PARAGRAPHE I : UNE PRATIQUE ATTENTATOIRE AUX
DROITS DES VICTIMES
Avec le système de la barèmisation, quelque
soit l'ampleur des dégâts corporels, qu'il s'agisse des frais de
traitement, des préjudices esthétiques ou physiques ou des autres
chefs de préjudices indemnisables chez la victime directe ou les
victimes par ricochet, ils sont selon les cas, évalués suivant un
barème et arrêtés par des plafonds. Ces deux
critères qui servent de repères dans l'indemnisation des
accidentés de la circulation routière sont attentatoires aux
droits de ces derniers dans la mesure où ils ne peuvent obtenir
réparation intégrale des dommages qu'ils ont subis.
Nous remarquons par ailleurs que le plafonnement lèse
les blessés graves au détriment des blessés légers.
En effet, dans la mise en oeuvre du plafonnement, la victime immédiate
peut obtenir une indemnisation intégrale tant que la valeur du dommage
n'atteint pas la limite prévue par la loi, c'est-à-dire deux fois
le tarif le plus élevé des hôpitaux publics s'agissant des
frais de traitement. Si son préjudice est plus important, elle doit se
contenter du plafond légal. La portée du plafonnement telle
qu'énoncée oblige la victime qui se fait soigner ailleurs que
dans un hôpital à supporter sur son propre patrimoine la
différence entre deux fois le tarif des hôpitaux publics et le
tarif pratiqué par l'établissement choisi, notamment si c'est une
clinique. Ainsi, la victime qui tient à recevoir les traitements d'une
clinique, devra s'attendre au remboursement partiel des frais.
Nous notons également qu'avec le plafonnement, le Code
CIMA n'enrichit pas les victimes ayant des revenus peu importants mais
appauvrit les victimes ayant des revenus importants. En effet, la victime
ayant des revenus peu importants se verra indemniser intégralement selon
le barème fixé contrairement à la victime qui
perçoit des revenus importants. Prenons le cas de trois amis dont un
ouvrier (X) ne dispensant pas de revenus justifiés, un agent de
sécurité (Y) qui peut justifier le coût moyen de ses
revenus nets qui est de 100 000 FCFA et un directeur de
société sénégalais (Z) qui dispose d'un revenu net
de 5 000 000FCFA et qui lors d'un voyage de tourisme ont subi un accident dans
le territoire du Sénégal. Pour l'indemnisation de leur
incapacité temporaire d'un mois : X ne pouvant justifier ses
revenus, recevra comme base de calcul, le SMIG mensuel qui est de 36 243X30/30=
36243Fcfa, Y 100 000Fcfa X 30/30= 100 000Fcfa et Z au lieu de
recevoir 5 000 000Fcfa X30/30= 5 000 000Fcfa, se contentera
du plafond de l'indemnité de l'ITT fixé par le Code c'est
-à-dire trois fois le SMIG annuel (434 920Fcfa X 3=
1 304 760Fcfa).
Le grand perdant donc, dans le plafonnement des
indemnités est la victime qui perçoit des revenus importants. Ce
qui est attentatoire à l'égard de cette catégorie de
victimes. Toutefois, il importe de signaler que cette atteinte est
justifiée.
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