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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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I.2.2 L'apport d'un fonds de commerce en société

L'apport en société d'un fonds de commerce peut représenter pour son propriétaire le moyen le plus efficace de développer son affaire ou à l'inverse de limiter sa responsabilité en dissociant l'entreprise de sa personne. Et il n'est pas rare en pratique que le fonds de commerce soit apporté par son propriétaire à une société qui se constitue ou déjà existante.

Il convient tout de même de préciser qu'il n'existe en droit rwandais aucune disposition spécifique à propos de l'apport en société d'un fonds de commerce. Pour cela, en parlant de cette matière nous allons nous servir des dispositions mises en place par des législations et doctrines étrangères. Cependant, l'art. 22 de la loi du 12.02.1988 portant organisation des sociétés commerciales dispose : « chaque associé doit effecteur un apport soit en espèces, soit en nature, soit en industrie »41(*). Nous pouvons interpréter cet article de la manière suivante : l'apport en société d'un fonds de commerce obéit en principe, aux règles qui gouvernent les apports en nature. Cet apport en nature doit se distinguer des différents types d'apports : apports à titre onéreux, apport mixte, apport en jouissance. L'apport consiste à « mettre en commun quelque chose ». La formule est imprécise, mais implique que l'apport réalise une transmission. La propriété d'un bien ou la jouissance de celui-ci est transmise à la société, ou encore une prestation lui est promise. En contrepartie, l'associé reçoit des parts sociales ou des actions42(*). L'apport d'un fonds de commerce en société reste soumis aux règles générales de tout apport en société. Le fonds de commerce fait partie des apports en nature. L'apport en nature s'oppose à l'apport en argent, il porte sur toutes sortes de biens : immeubles corporels, créances et même fonds de commerce43(*).

Ainsi, les apports en nature sont difficiles à évaluer puisqu'ils représentent les biens qui comme, les immeubles ou les fonds de commerce ne font pas l'objet d'un prix de marché indiscutable. Pourtant, une évaluation aussi précise que possible s'impose non seulement lors de la constitution de la société, mais aussi chaque fois qu'un apport en nature est réalisée au cours de la vie sociale (notamment par suite d'une fusion-absorption) cette évaluation est nécessaire dans l'intérêt des associés. En effet, les parts ou actions sont attribuées à chacun en proportion des apports effectués, toute majoration ou toute sous-évaluation compromettrait donc cet équilibre fondamental44(*).

I.2.2.1 Conditions de validité de l'apport en société

L'apport en société est une opération juridique qui a pour but d'affecter le bien apporté à l'objet social. Comme le bien doit être à la disposition de la société, l'apporteur doit réaliser le transfert du droit à la personne morale. L'opération ressemble donc à une vente ou constitue d'une façon plus large une cession45(*). Nous constaterons ainsi que la condition de l'apport d'un fonds de commerce en société et la condition de vente sont presque identiques.

I.2.2.1.1. Conditions de fond

Outre les éléments constitutifs qui lui sont propres, l'apport pour être légalement formé, doit réunir les conditions de fond essentielles pour la validité de toute convention, c'est-à-dire le consentement des parties, leur capacité, un objet et une cause licite.

Pour ce qui est du consentement, on retient que la société pour être formée, requiert l'accord des volontés des futures associés, l'adhésion individuelle donnée par chacun d'eux doit être exempte de vice notamment l'erreur, le dol ou la violence.

Quant à la capacité, une société n'est régulièrement constituée qu'autant que le consentement de chacun des associés émane d'une personne capable. Une autre condition nécessaire à ce contrat est en rapport avec l'objet et la cause. En effet, pour qu'un contrat soit légalement formé, il lui faut un objet licite, il faut que l'apport que chaque associé s'oblige à réaliser ne soit contraire ni à une loi impérative ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs, notamment les biens apportés doivent-être dans le commerce, etc. Et par objet licite, il faut entendre non pas, l'objet de l'obligation assurée par les associés, mais la cause de cette obligation, c'est-à-dire le but que les dirigeants de la société se sont assignés.

* 41 Art. 22 de la loi n° 06/1988 du 12/02/1988 telle que modifiée par la loi n° 39/1988 du 27 octobre 1988 portant organisation des sociétés commerciales, in J.O.R.R., du 1 avril 1988, p. 437.

* 42 Y. GUYON, op. cit., p. 93.

* 43 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd., Paris, L.G.D.J., 1998, p. 816.

* 44 Y. GUYON, op. cit., p. 102.

* 45 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 818.

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