WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe2-/ L'imposition des sociétés mères et filiales

En cas de création d'une filiale à l'étranger, cette dernière acquiert une personnalité juridique et fiscale distincte de celle de la société mère. Cette filiale est un contribuable étranger et non un contribuable du pays où est située la société mère. Ses bénéfices seront imposés à l'étranger. Le point de contact avec la société mère ne s'établit qu'au moment de la distribution des bénéfices. Les dividendes versés à cette société mère constituent des revenus taxables61(*). Pour neutraliser la réimposition de ces derniers, le législateur a prévu le régime fiscal lié au statut des sociétés mères et filiales. Il porte sur la déduction des dividendes perçus des filiales (A) et l'imputation de l'IRCM en cas de redistribution (B)

A- La déduction des dividendes perçus de la base de l'impôt sur les sociétés

Le régime fiscal des sociétés mères requiert certaines conditions (I) pour l'exonération des dividendes provenant des filiales (II).

I- Les conditions d'exonération

Elles portent sur la forme (a) et le fond (b).

a) Les conditions de forme

Elles concernent la forme juridique et la situation géographique des sociétés concernées.62(*) Pour ce qui est de la forme juridique, les sociétés doivent avoir la forme de SA ou SARL définie par l'Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et des GIE. Quant à la situation géographique, les sociétés concernées doivent avoir leur siège social dans un Etat de la CEMAC.

Outre ces conditions de forme, le régime fiscal des sociétés mères et filiales porte également sur les conditions de fond.

b) Les conditions de fond

Elles portent sur les titres de participation détenus (1), la réintégration d'une quote-part des frais et charges (2) et l'impossibilité d'imputer la retenue à la source (3).

1- Les titres de participation détenus

Les titres de participation détenus par la société mère doivent répondre aux conditions visées à l'article 13 alinéas 1 et 3 du CGI. Elles concernent le pourcentage de participation au capital et la durée de détention des titres. Pour ce qui est de la participation de la société mère au capital social de la filiale, elle doit être au moins de 25%63(*). Quant à la durée de détention, les titres souscrits doivent restés inscrits au bilan au nom de la société mère depuis leur émission. Dans le cas contraire, la société mère doit prendre l'engagement de les conserver sous forme nominative au moins pendant deux (02) années consécutives.

2- La réintégration d'une quote-part des frais et charges

La société mère qui bénéficie du régime de faveur visé à l'article 13 du CGI devra en contrepartie, réintégrer au titre des frais de siège pour le compte de cette filiale, 10% du montant desdits produits.

3- L'impossibilité d'imputer la retenue à la source

Le régime fiscal des sociétés mères visé à l'article 13 du CGI est exclusif du régime de droit commun prévu à l'article 17 du CGI. Aux termes de cette disposition, « l'impôt sur les sociétés retenu par la filiale est imputé par voie de retenue à la source à l'impôt dû chez la société mère ». Dans ces conditions, les dividendes sont enregistrés pour leurs montants bruts. En cas d'application de cette disposition, l'entreprise n'est plus en droit d'appliquer le régime de faveur visé à l'article 13. Inversement, l'entreprise qui bénéficie déjà du régime de faveur perd le droit d'appliquer les dispositions de l'article 17 du CGI et par conséquent, l'impossibilité d'imputer la retenue à la source effectuée par la filiale.

Ainsi, le régime de faveur n'est pas cumulable au régime de droit commun.

II - La mise en oeuvre de l'exonération des dividendes provenant des filiales

Le régime des sociétés mères et filiales visé à l'art.13 du CGI exonère le bénéfice imposable des produits nets reçus des filiales lorsque les conditions ci-dessus exposées sont remplies. Outre le fait d'éviter la double imposition des revenus provenant des filiales au même titre que le régime de droit commun visé à l'article 17 du CGI, il présente un grand intérêt dans certaines hypothèses :

- lorsque le résultat de la société mère est déficitaire, la reprise des dividendes dans la base imposable suivant les dispositions de l'article 17 du CGI vient réduire le déficit reportable et entraîne une perte définitive de l'avoir fiscal. Par ailleurs, le mécanisme d'exonération du régime fiscal des sociétés mères n'affecte pas le déficit reportable ;

- lorsque la société mère perçoit des dividendes de source étrangère, le phénomène de double imposition subsiste car, l'existence éventuelle d'un crédit d'impôt par application des dispositions de l'article 17 du CGI permet d'atténuer, mais non de supprimer entièrement la double imposition.

Pour toutes ces raisons, le régime fiscal de la société mère et filiale est un régime incitatif prévu par le législateur afin de susciter et encourager les entreprises à vocation internationale.

Illustration : Cas d'une société mère sise au Cameroun.

Soit une société anonyme de droit camerounaise (filiale) ayant réalisé un bénéfice imposable de 20 000 000 FCFA et détenue à 50 % par une autre société anonyme camerounaise (mère). Après liquidation de l'impôt sur les sociétés, le résultat affectable est de :

20 000 000 - 20 000 000 x 38.5% = 12 300 000 F CFA.

Il est décidé par l'assemblée générale des actionnaires une distribution de 10 000 000 FCFA.

La quote - part de la société mère dans cette distribution est de :

10 000 000 x 50 % = 5 000 000 FCFA.

Produit net perçu par la société mère après retenue à la source de l'IRCM.

5 000 000 - (5 000 000 x 16.5%) = 4 175 000 F CFA.

Ce montant de 4 175 000 FCFA sera déduit du résultat imposable de la société mère après réintégration d'une quote - part de 10% de ce produit net, soit 417 500 FCFA.

Le produit net assujetti à l'impôt sur les sociétés sera égal à :

417 500 x 38.5 % = 160 737.5 FCFA

Le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette opération sera de 160 737.5 FCFA au lieu de 1 607 375 CFA64(*), soit une économie d'impôt de 1 446 637.5 FCFA. Outre l'exonération des produits perçus de la filiale par la société mère, l'IRCM supporté lors de cette première distribution65(*) peut être imputable à celui dû en cas de redistribution par la société mère.

B- L'imputation de l'IRCM en cas de redistribution

En plus des conditions ci-dessus exposées à l'article 13 et reprises à l'article 39 du CGI, l'imputation de l'IRCM en cas de redistribution n'est possible que sous certaines conditions supplémentaires. Ces dernières concernent le montant de l'impôt à imputer (I) et le délai d'imputation (II).

I- Le montant de l'IRCM à imputer

Le montant de l'impôt à imputer en cas de redistribution des dividendes reçus des filiales doit être égal à celui qui aurait été supporté si la filiale était située au Cameroun66(*). Cette imputation est limitée dans le temps.

II- Le délai d'imputation de l'IRCM

La société mère camerounaise qui reçoit des dividendes d'une ou plusieurs filiales située(s) en zone CEMAC au cours d'un exercice doit redistribuer ces produits au cours du même exercice67(*). La double imposition de l'IRCM n'interviendra qu'en cas du non respect de ce délai.

Illustration.

Reconsidérons l'exemple précédent et envisageons que l'assemblée générale des actionnaires de la société mère décide de distribuer un dividende de 30 000 000 FCFA au cours de ce même exercice.

- Première distribution (de la filiale à la société mère) :

Brut distribué à la société mère 

10 000 000 x 50 % = 5 000 000 FCFA.

Montant de l'IRCM retenu par la filiale 

5 000 000 x 16.5% = 825 000 F CFA.

Net encaissé par la société mère 

5 000 000 - 825 000 = 4 175 000 FCFA

- Redistribution par la société mère à ses actionnaires:

IRCM dû au titre de la redistribution 

30 000 000 x 16.5% = 4 950 000 FCFA.

Imputation de l'IRCM dû au titre des dividendes provenant de la filiale 

4 950 000 - (4 175 000 x 16.5%) = 4 261 125 FCFA.

Le montant de l'IRCM à acquitter par la société mère sera 4 261 125 FCFA au lieu de 4 950 000 FCFA, soit une économie d'impôt de 688 875 FCFA.

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIRES INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS

Les dispositions fiscales particulières incitatives aux investissements sont des mesures spéciales prévues par la réglementation pour susciter et encourager les investissements. Le recours à ces mesures est conditionné par la détention d'un titre d'agrément obtenu auprès des autorités compétentes. Au Cameroun, deux périodes majeures marquent l'instauration de ces régimes fiscaux incitatifs. La première, située avant l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative68(*) Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) est marquée par les incitations du Code des investissements, le régime des zones et points francs industriels (section I). En outre, on note des mesures prises après l'atteinte du point d'achèvement (section II).

SECTION I : LES MESURES PROPRES AU CODE DES INVESTISSEMENTS, ZONES ET POINTS FRANCS INDUSTRIELS

Les mesures fiscales incitatives aux investissements avant l'atteinte du point d'achèvement sont réglementées par le Code des investissements (paragraphe 1) et le texte relatif aux zones et points francs industriels (paragraphe 2).

* 61 COZIAN (M) : Précis de fiscalité des entreprises, p. 346.

* 62 CGI : Article 13 (alinéas 1 et 2).

* 63 Il s'agit là d'une dérogation à la notion de filiale en droit fiscal camerounais. Suivant l'article 179 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, la participation minimale au capital social de la société mère est de 50% pour qu'on parle de filiale ; voir Pr. GATSI(J), Op.cit. p.148.

* 64 1 607 375 représente le produit net multiplié par 38.5% (4 175 000 x 38.5%).

* 65 La première distribution à lieu au niveau de la filiale et la redistribution à lieu chez la société mère.

* 66 Cette imputation est limitée à 15% du montant brut des dividendes, majoré des centimes additionnels. Voir articles 39 (alinéa 3) et 70 du CGI.

* 67 Article 39 du C.G.I.

* 68 Le point d'achèvement est une initiative multilatérale entre les institutions financières internationales (FMI, BAD, Club de Paris, etc..) et les pays pauvres, qui vise à venir en aide à ces derniers par une réduction de leurs dettes extérieures afin qu'ils retrouvent certaines marges de manoeuvres budgétaires pour mener à bien leurs programmes de lutte contre la pauvreté. En d'autres termes, les sommes qui auraient dues être versées aux bailleurs de fonds, au titre de la dette, sont chaque mois déposées sur un compte spécial ouvert à la BEAC. Il s'agit donc des économies budgétaires ou des acquis qui doivent permettrent à ces pays de relancer leurs économies. Le 28 avril 2006, le Cameroun bénéficie de cette initiative pour une enveloppe globale évaluée à 1800 milliards FCFA.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams