Impacte de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais: étude comparative des droits américain, français et belge.( Télécharger le fichier original )par Pauclin ALIKA MOBULI Université de Kisangani - Licence en droit 2013 |
SECTION III. LES CRIMES DE GUERRELes crimes de guerre s'entendent comme toute infraction aux lois de la République qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Ce sont des comportements, attitudes, agissements commis sous prétexte de la guerre mais qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Le code pénal militaire les définit comme toutes infractions aux lois de la république commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.47(*) Que ces agissements soient le fait des militaires ou civils, militaires ennemis ou rebelles, peu importe du moment qu'il s'agisse des personnes engagées dans une belligérance et de leurs actes ne se justifient ni par les lois de la république, ni par celles de la guerre. Ce qui est qualifiés comme crimes de guerre ce sont des comportements, agissements qui sont en violation, pendant ces hostilités, à la liberté. Ces agissements consistent à la violation des normes internationales sous la conduite des hostilités c'est-à-dire à l'heure actuelle on ne peut pas conduire la guerre n'importe comment en utilisant n'importe quel procédé ; la guerre est réglementée. D'où la nécessité de connaitre ces normes internationales, savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Bref : c'est la violation de jus ad belum et de jus in belo qui constituent des crimes de guerre. Ces crimes apparaissent comme une infraction dont le contenu est défini par 3 cercles : 1e cercle : Les infractions aux lois de la république non justifiées par les lois et coutumes de la guerre. 2e cercle : les infractions aux lois de la république non justifiées par d'autres lois et coutumes de la guerre. 3e cercle : infractions ou actes prohibés par tous les textes internationaux en matière de droit de l'homme, droit humanitaire ou droit de la guerre. 1. ELEMENTS CONSTITUTIFSIls sont nombreux, mais nous avons retenu quelques uns qui sont : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de la population, viol, esclavage, déportation forcée, dévastation grave de la faune, de la flore, des ressources du sol ou du sous-sol, destruction du patrimoine naturel ou culturel universel, empoisonnement des eaux ou des denrées consommables destiné à donner la mort en temps de guerre, etc. sont considérés comme les crimes de guerre. En R.D.C, c'est le tribunal militaire et la cour d'appel qui s'occupent des auteurs de ces crimes dont, ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au service de l'ennemi en qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, de militaires ou assimilés qui se sont rendus coupables des crimes commis depuis l'ouverture des hostilités soit dans le territoire de la république soit au préjudice des particuliers et aussi la cour d'appel dont la nouvelle loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire attribue la compétence pour les infractions prévues au statut de ROME de la Cour Pénale Internationale, ainsi, dans ce cas, la cour siège au nombre de cinq membres .48(*) * 47 Article173 du code pénal militaire. * 48 Article 22 de la loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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