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Le contentieux de la fonction publique internationale

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par Zaghdoudi Aymen
FDSEP Sousse - Master en droit public 2009
  

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Paragraphe 2 : Originalité quant au fond

Les juridictions compétentes en matière de fonction publique internationale ont pour seules compétences celles que leurs reconnaissent leur statut respectif : rationae personal (voir supra en ce qui concerne la qualité pour agir), materiae, temporis.

En ce qui concerne la compétence rationae temporis, on observe qu'elle est rattachée à l'entrée en vigueur immédiate de l'engagement juridictionnel sauf disposition contraire.

D'un autre côté, la compétence rationae materiae des juridictions administratives est presque la même. On peut avancer à titre d'illustration l'article 2 Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail qui affirme que «1. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l'espèce.

2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur tout différend concernant les indemnités prévues pour les cas d'invalidité et d'accident ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et pour fixer définitivement le montant de l'indemnité, s'il y a lieu.

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier, et formées par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou par toute catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent ledit Règlement ou lesdites règles.

4. Le Tribunal est compétent pour connaître des différends issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur exécution.

5. Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration. »

En effet, il est vrai qu'il y a une divergence entre les statuts des tribunaux administratifs internationaux, cependant, on peut observer des branches communes comme la matière de retraire ou de la carrière.

À la lumière de la jurisprudence, on remarque qu'il y a un élargissement des compétences en matière du contentieux de la fonction publique internationale.

L'élargissement s'avère, de prime abord, comme un remède au problème du déni de la justice car il peut arriver que le droit interne de l'organisation ne régi pas la situation objet du litige devant le juge administratif. Dans ce cadre, le T.A.N.U a affirmé que même si le litige ne trouve pas de solution dans les dispositions statutaires ou dans les stipulations contractuelles, le juge ne peut pas s'abstenir pour dire le droit. Dans le jugement no 11 daté en 12 aout 1953, le tribunal a dit « attendu que c'est une norme fondamentale de toute technique juridique qu'aucun tribunal ne peut s'abstenir de juger sous prétexte de silence de la loi. »

Tout en étant soucieux de respecter leur caractère de juridiction d'attribution et de ne pas étendre leurs compétences au-delà des frontières fixées par leurs statuts, les tribunaux administratifs internationaux accueillent avec libéralité les recours émanant d'agents, qui à défaut d'autres juridictions, risqueraient d'être privés de voies de recours contre les décisions administratives des organisations.

Même s'il y a une requête sans objet, elle peut néanmoins être toujours recevable car « c'est au tribunal qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non controverse. » jugement no 2856 de 8 juillet 2009.

Le T.A.O.I.T a affirmé, à l'occasion de l'argument d'une organisation défenderesse selon lequel la décision contestée était une décision non pas administrative mais essentiellement politique, qu'une décision mettant fin à l'engagement d'un fonctionnaire international avant le terme de son mandat, est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques.

Malgré qu'elles n'aient pas le pouvoir d'injonction, les juridictions n'ont cependant pas une conception restrictive de leur pouvoir de décision.

En effet, elles ne font pas une application rigide du principe de l'interdiction du pouvoir d'injonction et, en se bornant à utiliser le pouvoir d'annulation qui leur appartient, elles peuvent, en fait, aboutir à un résultat équivalent à une injonction tel que par exemple d'annuler une décision du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

De même, le T.A.N.U. a refusé de supprimer lui-même un passage dans un rapport périodique mais il a accepté d'annuler la décision refusant d'opérer une telle suppression.

Les juridictions administratives internationales sont, également, compétentes pour interpréter leurs décisions dont la signification ou la portée se révèlent ambiguës, pour rectifier d'erreurs matérielles ou de calcul voire même d'inadvertances ou d'omissions à statuer sur certains points ou enfin pour réviser une sentence lorsqu'un fait nouveau « déterminant » ou « de nature à exercer une influence décisive » était, au moment de son prononcé, inconnu de l'organe de recours et de la partie demandant la révision.

Pour trancher le litige, le juge administratif international a un droit qu'il doit l'appliquer.

En effet, la juridiction est limitée par son statut qui l'oblige d'appliquer le droit interne de l'organisation internationale défenderesse.

Dans le sommet, c'est l'acte constitutif lui-même de l'organisation qui a été présenté par la C.I.J lors de son avis consultatif de 1954 comme une constitution de l'organisation. Ensuite, les statuts occupent une place primordiale puis les actes administratifs émanant de l'administration tels que les circulaires.

Il s'ensuit que le tribunal ainsi que l'organisation doivent respecter une hiérarchie qui ne cesse pas à être plus claire.

En ce sens, le T.A.N.U a affirmé que le secrétaire général ne peut agir que sur la base d'une disposition du statut, ce qui a donné lieu à la condamnation d'une décision de licenciement prononcée en l'absence d'un texte exprès. (Jugement no29 de 21 aout 1953)

Enfin, en absence de règles écrites ou pour l'interprétation de celles-ci, les tribunaux administratifs internationaux appliquent les principes généraux de droit.

Le Tribunal de la Fonction Publique de l'Union Européenne a dit dans son arrêt de 21 Octobre 2009 (F 74/08) que« Selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente »

Ce ci en ce qui concerne le principe, cependant, il est incontournable de relever l'élargissement des sources de droit que les juridictions administratives n'arrêtent pas d'en recourir.

Dans un jugement très récent, le T.A.O.I.T. a eu recours au droit français pour qualifier des faits. Ainsi dans le jugement no 2860 en date de 8 Juillet 2009, le tribunal a annulé une décision émanant du secrétaire général, de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), qui a refusé de reconnaitre le partenaire de son fonctionnaire comme conjoint et donc il n'y a pas lieu d'accorder les allocations familiales.

Ce fonctionnaire est une ressortissante française qui a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. Le F.A.O a considéré, qu'aux termes du Statut et Règlement du personnel, le statut du conjoint ne saurait découler que d'un mariage et donc le partenaire dans le cadre d'un PACS ne peut pas être considéré comme conjoint.

Le tribunal a qualifié cette relation comme assimilable à un mariage en disant «  il est nécessaire de déterminer, à la lumière de droit français, si le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des conjoints au sens du Statut et Règlement du personnel de la F.A.O...donc, c'est à tort que le Directeur général a refusé de reconnaître le statut du requérant et son partenaire et sa décision doit être rejetée. »

L'excentricité du contentieux de la fonction publique internationale s'avère aussi dans les types du contentieux lui-même.

En règle générale, le recours contentieux devant les juridictions administratives internationales est régi par des principes uniformes en ce qui concerne aussi bien la procédure à suivre que les moyens susceptibles d'être invoqués, et la distinction fondamentale en droit administratif tunisien entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux y est, sinon inconnu, du moins rare et relativement secondaire ; et il faut souligner qu'un même recours peut toujours, à l'initiative de l'organisation, donner lieu soit à une annulation soit à un paiement d'indemnité.

Dans le même cadre, on voit que le statut du T.A.O.I.T. est rédigé d'une manière différente par rapport à celui du T.A.N.U, tandis que le premier peut avoir des implications choquantes au niveau de son article 8, le deuxième a donné la possibilité d'annuler la décision et de provoquer une indemnisation dans la décision qui est obligatoire pour l'organisation défenderesse.

Alain Pellet, affirme l'aspect choquant de l'article 8 du statut de T.A.O.I.T. en disant que «l'administration peut acheter le droit de commettre une illicéité en échange du paiement d'une indemnité à sa victime. »

M.Bedjaoui a affirmé que l'expression du principe selon lequel « la raison d'Etat » prime les intérêts des individus dans les organisations internationales a influencé dans une large mesure ledit article, en effet, c'est un mal nécessaire de recourir à l'indemnisation dans les cas où il y a une inopportunité ou impossibilité d'annulation, car il arrive souvent, durant l'instance ou après le jugement, qu'aucun poste correspondant aux aptitudes du requérant existe et d'un autre côté l'intérêt du service peut rendre l'exécution de la décision inopportune. Ce type de contradiction, entre les différents statuts et les différentes juridictions, est très fréquent ce qui provoque une nécessité d'unifier le droit de la fonction publique internationale. En effet, il est manifestement claire qu'il y a un cheminement pour perfectionner au tant que possible le contentieux de la fonction publique internationale.

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