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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.1.2 Le régime postérieur à la vente

G.GUERY estime qu'il convient de protéger l'acheteur après la cession en évitant que le cédant ne se rétablisse, en exploitant une activité similaire. Ce qui priverait le cessionnaire d'une partie de sa clientèle. Il poursuit en soulignant qu'une règle de droit commun vient au secours de l'acquéreur : il s'agit de la garantie du fait personnel qui rend le vendeur responsable s'il évince l'acquéreur de la chose vendue114(*).

En effet, reprendre une clientèle constitue, en matière de fonds de commerce, une véritable éviction. Comme nous l'avons énoncé dans le chapitre précédent, le danger est si grand pour l'acquéreur que presque tous les actes de vente contiennent une clause expresse, dite de non-rétablissement, qui précise et accroît la garantie de droit commun. cette clause fait interdiction au vendeur de se réinstaller dans un commerce susceptible de faire concurrence à son acheteur sous réserve toutefois qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace.

* 114 G. GUERY, op. cit., p. 351.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld