Le commerçant de fait( Télécharger le fichier original )par Guite DIOP UCAD - Maitrise 2007 |
PARAGRAPHE II. LES CAS DE NON APPLICATION DE LA COMMERCIALITE DE FAIT ET LA POSITION DES TIERSIl faut aller ici au delà de la succincte définition donnée en introduction car divers éléments s'opposent à l'application de la théorie du commerçant de fait (A). Nous étudierons ensuite les moyens probables permettant aux tiers de faire jouer la théorie (B). A . .LES POSSIBLES CAS DE NON APPLICATION DE LA COMMERCIALITE DE FAITDans certains cas, une personne peut sembler être commerçant de fait mais peut justifier la situation en rattachant cette activité à sa profession principale (1). Elle peut également tenter de tirer profit d'une incompatibilité (B). 1 .LE RATTACHEMENT A L'ACTIVITE PRINCIPALEUne personne risquant d'être qualifiée de commerçant de fait pourra parfois s'y soustraire en prouvant que cette activité commerciale n'est qu'un démembrement de son activité principale. Comme nous allons l'étudier au travers de deux exemples concrets, ce n'est toutefois pas simple. Il en va ainsi du notaire qui autre a passé son rôle et effectue des prêts à titre onéreux en utilisant l'agent laissé en dépôt par ses clients et ce à ses risques10(*). Cet officier public a vu son activité qualifiée de "commerciale" dans la mesure où elle s'assimile à une activité bancaire commerciale par nature en vertu de l'article 3 AUDCG et de l'article L 110- 1- 7e C.Com, et ce à titre habituel. La théorie de l'accessoire aurait pu s'opposer à cette interprétation. En effet, si elle permet dans certains cas de requalifier des actes purement civils parce qu'ils sont passés par un commerçant. Pour Ripert et Roblot "les prétendus actes de commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile », l'inverse pourrait aussi valoir ; selon Louis Vogel11(*), Il faut alors étudier les situations au cas par cas afin de pouvoir déterminer si la prétendue activité peut être rattachée ou non à la profession principale. En l'occurrence, cette activité bancaire était pratiquée "hors la comptabilité de l'étude" signe déterminant de sa commercialité. Un autre cas classique est celui de l'activité commerciale exercée dans un local séparé du local principal. Ainsi dans un arrêt de 198212(*) il était question d'un commerçant qui exploitait deux points de vente distants de quelques kilomètres sans avoir immatriculé le second au RCS, arguant qu'il n'était qu''une annexe du premier. Les tribunaux ne l'ont pas entendu ainsi, il y avait clientèle distincte donc nouveau fonds de commerce. Compte tenu de l'absence d'immatriculation, il n'a pas été fait application de la législation relative aux beaux commerciaux. L'activité commerciale étant exercée de fait. Dans ces cas assez fréquent, il suffit donc de revenir à la définition du fonds de commerce pour résoudre le problème. Par ailleurs le commerçant peut se ranger aussi derrière une incompatibilité (2). * 10 COM 07 février 1970 JCP 1970 II numéro 16 313. * 11 Selon Louis Vogel (traité de droit commercial Ripert et Roblot "les prétendus commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile". actes de commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile TOME 1 éd. LGDJ 2002 * 12 CIV 23 février 1982 BULL CIV III numéro 51 p 38. |
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