3 .POSITION DES TIERS ET INTERETS
Comment les tiers peuvent-ils faire la preuve de
la commercialité de fait et quels avantages peuvent-ils en retirer ?
Il faut pour cela rapporter par tout moyen la preuve de l'activité
commerciale du défendeur par exemple :
- Installation matérielle (nature et importance des
locaux et des équipements).
- Spéculation sur l e travail d'autrui
- Exploitation d'un fonds de commerce
- Prise de la qualité de commerçant dans un
acte (par exemple dans une police d'assurance ou dans une déclaration
administrative).
- Inscriptions administratives (liste électorale des
tribunaux et des CCP)
- Mentions sur les rôles des impositions fiscales.
- Emplois de procédés de gestion commerciale
(lettre de change, publicité, prospection organisée de la
clientèle).
Une fois démontrée la qualité de
commerçant de fait, que peuvent attendre les tiers ? L'article 40 al 2
AUDCG ainsi son pendant français l'article 123-8 C.Com dispose que
« la personne assujettie à l'immatriculation qui n'a pas requis
cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours
à compter du commencement de son activité, ne peut se
prévaloir jusqu'à l'immatriculation de la qualité de
commerçant tant à l'égard des tiers que des
administrations publiques ». Toutefois elle ne peut invoquer son
défaut d'inscription au registre pour soustraire aux
responsabilités et aux obligations inhérentes à cette
qualité.
Cet article impose la règle selon laquelle le
commerçant de fait ne peut que subir son statut et jamais en
bénéficier. En ce qui le concerne, il n'a donc jamais la
possibilité de se prévaloir des règles protectrices du
droit commercial. En revanche, les tiers peuvent tirer avantage de la situation
en sélectionnant certaines dispositions commerciales et en demandant
l'application. Ce qui sera un contexte déterminant pour le
régime juridique du commerçant de fait que nous Verrons
après l'examen de l'obligation d'immatriculation.
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