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La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

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par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

sommaire suivant

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L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Je dédie ce travail à ma chère épouse NOMI Diane pour son soutien, ses prières, son grand amour pour moi et ma fille WAYAP KOLOKO Carrelle Laure.

REMERCIEMENTS

Ce travail est l'aboutissement des efforts conjugués de plusieurs personnes dont nous avons le plaisir de manifester ici toute notre reconnaissance.

Qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude aux Professeurs Henri Desiré MODI KOKO BEBEY et Jean GATSI, dont les qualités ont suscité en nous l'amour de la science.

Nous sommes heureux et c'est d'ailleurs un plaisir immense de remercier notre coordonnateur, le Docteur Aaron MBELEK LOGMO et tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala pour leurs conseils et parfaites disponibilités durant notre formation.

Nous exprimons notre vive reconnaissance à l'endroit de M .TCHABO Georges, M. MBAKOP Jules René, M. KAMSEU Yves William, M. KAMGO, Chefs d'entreprises et Cabinets d'expertises pour l'intérêt qu'ils ont manifesté et leurs contributions pour la réalisation de ce travail.

Une pensée particulière va à l'endroit de tous les camarades de la promotion pour l'esprit de partage et d'échange durant toute la formation.

Merci à toutes les âmes de bonne volonté, qui directement ou indirectement ont contribué à la réalisation de ce mémoire et plus particulièrement, le personnel de la bibliothèque de la faculté et de la Chambre de Commerce de Douala.

Nombreuses sont nos dettes morales envers toutes les personnes qui ont bien voulu lire ce travail et en présenter les critiques.

LISTE DES ABREVIATIONS

APE  : Accord de Partenariat Economique

BAD  : Banque Africaine de Développement

BIC  : Bénéfice Industriel et Commercial

CAC  : Centimes Additionnels et Communaux

CAHT  : Chiffre d'Affaires Hors Taxe

CEMAC  : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CF  : Crédit Foncier

CI : Code des Investissements

CFFC  : Convention Fiscale France Cameroun

CGCI  : Cellule de Gestion du Code des Investissements

CGI  : Code Général des Impôts

CIESP  : Comité Interministériel Elargi au Secteur Privé

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

DGI  : Directeur Général des Impôts

DPO  : Direction Par Objectif

DSF  : Déclaration Statistique et Fiscale

DSRP  : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté

DSX  : Douala Stock Exchange

FMI   : Fonds Monétaire International

FNE  : Fonds National de l'Emploi

FOB  : Free On Bord

GICAM  : Groupement Inter- patronal du Cameroun

GIE  : Groupement Intérêt Economique

IDE : Investissement Direct Etranger

IRCM : Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers

IRPP  : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

IS  : Impôt sur les Société

LF  : Loi de Finance

LPF  : Livre des Procédures Fiscales

MAGZI  : Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles

MINDIC : Ministère de l'Industrie et du Commerce

MINEFI  : Ministère de l'Economie et des Finances

MINFI : Ministère des Finances

N° : Numéro

NTIC  : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

OCDE  : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

ONU  : Organisation des Nations Unies

ONZF  : Office National de Zone Franche

P. : Page

PP. : Pages

PIB : Produit Intérieur Brut

PME  : Petites et Moyennes Entreprises

PMI  : Petites et Moyennes Industries

PPTE  : Pays Pauvre Très Endetté

RCCM  : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

SA  : Société Anonyme

SARL  : Société à Responsabilité Limitée

TSR  : Taxe Spéciale sur le Revenu

TVA  : Taxe sur la Valeur Ajoutée

ZPFI : Zones et Points Francs Industriels

SOMMAIRE

INTRODUCTION ............................................................................................................... ...

PREMIERE PARTIE

CADRE REGLEMENTAIRE DE LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS EN TANT QU'INSTRUMENT D'OPTIMISATION FISCALE........................................................................

CHAPITRE 1

MESURES FISCALES DE DROIT COMMUN INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS.....................

SECTION 1. MESURES FISCALES COMMUNES AUX INVESTISSEMENTS NATIONAUX ET ETRANGERS........

Paragraphe 1 : Mesures liées à la création d'entreprise..........................................................................

Paragraphe 2 : Mesures fiscales relatives à l'exploitation de l'entreprise.....................................................

SECTION 2. MESURES PROPRES AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET GROUPE DE SOCIETES...........

Paragraphe 1 : L'imposition des IDE sous forme d'établissement stable.....................................................

Paragraphe 2 : L'imposition des sociétés mères et filiales......................................................................

CHAPITRE 2

LES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIERES INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS.............

SECTION 1 : LES MESURES PROPRES AU CODE DES INVESTISSEMENTS, ZONES ET POINTS FRANCS INDUSTRIELS.......................................................................................................................................

Paragraphe 1 : La réglementation fiscale du code des investissements.......................................................

Paragraphe 2 : La réglementation fiscale des zones et points francs industriels.............................................

SECTION 2. LES MESURES PRISES APRES L'ATTEINTE DU POINT D'ACHEVEMENT DE L'INITIATIVE PPTE...................................................................................................................................................

Paragraphe 1 : Les innovations de la LF 2007....................................................................................

Paragraphe 2 : L'innovation de la LF 2008 : le régime fiscal des projets structurants.......................................

DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCES ET PERSPECTIVES DE LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS COMME MOYEN D'OPTIMISATION FISCALE.............................................

CHAPITRE 1. RECHERCHE DES INSUFFISANCES DES MESURES FISCALES INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS..............................................................................................................

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE EMPIRIQUE.................................................................

Paragraphe 1 : Explication de la démarche empirique...........................................................................

Paragraphe 2 : La collecte et le traitement des informations....................................................................

SECTION 2. EXPOSE DES INSUFFISANCES.............................................................................................

Paragraphe 1 : Sur le plan législatif ................................................................................................

Paragraphe 2 : Sur le plan fonctionnel.......................................................................................... ...

CHAPITRE 2. PERSPECTIVES POUR UNE FISCALITE DES INVESTISSEMENTS PLUS EFFICACE

SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LA FUITE DES RECETTES FISCALES : UN IMPERATIF MAJEUR POUR UNE FISCALITE PLUS EFFICACE..........................................................................................................

Paragraphe 1. Les manifestations de la fuite des recettes fiscales........................................................... ...

Paragraphe 2 : Les remèdes à la fuite des recettes fiscales.......................................................................

SECTION 2- CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DES MESURES FISCALES INCITATIVES AU SEIN DE L'ENTREPRISE.......................................................................................................................................

Paragraphe 1 : L'élaboration d'une politique de gestion fiscale au sein de l'entreprise....................................

Paragraphe 2 : La procédure d'optimisation des charges fiscales au sein de l'entreprise...................................

CONCLUSION......................................................................................................................

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INTRODUCTION

La préoccupation majeure de tout Etat souverain au 21ème siècle doit être son développement économique, politique et social. Conscient que le développement passe par la création des richesses grâce à l'investissement productif1(*), le Cameroun comme la plupart des pays, a progressivement créé des entreprises publiques jusqu'aux années 1980, dominées par des projets d'investissement publics.2(*) Au début de ces années, ces derniers représentent en moyenne 15% du Produit Intérieur Brut (PIB). Par ailleurs, l'impact de la crise budgétaire suite à la baisse drastique des recettes attendues des ressources naturelles et minières au cours de cette décennie fait chuter progressivement l'investissement public qui représentera à peine 0,5% du PIB en 19963(*). Outre cette difficulté, le retard pris dans l'ajustement des dépenses publiques et l'insuffisante maîtrise des recettes fiscales non pétrolières, l'économie camerounaise va donc connaître une crise profonde au début des années 88.

Face à cette situation, l'Etat va recourir aux bailleurs de fonds internationaux pour financer ses déficits publics4(*). C'est ainsi que son premier accord avec les institutions de Bretton woods fut signé le 19 Septembre 1988. Le Cameroun est alors placé sous programme d'ajustement structurel. Selon les bailleurs de fonds, ce programme constitue une réponse efficace aux difficultés économiques et monétaires des Etats membres. Sa première mission sera de soutenir par des prêts à moyen et à long terme les projets de développement.

Les fondements de ce programme viennent bouleverser les mécanismes de fonctionnement de l'économie nationale et les bases juridiques qui ont naguère soutenus le fonctionnement de l'Etat5(*). Au plan politique, on note une remise en cause profonde de l'Etat interventionniste. L'idéologie nouvelle est bâtie autour du libéralisme6(*), qui revisite profondément le rôle de l'Etat. Sous l'idéologie néolibérale du programme d'ajustement structurel, l'Etat doit être réduit à ses fonctions régaliennes. Ainsi, on passe d'un Etat interventionniste à un Etat gendarme ; les dirigeants vont ralentir les investissements publics, initier la privatisation ou la concession de certaines entreprises publiques et orienter la politique économique dans une perspective de recherche, de collecte et de maximisation des recettes fiscales pour couvrir les charges publiques.

En revanche, ce programme va connaître des limites car, poussait l'Etat à faire de sa fiscalité, plus qu'un outil de collecte des recettes budgétaires au lieu de lui reconnaître également son aspect de développement économique et social. C'est ainsi que déclarait l'Ex-président du Groupement Inter - patronal du Cameroun (GICAM), André SIAKA en ces termes : <<La fiscalité d'un pays ne doit pas avoir pour seule finalité les finances publiques, c'est-à-dire remplir les caisses de l'Etat ; La fiscalité doit avoir un aspect de développement, c'est-à-dire permettre que les entreprises progressent ; car si les entreprises ne se développent pas, il n y'aura pas de recettes pour l'Etat>>.7(*)

Conscient des insuffisances de cette politique, préoccupé de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements, soucieux de l'intérêt qu'accordent les investisseurs à la fiscalité dans la mise en place de leurs projets, l'Etat va entreprendre plusieurs reformes à travers des dispositifs fiscaux incitatifs aux investissements.

Ces dispositifs visent à assurer la régulation de l'économie, améliorer le climat des affaires, impulser les investissements et les emplois afin de pérenniser son développement économique. Ainsi, le Code des investissements de 1985 sera remplacé par l'ordonnance N° 90/007 du 08 Novembre 1990 et l'ordonnance N° 90/001 du 29 Janvier 1990 sur les zones franches industrielles. Ces deux (02) ordonnances ont été théoriquement abrogées par la charte des investissements d'Avril 2002, elle-même respectivement modifiée par la loi N° 2004 du 22 Juillet 2004 et l'ordonnance N° 2009/001 du 13 Mai 2009. Elles ne demeurent donc applicables que de manière transitoire dans l'attente des Codes sectoriels et textes réglementaires8(*). A ces différents textes qui constituent le socle du dispositif fiscal incitatif aux investissements, on note plusieurs mesures de droit commun et d'autres incitations spéciales issues des retombées de l'atteinte du point d'achèvement du 28 Avril 2006. Toutes ces facilités ou dépenses fiscales se traduisent par une diminution directe ou indirecte, partielle ou totale, des droits et taxes, pendant une durée plus ou moins longue : c'est la fiscalité des investissements. Elle a pour mission d'améliorer le climat des affaires, d'inciter et d'accompagner les investissements privés, d'élargir l'assiette fiscale, de lutter contre le chômage, de faciliter le transfert des technologies et des capitaux, et enfin, relancer durablement la croissance de l'économie.

La fiscalité des investissements a donc pour vocation de concilier l'allègement des charges fiscales et l'élargissement de l'assiette fiscale, d'où le terme optimisation fiscale. D'une manière générale, optimiser c'est se donner des moyens matériels et humains en vue d'atteindre le meilleur rendement possible. L'Administration fiscale cherchera à maximiser9(*) les recettes fiscales tandis que l'investisseur cherchera à minimiser ses charges parmi lesquelles les charges fiscales occupant une place prépondérante. Ainsi déclarait l'ex - Directeur Général des Impôts (DGI), Laurent NKODO en ces termes : « Depuis 25 ans, notre système fiscal a connu plusieurs reformes. Celles -ci ont hissé notre Administration au rang des meilleures Administrations fiscales en Afrique au Sud du Sahara. Elles ont permis de réaliser tout à la fois : l'élargissement de l'assiette fiscale, le soutien à l'investissement, la modernisation et la simplification des procédures »10(*).

Ainsi, l'Etat à travers une fiscalité des investissements offre aux entreprises des pistes ou moyens d'allègement des charges fiscales.

Au regard de ce qui précède, on pourra penser que la fiscalité des investissements est étroitement liée ou est, en elle-même une réduction substantielle des charges fiscales. Par ailleurs, cette conception n'est qu'une illusion car, il s'agit là des instruments de gestion fiscale. L'entreprise doit pouvoir se doter des moyens tant matériels que humains, eu égard à sa politique fiscale, pour réduire à travers les dispositions légales de cette fiscalité, ses charges fiscales. C'est pourquoi il parait nécessaire, de mettre en évidence ce qu'est l'optimisation des charges fiscales, des termes qui lui semblent voisins.

L'optimisation des charges fiscales, la fraude, l'évasion et l'abus de droit11(*) sont des mécanismes qui permettent de réduire les charges fiscales. En revanche, la fraude, l'évasion et l'abus de droit sont des techniques irrégulières réprimées par la loi.

L'optimisation fiscale peut être abordée sous deux angles car, l'Etat cherche sans doute à augmenter ses recettes fiscales tandis que l'investisseur cherchera à réduire ses charges fiscales. Outre les dépenses fiscales, la fiscalité des investissements se traduit également par d'autres mesures12(*) fiscales qui ne s'accompagnent pas toujours, par une réduction directe des droits et taxes ou dépenses fiscales, mais qui incitent et encouragent les investissements. Compte tenu de l'immensité de la tâche, nous limiterons la fiscalité des investissements aux dépenses fiscales et l'optimisation fiscale, à l'allègement des charges fiscales au sein des entreprises.

Cette étude présente un intérêt multidimensionnel.

Sur le plan économique, elle vise à contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises privées par la minimisation des charges fiscales grâce aux dispositions incitatives aux investissements prévues et dans le respect de la réglementation fiscale en vigueur. Du coté Etatique, elle participe aux actions des pouvoirs publics engagés à soutenir la croissance et le développement durable du Cameroun à travers une fiscalité incitative et accompagnatrice aux investissements. De ce point de vue, elle vise non seulement à revaloriser le climat des affaires camerounais, mais, aussi à restaurer la sérénité auprès des bailleurs de fonds internationaux et investisseurs locaux. En outre, elle ambitionne également à accompagner les pouvoirs publics dans la vulgarisation et l'actualisation de la fiscalité incitative actuelle afin que le contribuable ressente son effet par une augmentation de son revenu net.

Sur le plan éthique, elle vise à amener les contribuables camerounais et les investisseurs potentiels à améliorer davantage leurs comportements vis -à- vis de la fiscalité des investissements au Cameroun. En d'autres termes, ne plus considérer l'impôt exclusivement comme un instrument de financement du budget, mais, également comme un outil qui suscite et les accompagne dans la réalisation de ces revenus sans lesquels, il n'y aurait pas d'impôt pour couvrir les charges publiques.

Les objectifs recherchés par le législateur dans le cadre de cette politique fiscale ne seront atteints que si ces facilités fiscales permettent aux entreprises de réduire réellement leurs charges fiscales conformément aux dispositions prescrites par le législateur. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement camerounais pendant plus de deux (02) décennies dans la promotion des investissements, le Doing Business 2009 de la banque Mondiale, publié en Septembre 2008 a classé les pays suivant la facilité d'y faire des affaires. Le Cameroun arrive 164ème sur 181ème pays au classement général13(*). Conscient du poids de la fiscalité au regard des indicateurs14(*) sur lesquels repose ce classement, on peut s'interroger sur l'essence de l'optimisation des charges fiscales par rapport aux mesures fiscales incitatives aux investissements. Cette position qu'occupe le Cameroun vient ainsi remettre en cause l'effectivité de l'allègement partiel ou total des droits et taxes visés dans sa réglementation. En d'autres termes, quelles sont ses mesures fiscales incitatives aux investissements ? Constituent-elles réellement un gage d'allègement des charges fiscales au sein des entreprises ? Quelles - en sont les insuffisances et les perspectives ?

Le processus de réalisation de cette étude s'étalera sur la recherche exploratoire et la recherche documentaire.

La recherche documentaire sera faite à partir de la littérature théorique et pratique existante. Quant à la recherche exploratoire, elle vise à combler le déficit d'information de l'étude documentaire. Elle sera réalisée auprès des investisseurs et experts camerounais à travers des questionnaires et des entretiens.

Notre démarche consistera à présenter le cadre réglementaire des mesures fiscales incitatives aux investissements, les conditions qui les régissent, et leur portée en tant qu'instrument d'allègement des charges fiscales à travers des illustrations. Ensuite par une enquête d'opinions, nous récolterons le point de vue des investisseurs pour mieux évaluer les insuffisances de ces mesures. A l'issue des analyses précédentes, nous proposerons des pistes pour une fiscalité des investissements plus efficace. Pour y parvenir, il est nécessaire malgré le cadre réglementaire défini (première partie), de rechercher ses insuffisances et perspectives d'aménagement (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE 

CADRE REGLEMENTAIRE DE LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS EN TANT

QU'INSTRUMENT D'OPTIMISATION FISCALE

La fiscalité est devenue un enjeu de positionnement des économies aussi bien dans un cadre international que sous-régional. Conscient de son poids dans le choix des décisions d'investissement, chaque Etat fait de sa fiscalité un instrument d'amélioration du climat des affaires et d'orientation de sa politique économique. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette vision. Il s'est doté depuis son indépendance d'une diversité de mesures de nature à attirer et encourager les investissements. Ces mesures d'allègement et d'exonération des charges fiscales sont prévues dans le Code des investissements de 1990, le texte sur les zones et points francs industriels et le Code Général des Impôts (C.G.I). A travers ces réglementations, le législateur a prévu des mesures de droit commun (chapitre1) et des dispositions particulières aux investissements (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES MESURES FISCALES DE DROIT COMMUN INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS

Les mesures fiscales de droit commun incitatives aux investissements sont des mesures d'allègement des charges fiscales bénéfiques à toutes les entreprises sous certaines conditions. Le recours à ces dispositions ne nécessite pas d'agrément. Au Cameroun, elles se décomposent en mesures communes aux investissements nationaux et étrangers (section 1), et en mesures propres au groupe de sociétés (section 2).

SECTION 1 : LES MESURES FISCALES COMMUNES AUX INVESTISSEMENTS NATIONAUX ET ETRANGERS

Les mesures communes aux investissements nationaux et étrangers sont des modérations partielles ou totales des charges fiscales accordées par le législateur afin de susciter la création d'entreprises (paragraphe 1) et accompagner les investisseurs pendant la phase d'exploitation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Mesures liées à la création d'entreprises

Les mesures fiscales incitatives à la création d'entreprises portent sur l'exonération à la contribution des patentes (A) et l'exonération des droits d'enregistrement exigibles à la constitution des sociétés (B).

A- L'exonération à la contribution des patentes

Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions15(*) fixées par le C.G.I est assujettie à la contribution des patentes.16(*) Dans le souci de susciter et d'encourager les investissements, le législateur camerounais dans la loi n° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'Etat en son article 162 bis exonère de la contribution des patentes au titre des deux premières années de leur exploitation, les entreprises nouvelles17(*). Le dossier de demande d'exonération de patente, déposé au centre de rattachement du lieu d'imposition ou au centre des formalités de création d'entreprise doit comprendre les pièces suivantes :

o une demande timbrée d'exonération de patente adressée au chef de centre des impôts du lieu de rattachement ;

o une copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) attestant que l'entreprise est nouvellement créée18(*) ;

o un plan de localisation ;

o une attestation de localisation ;

o une copie de la carte de contribuable ou une copie de la demande de carte de contribuable déposée à l'immatriculation ;

o une copie du contrat de bail enregistré ou les quittances justifiant le paiement de la taxe foncière ;

o une copie des statuts pour les personnes morales ou une photocopie de la Carte Nationale d'Identité (CNI) pour les personnes physiques.

Outre l'exonération du titre de patente, le législateur exonère des droits d'enregistrement, les apports liés à la constitution des sociétés.

B- L'exonération des droits d'enregistrement à la constitution des sociétés

L'étude de l'exonération des droits d'enregistrement à la constitution des sociétés passe par une classification fiscale des apports (I) et la liquidation des droits dus (II).

I- Classification fiscale des apports

Contrairement à la qualification juridique19(*), le droit fiscal ne retient pas la nature intrinsèque des biens apportés, mais la contrepartie ou les moyens20(*) mis en jeu par la société pour acquérir ces biens. Ainsi, on distingue les apports purs et simples (a), les apports à titre onéreux (b) et les apports mixtes (c).

a) Les apports purs et simples

Il s'agit des apports pour lesquels l'apporteur reçoit en contrepartie des titres sociaux21(*) représentatifs d'une quote - part du capital social.

b) Les apports à titre onéreux

Ce sont des apports non rémunérés par des titres sociaux. Ils sont assimilés à des ventes et par conséquent, soumis aux droits de mutation ordinaire22(*) suivant la nature des biens apportés.

c) Les apports mixtes

Un apport est dit  mixte lorsqu'il est effectué en partie pur et simple et en partie à titre onéreux.

II- Liquidation des droits dus sur les apports à la constitution

L'imposition des apports à la constitution obéit à la classification ci -dessus exposée. Les apports purs et simples sont exonérés (a) tandis que les apports à titre onéreux sont soumis aux droits proportionnels (b).

a) L'exonération des apports purs et simples

Avant la loi de finance (LF) 2010, les apports purs et simples réalisés à la constitution des sociétés étaient assis sur les droits dégressifs et liquidés par tranches successives du capital social conformément aux dispositions des articles 346 et 544 du CGI. Les taux dégressifs et les droits dus plafonnés constituaient des mesures incitatives aux investissements.

Dorénavant, cette LF pour l'exercice 2010 exonère ces apports de tous droits à la constitution des sociétés23(*). Cette mesure vise à encourager la création d'entreprises.

b) L'imposition des apports à titre onéreux

En droit fiscal, les apports à titre onéreux s'assimilent aux ventes. Ils sont soumis aux droits proportionnels. Les taux appliqués sont fonction de la nature du bien et dans certains cas, sa localisation géographique. Les règles d'assiette et de liquidation des droits sont analogues à celles qui sont appliquées en cas de vente ordinaire des biens apportés.

Ainsi, les dispositions des articles 341, 342, 343, 344 et 543 du C.G.I. conduisent au tableau suivant :

Tableau 1 : Modalités de liquidation des droits proportionnels.

Description du bien

Taux (%)

Immeuble bâti en zone urbaine/fonds de commerce24(*)

15

Immeuble non bâti en zone urbaine/ Immeuble bâti en zone rurale/droit au bail

10

Immeuble non bâti en zone rurale/biens meubles à l'exception des marchandises

5

Marchandises neuves25(*)/titres de créance

2

Les droits proportionnels dus sont assis sur les valeurs des biens ainsi décrits, telles qu'elles ressortent dans l'acte ou le rapport du commissaire aux apports. Pour ce qui est de l'optimisation fiscale de ces droits, l'entreprise peut opter pour le principe de la liberté d'affectation comptable des biens apportés. Ce principe consiste à  préciser dans l'acte ou le rapport du commissaire aux apports que les biens dont les taux de droit proportionnel sont plus élevés seront affectés en contrepartie des titres sociaux dans la limite du capital social d'une part, et que le reste des biens seront à titre onéreux d'autre part.

Illustration.

Considérons un actionnaire qui apporte à la création d'une société anonyme un fonds de commerce composé des éléments suivants :

-fonds commercial..................................................................20 000 000

-stock de marchandise neuve........................................................7 500 000

-créances.............................................................................20 000 000

-dettes.................................................................................20 000 000

La valeur nette26(*) des apports de cet associé est de 27 500 000 FCFA.

Dans une première hypothèse, la société peut décider de payer ses créanciers grâce au fonds commercial. Cette affectation conduira à l'analyse suivante :

-apports purs et simple :..................................................................27 500 000

Stock de marchandises neuves...........................................7 500 000

Créances...................................................................20 000 000

- apports à titre onéreux (dette)............................................................20 000 000

Fonds commercial........................................................20 000 000

Au terme de cette première affectation, le montant des droits à payer est de :

-apports purs et simples : 27 500 000 x 0 %.................................................................. 0

- apports à titre onéreux : 20 000 000 x 15%........................................................3 000 000

- total des droits à payer.......................................................................3 000 000

Dans la seconde hypothèse, la société peut décider de payer les dettes à l'aide des créances. Cette affectation conduit à l'analyse suivante :

-apports purs et simples :.....................................................................27 500 000

Fonds commercial.........................................................20 000 000

Stock de marchandises neuves....................................... ...7 500 000

- apports à titre onéreux.....................................................................20 000 000

Créances...................................................................20 000 000

Au terme de cette seconde affectation, le montant des droits à payer est de :

-apports purs et simple : 27 500 000 x 0 %...................................................................... 0

- apports à titre onéreux : 20 000 000 x 2 %............................................................400 000

- total des droits à payer.........................................................................400 000.

On constate effectivement que la seconde affectation permet de dégager une économie d'impôt de 2 600 000 FCFA. Ainsi, la liberté d'affectation comptable est une technique d'optimisation fiscale des droits d'enregistrement sur les apports en société.

Outre ces facilités liées à la création d'entreprises, les mesures fiscales incitatives communes aux investissements nationaux et étrangers accompagnent également les entreprises au cours de la phase d'exploitation.

* 1 Il se distingue de l'investissement en infrastructure. Ce dernier est généralement l'oeuvre des pouvoirs publics et concerne la construction des routes, des voies de communication, la santé, l'éducation, etc..... Il accompagne l'investissement productif. Celui-ci est fréquemment l'oeuvre du secteur privé et concerne la création d'entreprise, sa modernisation et l'ajustement des capacités de production, voir Silem (A) et Alberni (J-M), Lexique d'économie, 7ème édition 2002, DALLOZ, pp. 399-401.

* 2 GANKOU (J-M) : L'investissement dans les pays en développement : Le cas du Cameroun, ECONOMICA, octobre 1985, p.1.

* 3 ASSIGA ATEBA (E-M) : Propriété du Capital, Investissement et Croissance au Cameroun, p. 8, voir assiga@hotmail.com.

* 4 Il s'agit du dépassement des dépenses budgétaires définitives sur les ressources fiscales et assimilées, voir Pr GATSI(J) : Nouveau dictionnaire juridique, 2ème édition 2010, Presses Universitaires Libres, p.104.

* 5 ATANGANA FONGUE (R) : Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel. Le cas du Cameroun, L'Harmattan, janvier 2008, p.10.

* 6 Système selon lequel l'Etat doit se borner à assumer les fonctions indispensables à la vie en société et abandonner les autres activités à l'initiative du privé. L'Etat libéral est aussi qualifié de gendarme car, veille au respect des textes, assure le maintien de l'ordre et la défense nationale.

* 7 Interview de Cameroun Tribune n° 7823/4112, 28e année, mercredi 9 Avril 2003, p.2

* 8 Loi N° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun, article 43.

* 9 Les mesures fiscales incitatives en attirant le secteur informel vers le formel, élargissent davantage l'assiette fiscale.

* 10 L'Action n° 598 du 19 Décembre 2007, p.8.

* 11 COZIAN (M) : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, 4ème édition, 1999, LITEC, p. 19.

* 12 La loi accorde au contribuable soumis à la vérification des droits et des garanties clairement définis. En effet, celui -ci a droit :

-d'être averti du contrôle 8 jours avant son début par un avis de vérification (Art.13 du LPF) ;

-d'être informé de ses droits par la remise de la charte de contribuable vérifié en même temps que de l'avis de vérification (Art.13 du LPF) ;

-d'être informé dans l'avis de vérification, sous peine de nullité, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (Art.13 du LPF) ;

-à la vérification sur place au lieu du siège social ou du principal établissement (Art.L11 LPF) ;

-à l'interdiction d'une nouvelle vérification pour la même période ou pour les mêmes impôts (Art.36 LPF) ;

-à la procédure contradictoire (Art. L 23 à L28 du LPF) ;

-au recours contentieux et gracieux (Art. L 141 à L 146 du LPF) ;

-à la garantie contre le changement de doctrine administrative (Art.L37 du LPF), etc....

L'Administration fiscale camerounaise, soucieuse que les capitaux constituent un frein à l'investissement, consciente que la TVA sur la consommation est un impôt neutre, a mis en place les mesures suivantes pour améliorer la trésorerie des entreprises :

1) suppression du droit de retenue à la source aux grandes entreprises privées (loi de finance 2008) ;

2) l'allègement du seuil de remboursement du crédit de TVA à de 25 000 000 F CFA à 10 000 000 FCFA (loi de finance 2008) ;

3) la suppression de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable pour les assujettis soumis au régime du réel (loi de finance 2010).

* 13 Doing Business 2009 : Rapport général, p. 17.

* 14 Ce classement repose sur dix(10) indicateurs : la création d'entreprises, l'octroi du permis de construire, l'embauche des travailleurs, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et la fermeture des entreprises. Ibid., pp. 4 - 5.

* 15 C.G.I. : article 162.

* 16 C.G.I. : article 159.

* 17 On entend par « entreprise nouvellement créée », celle qui est immatriculée au registre du commerce l'année considérée et qui se présente au service des impôts pour la première immatriculation ; Cf. circulaire N°0002/MINFI/DGI/LC/L du 11 Jan. 2008 portant loi de finance 2008.

* 18 Contrairement à cette conception juridique, il faut relever que sur le plan fiscal, l'effectivité de création d'une entreprise est son immatriculation aux impôts.

* 19 La classification juridique distingue trois types d'apports : Les apports en numéraire, en nature et en industrie, Voir Pr. Jean GATSI, Op.cit., p. 28.

* 20 Ces moyens concernent d'une part les titres sociaux et d'autre part la rémunération en espèce ou la prise en charge d'un passif, voir Labrave (C) et Labrave (G) : Comptabilité des sociétés-Fusion-Consolidation, 6ème édition, Litec, pp. 49-50.

* 21 Les titres sociaux sont des actions pour les sociétés anonymes et les parts sociales pour les autres formes de société. Voir article 51 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et GIE.

* 22 Articles 341, 342, 343, 344, et 543 du C.G.I.

* 23 Articles 546 (A-6) et 545 (2).

* 24 Sur le plan juridique, la définition du fonds de commerce est visée aux articles 104 et 105 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. Les éléments obligatoires du fonds de commerce sont la clientèle et l'enseigne ou nom commercial. Les autres éléments sont facultatifs et ne sauraient comprendre les créances et les dettes. Cf. également Pr. GATSI(J), Op.cit. p. 151. A contrario, le droit fiscal donne sa position de la notion du fonds de commerce à l'article 341 du CGI. En effet, les éléments obligatoires et facultatifs ci-dessus font partie du fonds de commerce.

* 25 Article 341 du CGI : « Les marchandises sont assujetties à un taux réduit ou super réduit à condition qu'il soit stipulé pour elles, un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées, article par article dans le contrat ou dans la déclaration ».

* 26 Il s'agit de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif, voir Pr. Jean GATSI, Op.cit. p.11.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore