaux. Dans la pratique, la victime doit présenter à l'assureur tenue à garantie de son dommage, une fiche de déclaration de sinistre signée du F.G.A., à défaut le P.V. de constat de l'accident, le certificat médical de constatations des blessures qu'elle a subies ainsi que la facture de prise en charge ou le bon de rendez vous qui lui est délivré par l'hôpital dans lequel il sera consulté. « Toutefois, le coût de ces traitements ne saurait excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil » (al. 2 article 258 du C.CIMA).

S'agissant, des frais raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, ils font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert (art. 258, dernier alinéa).

b) le préjudice de carrière : Selon l'article 263, le préjudice de carrière s'entend :

- Soit de la perte d'une chance certaine d'une carrière que peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant ;

- Soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Il en va ainsi de l'agent de Licence qui n'a pu par exemple se rendre en France pour un stage dont l'objectif était une amélioration de sa carrière.

L'indemnité à allouer à la victime de la perte de chance ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante (art.263, al. 2). Pour les victimes d'une perte de carrière, l'indemnité est fixée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 259. Ces deux indemnités ne peuvent pas être cumulées, précise le code. L'hypothèse visée est la suivante : la victime est un étudiant déjà engagé dans la vie active. Tel est le cas de l'étudiant en droit qui est en même temps huissier et qui désire être avocat.

c) l'incapacité temporaire : Elle couvre la période allant de l'événement dommageable à la consolidation des blessures. Il y'a consolidation au moment où, à défaut d'une guérison qui semble exclue, l'état du blessé parait stabilisé.

La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :


· pour les personnes salariées, sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ;


· pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédent l'accident ;


· pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.

Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

d) L'incapacité permanente : Elle peut être définie comme étant la réduction du potentiel physique ou intellectuel dont reste atteinte une victime après consolidation de son état. L'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente vise à compenser la diminution des capacités professionnelles de la victime mais aussi, les répercussions physiologiques et psychiques découlant de l'amputation de ses facultés physiques (la diminution des possibilités de poursuivre des activités non lucratives, la souffrance de gêne et de handicaps divers dans la vie courante). Ainsi, ces trois chefs de préjudice sont déterminés de façon différente;

-Pour le préjudice physiologique : « Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent livre. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 239 est calculée suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-dessous »8(*).

-pour le préjudice économique : Il n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. L'indemnité est calculée :


· pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée ;


· pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident.

-Pour le préjudice moral : Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.

L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident.

e) Le pretium doloris et le préjudice esthétique : le pretium doloris encore appelée souffrance physique, peut être définie comme étant le préjudice subi par la victime, en raison des souffrances corporelles ressenties par elles lors de l'accident et postérieurement à celui-ci, jusqu'à la date de consolidation de son état. L'appréciation de l'importance de la douleur invoquée se fera par l'expert, lequel se reportera, comme l'indique l'article 262, au barème établi et qui classe les blessures les plus courantes sous des rubriques affectées de qualificatifs. D'après la nature du traumatisme constaté, la douleur est qualifiée de «  très légère, légère, modérée, moyenne, assez importante, importante, très importante, exceptionnelle ».

Le préjudice esthétique, comme son nom l'indique, se caractérise par des cicatrices, déformations, marques et séquelles d'un accident. Il s'apprécie de la même manière que le pretium doloris.

f) L'assistance d'une tierce personne : elle fait partie des frais occasionnés par l'incapacité. Elle est indemnisée lorsque l'état de la victime nécessite l'assistance d'une infirmière par exemple. La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l'article 260.

L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

Cas pratique 2:

M. N'DIAYE âgé de 40 ans a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule immatriculé DK 3589 H assuré à la société «Toutes Assurances ». Le certificat médical révèle une double fracture de la jambe droite et une amputation du bras droit et de l'index du bras gauche. L'expertise médicale aboutit aux conclusions suivantes :

- ITT(04) quatre ans soit 1460jours

- IPP : 80%

- Pretium doloris : très important

- Préjudice esthétique : assez important

Il résulte de l'instruction du dossier les informations suivantes :

- M. N'DIAYE disposait d'un revenu net mensuel moyen de 60 000Fcfa

La Caisse de Sécurité Sociale réclame à « Toutes Assurances » le remboursement de ses débours conformément à l'article 65 du Code de la Sécurité Sociale.

- Indemnités journalières  : 3 000 000Fcfa

- Rentes : 1 500 000Fcfa

- Frais médicaux : 100 000Fcfa

- Total : 4 600 000Fcfa

- Comment procéder à l'indemnisation de M. N'DIAYE et au remboursement des débours de la CSS en votre qualité de régleur de sinistre à la compagnie « Toutes Assurances » ?

ITT 1460jours

60 000Fcfa 30jours

? 1460 jours

60 000Fcfa X 1460 = 2 920 000Fcfa Plafond de l'indemnité à retenir 1 304 760Fcfa

30

IPP : 80%

Préjudice physiologique :

434920 X80% X 18= 6 262 848Fcfa

Préjudice économique :

720 000F X 80%= 576 000Fcfa

Préjudice moral  434 920Fcfa

Pretium doloris : 434 920Fcfa X 150% = 652 380Fcfa

Préjudice esthétique : 434 920Fcfa X 60% = 260 952Fcfa

Montant de l'indemnité à verser à la victime par NSIA :

1 304 760Fcfa + 6 262 848Fcfa +576 000Fcfa + 434 920Fcfa + 652 380Fcfa +260 952Fcfa = 9 491 860Fcfa

Remboursement des débours de la Caisse :

Indemnités journalières: 3 000 000Fcfa

Frais médicaux : 100 000Fcfa

Rentes : 1 500 000Fcfa

Total : 4 600 000Fcfa

Remboursement des indemnités journalières dus à la Caisse :

434 920Fcfa X 3= 1 304 760Fcfa. Sur le remboursement des débours à rembourser à la Caisse, seuls 1 304 760Fcfa représentant le plafond de l'ITT seront remboursés à la Caisse. Cette dernière devra supporter (3 000 000 F- 1 304 760F) = 1 695 240Fcfa. La loi CIMA étant une loi communautaire, elle prime sur l'article 65 du code de la Sécurité Sociale qui est une loi nationale.

Total débours à verser à la Caisse :

1 304 760Fcfa+ 100 000Fcfa+ 1 500 000Fcfa = 2 904 760Fcfa

Montant de l'indemnité à verser à la victime après déduction des débours dus à la Caisse :

4 600 000Fcfa - 2 904 760Fcfa = 1 695 240Fcfa

Paragraphe II : Les préjudices indemnisables aux ayants droit de la victime décédée

Il s'agit des frais funéraires, du préjudice économique et du préjudice moral.

a)Les frais funéraires : ce sont les frais occasionnés à l'occasion des obsèques de la victime décédée. Ils sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel.

b) le préjudice économique : c'est le préjudice dont peuvent se prévaloir les personnes privées des subsides fournis par la victime. L'article 265 du C.CIMA dispose que « Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent Livre ».

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel. La capitalisation est limitée à vingt et un an pour les enfants sauf s'ils justifient la poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans.

Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint (s) et enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux annexés en fin du présent travail9(*).

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles.

L'indemnité globale revenant aux ayants-droits au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante cinq fois le montant du SMIG annuel de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident est survenu.

c)le préjudice moral : il peut être défini comme étant la douleur subie par une personne en raison des liens qui l'unissaient à la victime. Peuvent obtenir réparation au titre de ce préjudice, outre les personnes qui peuvent demander l'indemnisation de leur préjudice économique, les enfants majeurs, les ascendants et les frères et soeurs. Et les indemnités qui sont dues à chacun sont déterminées en pourcentage du SMIG annuel. Ainsi, le conjoint aura 150% alors que les enfants mineurs auront 75%, les majeurs 50%, les ascendants 50%, les frères et soeurs 25% (cf. tableau sous art. 266).

Cas pratique : orphelins simples

Babacar âgé de 45 ans cadre commercial dans une Banque de la place est victime d'un accident de la circulation. Il succomba à ses blessures et laisse une hoirie ainsi composée :

Hoirs Babacar :

Deux descendants : descendants :

Ahmed (père) 72 ans deux fils : Alioune 15ans et Ibrahima 12ans

Sophie (mère) 65ans trois filles :

Quatre veuves : Fanta 17ans

Fatima 35 ans Fatou 10 ans

Astou 39 ans Soukeyna 6ans

Adama 42 ans Frères et soeurs : Modou 48ans, Sidi 39ans, Demba 41ans Adja 32 ans Abou 35ans, Marie 34ans, Fama 40ans

Le véhicule dans lequel Babacar avait pris place est assuré par la compagnie « Toutes Assurances », la victime justifiait d'un revenu mensuel net de 850 000Fcfa.

Comment déterminer les indemnités dues aux ayants droit de la victime ?

Solution :

Calcul du préjudice économique de la hoirie de Babacar

Base de calcul : 850 000Fcfa X 12(mois) = 10 200 000Fcfa

A répartir entre les deux ascendants (Cf. tableau de répartition)

10 200 000Fcfa X 5% = 255 000Fcfa

2

Père Ahmed (72 ans) : 255 000F X 5,808 = 1 481 040Fcfa

Mère Sophie (65ans) :255 000F X 8,848 = 2 256 240Fcfa

A répartir entre les quatre veuves

10 200 000 X 35% = 892 500Fcfa

4

Fatima (35ans) : 892 500Fcfa X 13,807 = 12 322 747Fcfa

Astou (39ans) : 892 500Fcfa X 13,448 = 12 002 340Fcfa

Adama (42ans) : 892 500Fcfa X 13,128 = 11 716 740Fcfa

Adja (32ans) : 892 500Fcfa X 14,032 = 12 523560Fcfa

Descendants :

Répartition entre les (05) cinq enfants à charge

10 200 000Fcfa X 40% = 816 000Fcfa

5

Alioune (15ans) : 816 000Fcfa X 4,826 = 3 938 016Fcfa

Ibrahima (12ans) : 816 000Fcfa X 6,636 = 5 414 976Fcfa

Fanta (17ans) : 816 000Fcfa X 3,421 = 2 791 536Fcfa

Fatou (10ans) : 816 000Fcfa X 7,676 = 6 263 616Fcfa

Soukeyna (6ans) : 816 000Fcfa X 9,383 = 7 656 528Fcfa

Total de l'indemnité réelle : 1 481 040Fcfa + 2 256 240Fcfa + 12 322 747Fcfa +12 002 340Fcfa+ 11 716 740Fcfa +12 523560Fcfa+ 3 938 016Fcfa+5 414 976Fcfa+ 2 791 536Fcfa+ 6 263 616Fcfa+ 7 656 528Fcfa = 78 367 339,5Fcfa

Plafond de l'indemnité du préjudice économique : 65 fois le SMIG

434920 X 65 = 28 269 800Fcfa

Réduction proportionnelle :

Plafond de l'indemnité du p. économique X Indemnité réelle due à chaque bénéficiaire

Montant total de l'indemnité réelle

Père Ahmed : (28 269 800Fcfa : 78 367 339,5 Fcfa) X 1 481 040Fcfa = 534 262,16Fcfa

Mère Sophie : 28 269 800Fcfa X 2 256 240Fcfa = 813 903,521Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Veuves :

Fatima : 28 269 800Fcfa X 12 322 747Fcfa = 4 445 239,681Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Astou : 28 269 800Fcfa X 12 002 340Fcfa = 4 329 657,655Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Adama : 28 269 800Fcfa X 11 716 740Fcfa = 4 226 631,892Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Adja : 28 269 800Fcfa X 12 523 560Fcfa= 4 517 679,67Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Descendants :

Alioune : 28 269 800Fcfa X 3 938 016Fcfa = 1 420 578,08Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Ibrahima : 28 269 800Fcfa X 5 414 976Fcfa = 1 953 368,45Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Fanta : 28 269 800Fcfa X 2 791 536Fcfa = 1 007 003,235Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Fatou : 28 269 800Fcfa X 6 263 616Fcfa = 2 259 502,144Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Soukeyna : 28 269 800Fcfa X 7 656 528Fcfa = 2 761 973,504Fcfa

78 367 339,5 Fcfa

Total de l'indemnité suivant la régle proportionnelle :

534 262,16Fcfa+813 903,521Fcfa+4 445 239,681Fcfa+4 329 657,655Fcfa

+4 226 631,892Fcfa+4 517 679,67Fcfa+4 517 679,67Fcfa+1 420 578,08Fcfa

+1 953 368,45Fcfa+1 007 003,235Fcfa+2 259 502,144Fcfa + 2 761 973,504Fcfa

= 28 269 799,99Fcfa

Calcul du préjudice moral de l'hoirie de Babacar

Ascendants :

Pére Ahmed : 434 920Fcfa X 50%= 217 460Fcfa

Mère Sophie : 434 920Fcfa X 50%= 217 460Fcfa

Total de l'indemnité à verser aux ascendants : 217 460Fcfa+ 217 460Fcfa= 434 920Fcfa

Conjointes : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du SMIG annuel (art. 266). Or, la part revenant à une conjointe étant de 150%, le cumul des quatre épouses dépasserait largement le plafond de l'indemnité des conjointes (150%X4 = 600%). Donc, nous passerons à une réduction proportionnelle des indemnités.

Plafond de l'indemnité à allouer aux épouses : 434 929FcfaX300%= 1 304 760Fcfa

Montant de l'indemnité du préjudice moral à allouer à chaque conjointe suivant règle proportionnelle :

1 304 760Fcfa = 326 190Fcfa

4

Enfants : Etant tous mineurs, la part leur revenant est égale à 75% du SMIG annuel

Chaque enfant aura : 434 920Fcfa X 75% = 326 190Fcfa

Les cinq enfants recevront : 326 190Fcfa X5= 1 630 950Fcfa

Frères et soeurs : 25% du SMIG annuel

Chacun d'eux recevra : 434 920Fcfa X 25%= 108 730Fcfa

Les six frères et soeurs recevront : 108 730Fcfa X 6= 652 380Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice moral à verser à l'hoirie de Babacar :

434 920Fcfa+1 630 950Fcfa+652 380Fcfa+1 304 760Fcfa = 4 023 010Fcfa

NB : le rédacteur sinistre après avoir calculé la part revenant à chaque bénéficiaire de l'indemnité devra tirer individuellement la quittance d'indemnité de chaque bénéficiaire et soumettre ces dernières à la comptabilité pour l'établissement des chèques. Les personnes majeures retireront personnellement leur indemnité, les bénéficiaires mineurs se feront retirer leur indemnité par leur représentant légal après observation des formalités nécessaires. La personne tenue de remettre le chèque représentant le montant de l'indemnité devra pour marquer la traçabilité de la transaction, relever sur la quittance d'indemnité le N° d'identification nationale du bénéficiaire et faire décharger ce dernier sur la dite quittance.

Cas pratique 3 : cas d'orphelins doubles

Véhicule particulier conduit par le Sieur Salifou immatriculé DK 1026 X assuré par la compagnie « Toutes Assurances » heurté violemment dans sa partie arrière par un car genre Bus TPV DK 25 18 A couvert par la compagnie « Assurtout ». Il ressort des éléments du P.V. de constat que le véhicule DK 2518 A est responsable de ce sinistre pour perte de contrôle de son conducteur qui est décédé au cours de l'accident de même que le conducteur adverse Salifou. Tous les deux conducteurs ont perdu la vie. Les héritiers des deux victimes décédées vous saisissent pour les besoins d'une transaction à l'amiable auprès des assureurs impliqués.

Déterminer pour chaque victime le meneur de la procédure d'offre

Les énonciations du P.V. de constat révèlent aussi que la nommée Sophie épouse de la victime Salifou conducteur du véhicule DK 1026 X a succombé à ses blessures après deux jours dans le coma. Sophie et Salifou étaient ensemble dans le dit véhicule au moment du sinistre.

Déterminer les indemnités dues aux héritiers qui vous ont saisi pour une transaction à l'amiable.

Les héritiers Sophie et Salifou sont ainsi constitués :

Hoirs Sophie :

2 ascendants : Amadou 65 ans ; Aminata 59 ans

3enfants : Demba 22 ans (a arrêté ses études) ; Alimata et Oumy respectivement 19 ans et 20 ans, toutes deux étudiantes en Droit.

2 frères et soeurs : Ahmed 42ans ; Fatou 40ans

Hoirs Salifou :

2 ascendants : Ali 72 ans ; Aissatou 68 ans

3 enfants : Demba 22 ans, Alimata 19 ans, Oumy 20 ans

3 frères et soeurs : El hadji 48 ans, Fadel 38ans, Adama 39ans

Solution :

Détermination des meneurs de la procédure d'offre :

- Pour Sophie, c'est « Toutes Assurances » qui doit mener la procédure d'offre conformément à l'article 268 du C. CIMA

- En ce qui concerne les conducteurs, c'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident en l'occurrence la Compagnie « Assurtout » (art. 269 du C.CIMA). Mais s'agissant d'un véhicule TPV, l'avis du pool est nécessaire avant le traitement du dossier. Toutefois, le conducteur du véhicule responsable de l'accident et assuré par « Assurtout », est exclu de l'indemnisation conformément à l'article 206 du C.CIMA.

Déterminons les indemnités dues aux héritiers de Sophie et Salifou

Hoirs Sophie :

Répartition entre les deux ascendants

(434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa

Rente à verser au père 65 ans :

10 873Fcfa X 7,498 = 81 595,754Fcfa

Rente à verser à la mère 59 ans :

10 873Fcfa X 10,293 = 111 915, 789Fcfa

Enfants : répartition entre les deux enfants (orphelins doubles)

(434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa

Demba 22 ans et ne poursuivant pas d'études supérieures n'est pas éligible à l'indemnisation du préjudice économique.

Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 = 197 779,87Fcfa

Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 = 101 988,74Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice économique :

81 595,754Fcfa+111 915, 789Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa = 493 280,153Fcfa

Calcul du préjudice moral de l'hoirie de Sophie

Ascendants :

Père  434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

Mère 434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) = 652 380Fcfa

Frères et soeurs :

Ahmed 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

Fatou 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice moral :

217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa = 1 413 490Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice économique et moral à verser à l'hoirie de Sophie par « Toutes Assurances »:

493 280,153Fcfa + 1 413 490Fcfa = 1 906 770,153Fcfa

A la suite de la transaction, « Toutes Assurances » pourra exercer un recours en réclamation des débours contre ASS.

Hoirs Salifou :

Calcul de l'indemnité du préjudice économique :

Répartition entre les deux ascendants :

(434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa

Rente à verser au père 72 ans : 10 873Fcfa X 5,808 = 63 150,384Fcfa

Rente à verser à la mère 68 ans : 10 873Fcfa X 8,056 = 87 592,888Fcfa

Répartition entre les deux enfants éligibles à l'indemnisation :

(434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa

Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 = 197 779,87Fcfa

Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 = 101 988,74Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice économique de la hoirie de Salifou :

63 150,384Fcfa+87 592,888Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa = 450 511,882Fcfa

Calcul de l'indemnité du préjudice moral :

Ascendants :

Père  4 34920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

Mère 4 34920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) = 652 380Fcfa

Frères et soeurs :

El hadji 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

Fadel 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

Adama 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

Total de l'indemnité du préjudice moral :

217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa

= 1 522 220Fcfa

Montant global de l'indemnité des préjudices économique et moral à verser à l'hoirie de Salifou  par « Assurtout »:

450 511,882Fcfa+1 522 220Fcfa = 1 972 731,882Fcfa

* 8 Voir annexe 7  tableau Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel) pour les compagnies.

* 9 Voir annexe 8 : tableau de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite