C -LES MUSEES LOCAUX* :
En Tunisie, l'une des plus
importante limites dont souffrent les musées, outre que l'insuffisance
des crédits ou de fonds spéciaux permettant la couverture des
dépenses du secteur, l'absence de toute participation ou
compétence des petites villes ou des collectivités locales dans
la prise ou la mise en oeuvre de la politique culturelle.
En principe la pluralité des
unités muséographiques est le reflet de la vivacité et de
la richesse du patrimoine qu'on est responsable de sauvegarder et surtout de
respecter sa diversité. Protéger un patrimoine ne veut pas dire
l'unifier, ni même l'ignorer, au contraire, le patrimoine culturel en
tant que un héritage vivant et diversifié nécessite
d'être respecter tel qu'il est (régional ou local) parce qu'il est
l'ensemble des savoirs faire de ces petits groupes.
Les musées locaux sont
généralement abrités dans des églises
désaffectées (tel que musée d'Nfidha et celui de Zarzis),
dans des anciennes zaouïas (musée Jemmel, musée Sidi jalouni
à Djerba, musée le Kef..), ou dans des anciennes écoles
(musée de Gabes...) alors que rares sont ceux qui sont abritées
dans des bâtiments nouveaux et adéquates (Chimtou,
Bullarigia.)\u9312@Ce qui explique la
modestie des charges financières affectées pour couvrir les
dépenses de ces petits musées.
Dans certains autres pays tel que les Pays
Bas ou la Suède par exemple, les communes au nombre de 284
définissent et gèrent en toute liberté leurs affaires
culturelles \u9313A
Qu'il soit national, régional, ou
local, d'archéologie, d'arts et traditions populaires, de sites ou de
plein air, des instruments musicaux ou de Cinéma, une
réorganisation et planification s'imposent au niveau de ses
objectifs ; ses catégories et le cadre juridique régissant
l'établissement pour leur bon fonctionnement.
* -voire les annexe
1-BEN ACHOUR Sana, op.cit.P.233 et s.
2-le renouveau du 10-05-1996
3-GOURNAYbernard, les exemples
étrangers in actualité juridique de droit administratif
N°spécial, du 20-09-2000, p.35.
§-2 -LES MUSEES
SECTORIELS :
Pour parler des musées
sectoriels, en tant que nouvelle stratégie, il est nécessaire de
définir la manière dont ils sont organisés
(B) après avoir déterminer leur fondement
juridique (A).
A -LE FONDEMENT JURIDIQUE :
On entend par musées
sectoriels, les musées placés sous l'autorité d'autres
Ministère, tel que celui de la
Poste\u9312@, de l'Education Nationale, de la
Médecine, des Fiances Publiques
\u9313A, de la Justice* ou de la
Défense Nationale ... L'habitude de créer des musées
sectoriels est ancienne, et elle est souvent utilisée dans plusieurs
pays tel que la France et le Canada.
En Tunisie ,cette habitude
remonte à l'année 1986, date de la
création du musée Militaire Nationale par la loi
N°86-106 du 31Décembre 1986,Or ce n'est qu'en 1997 que
cette pratique est devenue une habitude ministérielle dans la mesure ou
durant cette année la Tunisie a élue par l'UNESCO
« Capitale culturelle régionale » pour
cela ,et dans le souci de préserver la mémoire Nationale et de
sauvegarder le patrimoine civilisationnel tunisien ,un décret
N°96-49du 16Janvier 1996\u9314B
fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les
modalités de leur fonctionnement ,réalisation et suivi a
prévu que « chaque ministère élabore
son plan spécifique de mise à niveau et prend toutes les
dépositions utiles pour sa réalisation et le plan de mise
à niveau ministériel comprend obligatoirement :le
programme du ministère relatif à la communication et à la
promotion de la mémoire et de l'identité
nationale. »\u9315C
1-Le musée national des PTT est crée au
cours de l'année 1959 et inauguré le 25juillet de la même
année .Le fonds du dit musée est constitué essentiellement
de :collections complétées de timbres-poste tunisiens
depuis le premier timbre-poste jusqu'à la dernière
émission ,collections de documents manuscrits anciens,collections de
matériel postal ,collections d'appareils téléphoniques et
télégraphiques ,collections des photos historiques.
2-Crée en 1997 et inauguré
en2003.
* en programme
3-J.O.R.R.T du 23-01-1996, N°7,
p.206.
4-Article 3 \u16710 du dit décret.
Le dit décret
représente un fondement juridique pour la création des
unités muséographiques relevant d'autres ministères (autre
que celle de la culture)
Dans le but de mieux conserver la mémoire collective et
l'identité nationale Pour l'application du dit décret,
une circulaire du premier ministre de 09- 02-1996 N°8 a
déterminé et précise les procédures de mise a
niveau et il a démontré l'application du dit décret (voire
annexe).
|