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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.3.2 L'opposition

III.3.2.1 Principe

La vente du fonds de commerce présente des dangers à l'égard de certains créanciers du vendeur. Ceux d'entre eux dont la créance n'est pas garantie par une inscription au greffe du tribunal risquent en effet de perdre tout espoir de recouvrer leurs créances, notamment dans le cas où, après avoir touché le prix de la vente, le vendeur organiserait son insolvabilité. Il en est de même pour ceux qui ont une inscription : le vendeur pourrait vendre le fonds de commerce séparément et disparaître. C'est ainsi que la publicité examinée dans les parties précédentes a pour but d'avertir les créanciers du vendeur pour permettre de faire opposition au paiement du prix.

Selon J.B.BERNARD, l'opposition a un double effet. D'une part, elle immobilise le prix entre les mains de l'acheteur (ou d'un intermédiaire dépositaire des fonds), le vendeur ne peut plus en disposer et l'acheteur ne peut plus payer. D'autre part, elle fixe définitivement le prix au montant déterminé au jour de l'opposition137(*).

L'opposition des créanciers du vendeur consiste dans le fait d'interdire à l'acquéreur de payer le prix entre les mains du vendeur. L'acquéreur qui passerait outre à l'opposition en payant directement le vendeur se rendra complice et ne sera libéré à l'égard du créancier qu'en opposant l'application du principe juridique suivant : « qui paie mal paie deux fois »138(*).

III.3.2.2 Les conditions

L'opposition n'est valable que si le créancier présente les qualités requises et s'il respecte les conditions de forme et de délai prévu par la loi139(*). Le créancier du vendeur peut faire opposition au paiement du prix de vente. L'opposition est avant tout destinée aux créanciers chirographaires, puisque les créanciers inscrits disposent, du fait même de leur inscription, d'un droit de suite à l'encontre de l'acquéreur, fondé sur le gage que constitue pour eux le fonds de commerce ; mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire opposition. Il peut arriver que les créanciers accordent le paiement fait par l'acheteur entre les mains du vendeur ; dans ce cas l'opposition n'est plus nécessaire140(*).

En revanche poursuit J. DERRUPE, l'acquéreur du fonds ne pourra faire opposition. Selon lui, permettre l'opposition à l'acquéreur serait cause d'abus : certains acquéreurs mécontents ou de mauvaise foi feraient systématiquement opposition pour retarder leur paiement141(*). Cependant, il peut agir par la procédure de droit commun de la saisie arrêt sur lui-même.

De même le bailleur ne peut former opposition que pour les loyers échus, à l'exclusion des loyers en cours ou à échoir, puisque ceux-ci devront être payés par l'acquéreur142(*).

* 137 J. BERNARD, op. cit., p. 264.

* 138 G. GUERY, op. cit., p. 355.

* 139 F. LEFEBVRE, op. cit., p. 685.

* 140 J. DERRUPE, op. cit., p. 62.

* 141 Idem, p. 63.

* 142 M. PEDAMON, op. cit., p. 212.

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