Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Yves Ndoba Murasa Université Libre de Kigali - Licence 2004 |
I.2.2.2 Obligations de l'apporteurIci, l'opération s'apparente à une vente, ainsi, la garantie d'éviction , délivrance et des vices cachés pèsent sur l'apporteur du fonds de commerce en société. I.2.2.2.1. Obligation de délivranceIl convient de faire référence aux règles générales relatives à la vente du fonds de commerce. Ainsi, on peut dire que la transmission de la propriété du fonds découlera par l'effet du contrat lui-même. Plus exactement, s'agissant d'une société en formation, le transfert de propriété ne pourra être réalisé qu'au jour de l'immatriculation de la société au registre de commerce48(*). Comme dans la vente, le transfert de propriété résulte du seul échange de consentement entre l'apporteur et la société. Ainsi, l'obligation de transfert de la propriété ne constitue pas stricto sensu une obligation à charge du cédant du fonds de commerce, mais tire sa légitimité du contrat de vente lui-même tant entre les parties à la convention qu'à l'égard des tiers49(*). I.2.2.2.2. Obligation de garantieL'apporteur d'un fonds de commerce en société doit la garantie d'éviction et des vices cachés. Selon les articles sur la vente du Code civil livre III, le vendeur doit une double garantie à son acheteur, contre l'éviction et contre les vices cachés. La garantie contre l'éviction protège l'acheteur principalement contre les « défauts » du droit qu'il a acquis, tandis que la garantie contre les vices cachés le protège contre les défauts de la chose50(*). Ces règles sont applicables pour l'apport d'un fonds de commerce en société. L'apporteur doit donc à la société une garantie que le fonds de commerce apporté est exempt de vice et rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. En effet, il est évident que cet apport ne doit pas être un lourd fardeau pour la société, c'est pourquoi l'apporteur est soumis à l'obligation de garantie, comme d'ailleurs pour le vendeur. Il doit en premier lieu, la garantie d'éviction. Les principes sont les mêmes que pour la vente, l'apporteur est garant envers la société de la libre jouissance du bien apporté51(*). Cependant, il est admis qu'en cas d'éviction totale, il conviendrait d'appliquer l'art. 307 al. 1 du Code civil livre III portant sur la vente qui permet aux acheteurs de se faire restituer le prix, de même pour l'apport en société ; celle-ci peut demander la résolution du contrat. L'apporteur doit enfin la garantie de vices cachés, conformément aux principes qui sont exposés à propos de la vente. En effet, aux termes de l'art. 322 CCL III : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Pour le cas d'espèce, il ne s'agit pas de la restitution du prix ou de la réduction du prix. Les associés peuvent seulement demander soit la résolution du pacte social, soit des dommages et intérêts52(*). * 48 Idem, p. 11. * 49 A.&S. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 138. * 50 J. MARQUET et C. BERNARD, Pratique des contrats commerciaux, Paris, éd. d'Organisation, 1990, p. 39. * 51Art. 24 al.3,de la loi n° 06/1988 du 12/02/1988 telle que modifiée par la loi n° 39/1988 du 27 octobre 1988 portant organisation des sociétés commerciales, in J.O.R.R., du 1 avril 1988, p. 437. * 52 T. com. Seine, 26.02.1907, Journ. Soc. 1908, 7 ; C.A. Paris, 3 février 1910, Gaz. Trib. 1910.2.223. |
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