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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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CHAPITRE III. LA PROTECTION DES PARTIES ET DES CREANCIERS DANS UN CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Dans un contrat de vente d'un fonds de commerce, le climat peut se révéler tendu dans la mesure où les intérêts des partenaires liés ou intéressés à l'opération sont généralement divergents. Du côté du vendeur, si le fonds est vendu à crédit, le risque le plus important pour lui est de ne pas être payé par l'acheteur. Quant à ce dernier, il prend le risque de payer trop cher ce qui ne vaut peut-être pas grand chose et de se trouver victime d'une surévaluation d'éléments incorporels. Enfin, nous ne devons pas oublier les créanciers du vendeur. En effet, au moment de la vente, généralement le vendeur reste encore débiteur de certains fournisseurs, que cette vente leur fait encourir des risques ; risque de ne pas être informés de cette vente, risque de voir le débiteur disparaître avec le prix de la vente avant qu'ils ne soient payés ; risque que l'acheteur et le vendeur de se mettre d'accord pour dissimuler une fraction du prix qui échappera aux poursuites des créanciers. D'où la nécessité de protéger toutes les parties à ce contrat.

III.1 La protection de l'acheteur

Avant l'achat d'un fonds de commerce, l'acheteur doit être le mieux informé possible, une bonne information conditionnant une bonne évolution de l'opération protégée.

III.1.1 Le régime protecteur antérieur à la vente

Il n'existe aucune forme de protection de l'acheteur avant l'achat en droit rwandais, c'est pourquoi nous nous référons à la loi française. Ainsi, pour assurer cette information, le législateur français dans l'art. 12 de la loi du 29 janvier 1935 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce (complétant celle du 17/03/1909) exige que la vente soit rédigée par écrit et comporte certaines mentions obligatoires telles que :

- identité exacte du vendeur et de l'acheteur lui-même. Le bien fondé de cette indication est que, faute de pouvoir bénéficier de la protection prévue par l'art. 658 CCL III, « en fait de meuble, possession vaut titre », qui selon SAYAG et LEVI ne joue pas.S'agissant d'un fonds de commerce, qui est un meuble incorporel, l'acquéreur d'un fonds pourra, en cas d'action en revendication, avoir à justifier d'un titre de propriété valable aussi bien quant à lui même que quant aux propriétaires précédent en remontant jusqu'à la création même du fonds109(*).

- Origine de propriété du fonds vendu, si le vendeur a lui-même acheté le fonds, date et conditions de la précédente transaction110(*). En exigeant ces mentions relatives à l'origine de la propriété du fonds, nous nous plaçons dans l'hypothèse où celui-ci avait été antérieurement acheté par le vendeur. Si toutefois c'est le vendeur qui a créé le fonds ou s'il a reçu celui-ci par succession ou donation, le cédant devra l'indiquer dans l'acte de vente en précisant le cas échant, la date de l'acte en vertu duquel le fonds lui est échu.

- Les caractéristiques du bail en cours (notamment date du bail, durée, montant du loyer, etc.). Ces mentions permettent à l'acheteur de vérifier, s'il peut on non prétendre à la propriété commerciale111(*). Compte tenu de l'importance que revêt le droit au bail pour l'appréciation de la valeur du fonds, il est de l'intérêt de l'acquéreur de savoir si le fonds comporte ou non un bail.

- Indication du chiffre d'affaire réel permettant à l'acquéreur de connaître les recettes effectivement réalisées par le vendeur et non aux chiffres d'affaire retenus par le fisc, car ces chiffre ne sont jamais fiables ou effectifs112(*).

- Outre le chiffre d'affaires, le vendeur doit déclarer dans l'acte de vente du fonds, les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés pendant le même temps, c'est-à-dire au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation ou depuis son acquisition s'il n'a pas exploité le fonds depuis plus de 3 ans113(*).

* 109 A. SAYAG et A. LEVI, op. cit., p. 233.

* 110 Art. 12 al. 1 de la Loi française du 29 juin 1935 portant réglementation du prix de vente des fonds de commerce

* 111 J. DUPOUX et J. HELAL, op. cit., p. 122.

* 112 J. DERRUPE, op. cit., p. 69.

* 113 Art. 12 al. 4 de la loi française du 29.06.1935 portant réglementation du prix de vente des fonds de commerce.

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