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L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière

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par Kantome SECK
Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011
  

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PARAGRAPHE II : UNE ATTEINTE JUSTIFIÉE

Devant les montants exorbitants fixés par le juge dans le cadre d'une indemnisation d'accident corporel, les compagnies d'assurances ont été souvent dans une situation de devoir fermer leurs sociétés. D'un autre coté, des victimes pouvaient se laisser à leur propre sort à chaque fois que l'auteur de l'accident pouvait s'exonérer de l'obligation de réparation en invoquant la force majeure ou le fait d'un tiers. L'on voit alors que le droit commun de la responsabilité civile, bien que permettant la réparation intégrale n'était pas favorable aux compagnies d'assurances qui pouvaient être guettées par la faillite ou l'insolvabilité à cause des montants exorbitants fixés par les tribunaux, et aux victimes qui pouvaient être laissées à leur propre sort si les conditions d'exonération de la faute du conducteur sous l'empire de cette dite loi, étaient réunies. Ainsi un besoin de protéger l'équilibre financier des compagnies d'assurances, d'assainir le secteur des Assurances, de permettre l'élargissement et l'intégration des marchés dans la zone CIMA et aussi d'assurer une meilleure protection aux victimes s'est imposé. Et c'est ce qui est à l'origine de l'établissement de ces barèmes et plafonds par les rédacteurs du Code CIMA. Selon le trio Anne-Marie H. Assi-Esso, Joseph Issa Sayegh et Jacqueline Lohoues-Oblé, deux raisons ont poussé les rédacteurs du Code à recourir à cette technique :

- « Favoriser les activités relatives à l'assurance, activités qui sont particulièrement importantes pour la collectivité15(*) et qui, sous l'égide des législations nationales, ont présenté des difficultés particulières à cause de l'arbitrage dans la fixation des indemnités légales.

- Instaurer une contrepartie au caractère automatique de la réparation ; des aménagements importants apportés aux règles classiques de la responsabilité conduisent à l'adoption d'une réparation automatique ».

Toutefois, les victimes ayant des revenus importants restent lésées par le plafonnement. Ainsi, sans vouloir menacer l'équilibre financier des compagnies d'assurances, comment arriver à une indemnisation plus équitable ?

Section II : Propositions de solutions pour une indemnisation plus équitable

Pour une indemnisation plus équitable, nous pensons qu'il est nécessaire de passer à une révision de l'assiette de l'indemnisation (paragraphe I) et à un aménagement du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines victimes (paragraphe II).

Paragraphe I : La nécessité d'une révision de l'assiette de l'indemnisation

L'assiette de l'indemnisation sur laquelle se basent les rédacteurs du Code CIMA est le SMIG. Par définition le SMIG est le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. C'est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. L'on ose espérer que le SMIG doit répondre au besoin minimum de tout travailleur dans l'Etat de son domicile fiscal16(*). En nous limitant au cas du Sénégal dont on maîtrise le niveau de vie des populations, le SMIG est bien inférieur aux attentes des besoins minimums d'un travailleur. Certes, il ne revient pas aux rédacteurs du Code CIMA de réviser ou d'évaluer le montant du SMIG des différents Etats de la zone CIMA, car cela relève de la loi nationale de chaque Etat-membre. Cependant, nous pensons aussi que pour une indemnisation plus équitable, le comité de loi de la CIMA peut faire analyser le niveau de vie minimum réel des populations des différents Etats de la zone CIMA afin de fixer une base d'indemnisation raisonnable et correspondant au niveau de vie de la population de chaque Etat-membre.

L'autre problème est la conception du SMIG dans le Code CIMA. Il s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident. Alors, à supposer que les passagers du véhicule DK 0000 K cité dans le paragraphe précédent ont subi l'accident au Mali où le SMIG correspond à 28460 F CFA, X percevra 28460 FCFA, Y 100 000 FCFA et Z (28 460 X 12) X 3= 1 024 560 FCFA. Nous remarquons ici que l'ouvrier recevra un montant inférieur à celui qu'il devait percevoir dans son pays, Y par chance sera indemnisé intégralement parce que pouvant justifier ses revenus et que ces derniers n'atteignent pas le plafond et Z percevra une indemnité inférieure à celle qu'il devait être en état de percevoir si l'accident avait eu lieu dans son domicile fiscal en l'occurrence le Sénégal.

Au regard de ce constat, la considération du SMIG par rapport au pays où s'est produit l'accident ne répond pas aux exigences du niveau de vie minimum de la victime dans son domicile fiscal. Car, si l'indemnisation de l'incapacité temporaire sert à réparer le dommage causé à la victime dans la perte de ses revenus, la réparation des dommages subis par les victimes sénégalaises sur la base du SMIG malien constitue un appauvrissement de l'indemnité de ces dernières. Et dans l'hypothèse où ces sénégalais ont subi l'accident au Gabon où le SMIG mensuel est de 80 000 FCFA, l'ouvrier qui devait percevoir 36243Fcfa dans le cas où l'accident s'était produit au Sénégal serait enrichi.

A la lumière de toutes ces analyses, nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir sur une révision de l'assiette de l'indemnisation pour éviter le moins possible de discrimination. Pour y arriver, nous pensons qu'il est nécessaire de passer à une réévaluation du niveau de vie minimum des populations de chaque Etat membre de la CIMA ; ensuite de considérer le SMIG non pour le pays où s'est produit l'accident mais pour le pays où la victime a son domicile fiscal et son centre d'intérêt pour éviter l'enrichissement ou l'appauvrissement de la victime qui a subi l'accident dans un Etat-membre autre que l'Etat-membre de son domicile fiscal. Bien entendu, en ce qui concerne les frais de traitement, le maintien du SMIG du pays où s'est produit l'accident est nécessaire si la victime est obligée selon son état de santé, de recevoir les soins dans le pays de survenance de l'accident.

La révision de l'assiette pouvant être un pas d'amélioration dans l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, un aménagement positif du plafonnement des indemnités réduirait également les discriminations à l'égard de certaines victimes.

Paragraphe II : Un aménagement du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines victimes

Les grands perdants dans le plafonnement des indemnités sont les victimes ayant des revenus assez importants. A coté de la victime qui reçoit une réparation intégrale parce que disposant de revenus mensuels peu importants, la victime qui a des revenus importants devra s'attendre au remboursement partiel du montant dont il était en droit d'attendre avant la survenance de l'accident.

Certes, on ne peut plus revenir à la technique de la réparation intégrale du droit commun de la responsabilité qui d'une part, exposait les compagnies d'assurances dans des charges de sinistres très importantes et menaçant par conséquent leur équilibre financier et d'autre part, ne protégeait pas toutes les victimes et dont bon nombre pouvaient se laisser à leur propre sort lorsque le conducteur invoquait les causes d'exonération admises sous l'empire de cette dite loi.

La loi CIMA inspirée de la loi de Robert Badinter du 05 Juillet 1985 a réglé une grande partie des dossiers automobiles et constitue un progrès législatif incontestable. Mais afin de ne pas trop léser les victimes qui avaient des revenus assez importants avant la survenance de l'accident, nous pensons qu'un aménagement du plafonnement des indemnités à leur égard s'impose. Cet aménagement pourrait se faire en ajoutant un montant forfaitaire aux victimes dont l'indemnisation réelle à leur verser dépasse le double ou le triple des plafonds actuels fixés par le Code. Il s'agit là de mener une discrimination positive à l'égard des victimes ayant des revenus dont l'indemnité réelle dépasse très largement l'indemnité à recevoir sur la base des plafonds fixés par le Code.

Certes, cette proposition ne parviendra pas à une réparation intégrale du dommage subi par les victimes ayant des revenus importants mais répondra à un souci d'équité dans l'indemnisation de toutes les catégories de victimes d'un accident de la circulation.

* 15 Les Assurances jouent un rôle important dans le secteur de l'économie des Etats -membres de la CIMA

* 16 C'est l'Etat du domicile dans lequel, la personne a son centre d'intérêt, mène ses activités principales et paye l'impôt.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote