CONCLUSION GENERALE
En définitive, nous constatons que l'indemnisation des
victimes d'accident de la circulation est très
procédurière. Une procédure à respecter dans un
délai de douze mois pour la victime blessée et huit mois pour la
victime décédée. En effet, de l'ouverture du dossier
à son instruction, en passant par la production des documents et
renseignements à la charge de la victime directe et des victimes par
ricochet, toute une procédure à respecter. Quant à la
détermination du meneur de la procédure d'offre, elle ne pose pas
de problème puisqu'elle est réglée par les articles 267
à 268 du Code. Mais il faut noter par ailleurs que les délais de
présentation de l'offre ne sont souvent pas respectés pour cause
le défaut de production des pièces réclamées mais
aussi pour cause de suspension et de prorogation de délai. Et l'assureur
ne court aucun risque dans ces cas de retards dans la présentation de
l'offre. Nous avons également constaté dans le cadre de nos
stages que les rédacteurs sinistres peinent parfois à faire
comprendre au représentant de la victime mineure ou majeure incapable de
la nécessité de l'autorisation du conseil de famille et du juge
de tutelle avant toute transaction. L'autre problème auquel, les
rédacteurs font face et le refus de production de la lettre de
constitution de certains avocats arguant du fait qu'ils
bénéficient d'un mandat général alors que celui-ci
n'est valable que pour la représentation en justice. Par ailleurs, des
difficultés liées à la production des créances des
tiers payeurs qui souvent réclament des montants exorbitants à
ceux dont l'assureur est tenu de rembourser conformément aux
dispositions. La réclamation des débours des tiers payeurs
engendre souvent un contentieux abondant avec les compagnies d'assurance. Et la
phase la plus décisive de l'indemnisation est l'évaluation de
l'offre à verser. Cette phase est déclinée par
l'intervention de l'expert médical pour le cas des victimes
blessées. L'expert médical joue un rôle central dans le
processus d'indemnisation des victimes blessées en sa qualité
d'évaluateur du préjudice corporel. Une fois ce rapport produit,
le rédacteur sinistre peut passer à l'évaluation de
l'offre d'indemnité sur la base des conclusions de l'expert
médical, en s'appuyant sur les barèmes et plafonds fixés
par le Code. Donc, une réparation bien encadrée par le Code CIMA.
Et sur le barème, nous pouvons dénoncer une
nécessité de révision de l'assiette de l'indemnisation
notamment le SMIG. Car ce dernier ne répond toujours pas aux besoins
minimums auxquels peut prétendre tout travailleur de chaque Etat-membre
concerné. Concernant le plafonnement nous trouvons qu'elle est une
pratique attentatoire aux droits des victimes d'accident de la circulation dans
la mesure où elle n'est pas intégrale. Cependant, cette
volonté des rédacteurs du Code CIMA d'encadrer la
réparation est justifiée par un souci de protéger
l'équilibre financier des compagnies d'Assurances, de permettre aux
sociétés d'assurances d'indemniser le maximum de victimes de
désencombrer les tribunaux et d'accélérer les
procédures d'indemnisation.
Toutefois, nous constatons que le plafonnement des
indemnités lèse les victimes ayant des revenus importants en ce
sens qu'ils ne sont pas indemnisés entièrement contrairement aux
victimes dont le montant réel de leur indemnité suivant le
barème, n'atteint pas le plafond conventionnel. D'où une
nécessité d'aménager le plafonnement à
l'égard des victimes dont leur indemnité réelle
dépasse très largement les plafonds fixés par le Code.
Certes, cela ne permettra pas une réparation intégrale et ce
n'est d'ailleurs pas l'objet recherché, mais répondra à un
souci d'équité dans l'indemnisation de toutes les
catégories de victimes d'un accident de la circulation.
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