A l'occasion de sa première correspondance avec la
victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la
transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut
à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil
de son choix (article 232). Cela traduit le souci de transparence qui anime les
rédacteurs du code dans le cadre de la négociation et lors de la
conclusion de l'offre d'indemnité. Ce conseil peut être avocat ou
une personne mandaté par la victime pour l'assister. Ces derniers
doivent justifier leur représentation par un mandat. Dans la pratique,
certains avocats représentant des victimes d'accident veulent se passer
de la production de la lettre de constitution à l'assureur, arguant du
fait qu'ils bénéficient d'un mandat général. A
contrario, les assureurs estiment que dans le cadre de l'indemnisation d'une
victime d'accident corporel, les avocats ont la qualité d'assistant et
doivent justifier leur statut de mandataire par une lettre de constitution. Le
mandat ad litem des avocats ne joue pas dans le cadre d'une transaction. La
position des assureurs est aussi bien fondée que la loi N° 84-09 du
04 Janvier 1984 portant Ordre des Avocats au Sénégal, ne
conçoit le mandat général et légal que dans le
cadre de la représentation en justice sous les réserves
prévues aux articles 5 à 8 de cette dite loi13(*). Dans le cadre d'une
transaction de l'indemnité d'un accident corporel, l'avocat doit
justifier sa constitution par un mandat spécial. L'assureur qui aura
transigé entre les mains d'un avocat sans avoir auparavant disposer
d'une lettre de constitution de ce dernier, peut se retrouver condamné
à payer deux fois le même sinistre. Car comme le dit
l'adage : « qui paie mal, paye deux fois ».
Donc, les assureurs sont bien fondés à réclamer
la lettre de constitution des avocats qui se présentent comme assistant
de la victime ou des ayants droits de la victime décédée.
Nous avons pu constater également que deux avocats peuvent intervenir
pour un même dossier. C'est souvent dans le cas où la victime
change de conseil au cours de la procédure transactionnelle. Dans ce cas
également, l'assureur est tenu également de réclamer au
second avocat le mandat qui l'habilite à agir au nom et pour le compte
de la victime.
Le paiement des indemnités doit être
également sécurisé lorsque le bénéficiaire
est un mineur ou un majeur incapable.
Paragraphe II : La protection des
mineurs et des majeurs incapables
Elle est prévue par l'article 234 du code. Aux termes
de cet article, « l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou
au conseil de famille compétent, suivant les cas pour l'autoriser, tout
projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur14(*) ». L'assureur doit
également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au
conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du
premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être
versée à titre d'indemnité au représentant
légal de la personne protégée. En effet, l'exigence d'une
autorisation est conforme au droit commun d'après lequel le
consentement, pour être valable, doit émaner de parties capables
et être exempt de vices. Or la capacité qui intéresse la
victime doit être appréciée suivant les règles du
droit civil. Dans la plupart des Etats-membres de la CIMA, est capable, la
personne de l'un ou de l'autre sexe qui a atteint l'âge de 18 ou de 21
ans accomplis, et qui dispose de toutes ses facultés mentales et
physiques, même si en droit commercial, on reconnait
émancipé, le mineur de plus de 13 ans.
Qu'il s'agisse du mineur ou du majeur en tutelle, c'est la
volonté des rédacteurs du Code de les protéger qui
explique l'exigence de l'autorisation du représentant légal. Le
non respect de cette formalité est sanctionné par l'article 234
du Code. En effet, la transaction qui n'a pas été
autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille peut
être annulée à la demande de tout intéressé
ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Il s'agit
là d'une nullité absolue. Ainsi une clause par laquelle le
représentant légal se porterait fort de la ratification par
l'incapable serait nulle. Toute la question à se poser est de savoir si
l'objet visé par l'article 234 sera réellement assurée par
le mineur ou le majeur incapable. Car comme leur nom l'indique, ils ne sont pas
capables de gérer eux-mêmes leurs propres biens. Le code CIMA ne
devrait il pas rajouter une disposition visant à protéger la
gestion de l'indemnité de la victime mineure ou du majeur en tutelle par
la création d'un organisme neutre chargé d'accompagner ces
derniers dans la gestion de leur indemnité ou de valider tous les actes
de gestion que les représentants légaux de ces victimes peuvent
entreprendre envers ces dernières.
L'article 235 a institué un délai de
rétraction dont le but est de s'assurer de l'intégrité du
consentement de la victime. Il s'agit peut être d'assurer au consentement
une intégrité que le jeune âge ou l'atteinte aux
qualités physiques ou mentales sont susceptibles d'altérer.
Ainsi, la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa
conclusion pour des motifs de non respect du présent code. Cette
faculté de dénonciation doit apparaitre en caractères
très apparents dans la lettre d'offre de l'assureur à peine de
nullité relative de cette dernière.
Les procédures et règles d'indemnisation
déjà étudiées, nous allons porter un regard
critique sur la barèmisation et le plafonnement des
indemnités.
CHAPITRE II : La problématique de
la barèmisation et du plafonnement des
indemnités.
Dans le système classique de la responsabilité
civile, la réparation doit être intégrale, le Code CIMA,
à travers ses articles 257 à 266 consacrés relatifs aux
modalités d'indemnisation recourt à des barèmes et
établit des plafonds. On peut définir la barèmisation
comme le baromètre qui sert à évaluer les chefs
d'indemnisation dans la réparation du dommage corporel. Quant au
plafonnement, on pourrait le définir comme le seuil par lequel,
l'assureur est tenu de ne pas dépasser. Ces barèmes et plafonds
signifient tout simplement que la réparation du dommage subi ne sera pas
intégrale. C'est ainsi que nous nous interrogeons sur la
barèmisation et le plafonnement des indemnités (Section I) avant
de proposer des solutions pour une indemnisation plus équitable (Section
II).
Section I : De la barèmisation
et du plafonnement des indemnités corporelles
Nous constatons que la barèmisation et le plafonnement
des indemnités sont une pratique attentatoire aux droits des victimes
(paragraphe I), même si cette atteinte est justifiée (paragraphe
II).