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L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière

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par Kantome SECK
Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011
  

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PARAGRAPHE II : L'INTERVENTION DES TIERS PAYEURS

On entend par tiers payeur, un organisme admis à faire valoir auprès de

l'assureur le remboursement des prestations qu'il a versé à la victime de

l'accident corporel. En effet, au moment où l'assureur entre en relation avec la victime en vue de lui présenter une offre, il doit lui demander son numéro d'immatriculation à la Sécurité Sociale, l'adresse de la Caisse d'assurance dont elle relève, la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses. Puis à partir des renseignements qui lui seront fournis, il devra adresser à chaque tiers payeur une demande en vue de la production de sa créance. Ont la qualité de tiers payeur selon l'article 254 :


· Les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;


· Les groupements mutualistes auxquels a adhéré la victime


· L'employeur de la victime;


· Eventuellement, d'autres organismes, tel qu'un assureur, débiteurs prestations

vis à vis de la victime.

Dans la pratique et très souvent, seule la Caisse de Sécurité Sociale est tiers payeur.

Dans la précédente édition du C. CIMA, le tiers payeur disposait d'un délai de quatre mois pour produire ses créances à l'assureur. Ce délai passe désormais à six mois12(*). Le tiers payeur qui n'aura pas justifié ses créances dans ce nouveau délai de six mois à compter de la saisine par l'assureur, sera déchu de ses droits. (article 255). La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.

Le tiers payeur en exerçant son recours, précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. L'exercice du recours du tiers payeur se justifie par le fait que la victime ne peut être indemnisée deux fois, d'une part, par le tiers payeur et d'autre part, par l'assureur du responsable de l'accident.

Toutefois, il faut noter que l'exercice du recours des tiers payeurs ne s'exerce pas sur tous les chefs de préjudices réparables prévus par le code. En effet, seules les indemnités à caractère patrimonial seront remboursées au tiers payeur par l'assureur et dans la limite du plafond fixé par le Code CIMA. Il s'agit des frais médicaux, de l'ITT, de l'IPP et du préjudice économique des ayants droit en cas de décès de la victime d'accident.

L'article 255 détaille ci après les indemnités remboursables vis-à-vis des tiers payeurs :

En cas de décès :

- les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ;

- les rentes et pensions de reversions servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.


· En cas de blessure :

- les prestations versées par les organismes sociaux au titre :

- des frais de traitement médical et de rééducation ;

- des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;

- les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ;

- les prestations versées par les groupements mutualistes ;

- les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

Nous avons constaté au cours de nos stages, que les tiers payeurs notamment la Caisse de Sécurité Sociale réclame souvent à l'assureur des montants bien plus supérieurs à ceux dont ce dernier est tenu de payer conformément au barème du C. CIMA, ou encore réclame des prestations non remboursables. Cela se comprend par le fait que les deux intervenants suite à l'accident corporel, n'ont pas les mêmes bases de calcul. Le Code CIMA relevant d'une loi communautaire prime sur le Code de la Sécurité Sociale qui relève d'un droit national. Par conséquent, le tiers payeur ne se voit indemnisé que dans la limite fixée par le code Cima pour ce qui concerne les prestations remboursables. Nous pensons que le tiers payeur, pour éviter toute surprise d'un échec partiel dans l'exercice de ces recours, doit avant d'entamer l'assistance de la victime d'un accident corporel dont une compagnie sera tenue à garantie, demander conseil à un assureur .

A coté des délais de présentation de l'offre et de l'intervention des tiers payeurs, la sécurisation des paiements est aussi liée aux difficultés rencontrées dans l'indemnisation.

* 12Voir Annexe 10: décision du conseil des Ministres relative au délai de production des créances par les tiers payeurs.

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