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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.3 Les droits des créanciers et leur protection

Le droit commun se révélant insuffisant pour compléter et renforcer les droits et garanties des créanciers du propriétaire d'un fonds de commerce, la législation rwandaise sur le fonds de commerce devait être complétée par d'autres mesures spéciales dans le but de protéger ces créanciers. Ainsi, plusieurs mesures ont été organisées dans les pays les plus avancés juridiquement comme la France, la Belgique, etc., ces mesures sont la publicité, l'opposition et la surenchère du sixième. Nous passerons en revue toutes ces mesures afin de voir si elles sont efficaces à la protection des créanciers.

III.3.1 La publicité de la vente

Au Rwanda, l'unique publicité portant sur le fonds de commerce est instituée par l'art. 4 al de la loi du 12.01.1920 portant sur le gage du fonds de commerce. « L'acte de gage est rendu public par l'inscription qui est faite dans un registre tenu à cet effet. Des extraits du registre sont délivrés à tout requerrant ». Ainsi l'acte de gage est rendu public par l'inscription qui est faite dans un registre tenu à cet effet. Ce registre est tenu au tribunal de première instance du lieu de la situation. Concernant la vente du fonds de commerce aucune inscription n'est organisée. A chaque fois qu'il y a vente du fonds de commerce, les parties se rabattent sur le droit commun de la vente, or la loi sur la vente en droit commun est muette quant à la procédure de publicité. Nous avons interrogé deux acquéreurs de fonds de commerce pour savoir comment ils ont procédé à l'achat. Après s'être convenu sur le prix et les modalité de la vente, les parties concluent la vente en présence de leurs avocats.Notons que les parties ne peuvent se présenter chez le notaire pour la légalisation de la vente, car ce dernier ne s'occupe que de la vente des biens immeubles, or le fonds de commerce est un bien meuble. Après la vente, l'acquéreur pourrait hériter des créances du vendeur sans le savoir. Nous étions curieux de poser la question aux acquéreurs concernant les créances du vendeur. Tous répondent que cela ne leur concerne pas, et pourtant la créance a un lien direct avec le fonds122(*).

III.3.1.1 But de cette publicité

Toute vente d'un bien par un débiteur prive les créanciers chirographaires d'une part de leur gage : sans doute, le bien est remplacé dans le patrimoine par le prix, mais des espèces faciles à dissimuler sont pratiquement insaisissables123(*). Donc le péril est particulièrement grand au cas de vente d'un fonds de commerce qui représente souvent, presque tout l'actif du commerçant.

En effet, le propriétaire d'un fonds de commerce peut avoir plusieurs créanciers, et il n'est pas évident qu'ils soient toujours connus, il pourrait y avoir un vendeur précédent non encore payé et qui a son privilège, un banquier s'étant fait accorder un nantissement sur le fonds de commerce en sûreté des prêts consentis, fournisseurs ayant vendu à crédit, etc. Tous ces créanciers ont avantage à être informés de la cession.

D'après R.ROBLOT, cette publicité a été imaginée pour éviter les mutations clandestines, réputées volontiers frauduleuses par les créanciers du vendeur124(*).

Ainsi, le vrai but de la publicité selon J. DERRUPE est de protéger les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce en rendant le prix de vente temporairement indisponible entre les mains de l'acquéreur et à soumettre la vente à la publicité pour que, avertis par cette publicité, les créanciers puissent intervenir à cette vente125(*). Le fonds de commerce étant un domaine très complexe et vague sous la responsabilité du commerçant, généralement les propriétaires en difficultés vendent séparément les éléments du fonds de commerce et les créanciers (établissements bancaires) s'en rendent compte après. D'où leur réticence à accorder un crédit sur fonds de commerce.

Notons que cette publicité ne conditionne pas la validité du contrat et le transfert de propriété du fonds. Les formalités de cette publicité visent uniquement à aviser les créanciers du vendeur. C'est ainsi qu'en date du 28/12/2000, le tribunal de première Instance de Kigali siégeant en matière civile et commerciale met en cause la B.K contre Business center dans le dossier RC 34275/00.

Business center avait donné en gage son fonds de commerce à la B.K126(*). Lorsque les affaires commençaient à mal tourner, business center liquidait un à un les éléments de son fonds de commerce à l'insu de la B.K. La banque n'a eu cette information que quelques mois après et par un pur hasard. Jusqu'à présent les dirigeants de ce fonds sont introuvables.Le reste du fonds (enseigne, nom commercial,etc) avait été vendu à une autre personne qui est actuellement en procès avec la B.K. Une autre affaire semblable est pendante auprès du même tribunal entre la B.C.D.I et Rwanda International Business SARL dans le dossier R.C 35270/01127(*). La B.C.D.I a eu l'information qu'après la vente de presque tous les éléments du fonds de commerce.

D'où l'efficacité de cette publicité, même quand le créancier est bien informé, il reste le problème de l'attitude des juges face aux établissements bancaires. Même muni du titre exécutoire constatant sa créance, le banquier n'est nullement au bout de ses peines car commence alors le long cheminement vers l'exécution effective de la décision.

III.3.1.1.1. Actes soumis à la publicité

L'article 3 de la loi française du 17 mars 1909 sur la vente et nantissement d'un fonds de commerce soumet à publicité : « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation,ect. ». Cependant, il y a d'autres opérations qui échappent à cette loi, d'une part, les opérations de mutations par décès, d'autre part, les opérations qui ne porteraient pas sur un fonds de commerce.

A.SAYAG et A.LEVIS nous expliquent que dès lors qu'il y a vente, c'est-à-dire translation de la propriété en contrepartie d'un prix en argent, les formes ou les modalités de celle-ci importent peu. Sont donc assujetties à l'obligation de publication aussi bien les ventes verbales que par écrit, les ventes constituées par acte notarié comme celle sous seing privé, les ventes de gré à gré ou les ventes aux enchères publiques, les ventes volontaires ou les ventes forcées128(*).

Concernant le cas de la vente des éléments séparés comme cela se fait très souvent ici chez nous, les mêmes auteurs poursuivent en soulignant que la vente d'un ou plusieurs éléments du fonds particulièrement du droit au bail, dans la mesure où l'opération a pu tacitement impliquer le transfert de la clientèle, doit également être considérée comme une vente et donc soumis à la publicité129(*). Il en est de même pour la licitation qui est une vente aux enchères publiques d'un bien indivis. Elle doit faire également objet d'une publication.

* 122 Entretien qu'on a eu avec deux nouvels acquéreurs de fonds de commerce.

* 123 J. MESTRE et M. E. TIEN-PACRAZI, Droit commercial, 24ème éd., Paris, L.G.D.J., 1999, p. 429.

* 124 R. ROBLOT et G. RIPERT, op. cit., p. 459.

* 125 J. DERRUPE, op. cit., p. 56.

* 126 Tribunal de Première Instance, RC 34275/00 du 28/12/2000,inédit.

* 127 Tribunal de Première Instance, RC 35270/01 du 30/05/2001,inédit.

* 128 A. SAYAG, et A. LEVI, op. cit., p. 245.

* 129 Idem, p. 246.

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